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07/07/2022 | FRANCE | N°20/02739

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 07 juillet 2022, 20/02739


AFFAIRE : N° RG 20/02739

N° Portalis DBVC-V-B7E-GUQ4

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 27 Novembre 2020 RG n° 19/00061











COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 2

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022





DEMANDEUR AU DEFERE :



Monsieur [L] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Karine FAUTRAT

, substitué par Me BRAND, avocats au barreau de CAEN







DEFENDERESSE AU DEFERE :



S.C.A. COOPERATIVE AGRICOLE LAITIERE LES MAITRES LAITIERS DU COTENTIN agissant poursuites et diligences de ses représentants ...

AFFAIRE : N° RG 20/02739

N° Portalis DBVC-V-B7E-GUQ4

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 27 Novembre 2020 RG n° 19/00061

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 2

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

DEMANDEUR AU DEFERE :

Monsieur [L] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Karine FAUTRAT, substitué par Me BRAND, avocats au barreau de CAEN

DEFENDERESSE AU DEFERE :

S.C.A. COOPERATIVE AGRICOLE LAITIERE LES MAITRES LAITIERS DU COTENTIN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, subtitué par Me JOB, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

Mme ACHARIAN, Conseiller,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 28 avril 2022

GREFFIER : Mme GOULARD

ARRÊT prononcé publiquement le 07 juillet 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

FAITS et PROCEDURE

Par requête du 5 février 2018, réinscrite après radiation le 5 juillet 2019 sous le n° RG 19/00061, M. [L] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg aux fins de voir dire qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la Société coopérative agricole les maîtres laitiers du Cotentin (la société) et de voir condamner la société à lui payer diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail irrégulière et sans cause réelle et sérieuse.

Par requête du 5 juillet 2019, enregistré sous le n° RG 19/00062, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg aux fins de voir requalifier son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, constater que la rupture de son contrat est irrégulière et sans cause réelle et sérieuse, et sollicitant la condamnation de la société à lui verser diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 27 novembre 2020, n° RG 19/00061, le conseil de prud'hommes de Cherbourg a :

- ordonné la jonction du dossier n°19/00062 au dossier 19/00061,

- déclaré recevable la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [Z] à payer à la Société agricole les maîtres laitiers du Cotentin la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par jugement du 27 novembre 2020, n° RG 19/00062, le conseil de prud'hommes de Cherbourg a :

- ordonné la jonction du dossier N° 19/00062 au dossier N° 19/00061

- déclaré recevable la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [Z] à payer à la Société agricole les maîtres laitiers du Cotentin la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] aux entiers dépens.

Par déclaration du 11 décembre 2020, M. [Z] a interjeté appel du jugement n° RG 19/00061 du 27 novembre 2020.

Le 25 mai 2021, la société a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [Z], en tout état de cause, voir déclarer irrecevable sa demande additionnelle formée le 5 février 2018 tendant à obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et irrecevable sa demande d'indemnité de requalification, en toute hypothèse, le condamner à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 7 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré irrecevables les demandes de M. [Z] tendant à la réformation du jugement 19/61 rendu le 27 novembre 2020,

- déclaré irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la société ,

- débouté les parties de leurs demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] aux dépens de l'incident.

Le 20 octobre 2021, M. [Z] a déposé une requête en déféré contre cette ordonnance.

Aux termes de ses conclusions du 22 avril 2022, M. [Z] demande à la cour :

- de déclarer recevable le déféré qu'il a introduit à l'encontre de l'ordonnance du 7 octobre 2021 du conseiller de la mise en état,

- d'infirmer cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables ses demandes tendant à la réformation du jugement 19/61 rendu le 27 novembre 2020 et l'a condamné aux dépens de l'incident,

En conséquence,

- constater que son appel est parfaitement recevable,

- débouter la Société agricole les maîtres laitiers du Cotentin de l'ensemble de ses demandes incidentes,

- condamner la Société agricole les maîtres laitiers du Cotentin à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de cette instance.

Il fait valoir qu'en ordonnant la jonction du dossier 19/00062 avec le dossier 19/00061, l'instance s'est poursuivie sous l'unique n° RG 19/00061, de sorte que l'appel du jugement n° RG 19/00061 est parfaitement recevable, le N° RG 19/00062 n'ayant plus aucune existence légale, et que c'est donc à tort que le greffe a notifié deux fois le même jugement. A titre subsidiaire, si la cour retenait l'existence de deux jugements, le second serait nécessairement entaché d'illégalité puisqu'il ne saurait y avoir deux jugements successifs identiques, le second ne pouvant produire aucun effet, n'ayant pas d'autorité de chose jugée et étant inopposable.

Il soutient en outre que l'autorité de la chose jugée s'attache à une contestation tranchée et qu'on ne peut pas trancher deux fois une contestation identique, peu importe qu'en raison d'une erreur purement matérielle du greffe un numéro de RG erroné figure sur le jugement; que quand bien même deux déclarations d'appel auraient été régularisées, seule la première introduit une instance d'appel.

Enfin, il expose que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et qu'ainsi, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués , l'effet dévolutif n'opère pas, de sorte que ce n'est pas un numéro de RG qui saisit la cour mais bien les chefs de jugement qui sont critiqués, et ce peu importe le nombre de jugements rendus, que le fait qu'il existe un deuxième jugement avec le même dispositif ne rend pas irrecevable l'acte d'appel qu'il a régularisé.

Aux termes de ses conclusions en défense sur déféré N°2, la société demande à la cour, au visa des articles 122, 368 et 480 du code de procédure civile, de :

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de M. [Z] tendant à la réformation du jugement 19/00061 rendu le 27 novembre 2020,

En conséquence,

- rejeter le déféré de M. [Z],

- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société fait valoir que le jugement 19/00062 a bien une existence légale et qu'il appartenait à M. [Z] d'en interjeter appel, dans les délais, s'il entendait en contester le bien fondé ce dont il s'est abstenu, que la déclaration d'appel formée contre une première décision n'emporte pas appel de la deuxième, que les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, invoquées in extremis par M. [Z], ne sauraient lui être d'aucun secours, que l'autorité de la chose jugée s'attache donc bien au jugement n° RG 19/00062, devenu définitif relativement à la contestation qu'il tranche qui est exactement identique à celle portée par M. [Z] dans le cadre de son appel du jugement rendu sous le n° RG 19/00061, que le déféré devra être rejeté et l'ordonnance déférée confirmée en ce qu'elle déclare irrecevables les demandes de M. [Z] tendant à la réformation du jugement 19/61 rendu le 27 novembre 2020.

SUR CE, LA COUR

Les parties n'ont pas déféré à la cour les dispositions de l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui ont déclaré irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la SCA Les maîtres laitiers du Cotentin. Ces dispositions sont donc acquises.

Le 27 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Cherbourg a rendu deux jugements : l'un sous le n° RG 19/00061 (minute 20/00103) et l'autre sous le n° RG19/00062 (minute 20/00104).

Le jugement 19/00061 fait état d'une saisine par requête du 5 février 2018 de M. [Z] sollicitant qu'il soit dit qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société et de conclusions n° 2 du 5 juillet 2019, présentant à titre subsidiaire, une demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Le jugement 19/00062 fait état d'une saisine par requête du 5 juillet 2019 par laquelle M. [Z] demande la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée.

Ces deux jugements, qui ont débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, ont chacun fait l'objet d'une notification portant mention de l'exposé des voies de recours.

Si le jugement n° RG 19/00061 a ordonné la jonction du dossier 19/00062 au dossier 19/00061, son dispositif ne mentionne pas que l'instance s'est poursuivie sous l'unique n° RG 19/00061.

Il est constant que la jonction d'instances ne créé pas une procédure unique mais seulement une instance unique, de sorte que M. [Z] ne peut se retrancher derrière la jonction d'instances pour prétendre que le second jugement n°19/00062 n'aurait plus d'existence légale, qu'il serait nécessairement entaché d'illégalité et qu'il ne pourrait produire d'effet n'ayant pas autorité de la chose jugée.

Il doit être relevé que les demandes soutenues dans les jugements 19/00061 et 19/00062 sont identiques et se rapportent à l'exécution du même contrat de travail entre les mêmes parties.

M. [Z] n'a pas formé appel du jugement n° RG 19/ 00062.

Dès lors, en application de l'article 480 du code de procédure civile, ce jugement avait, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, à savoir le rejet de l'ensemble des demandes principales tendant à dire qu'il bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée, à constater que la rupture du contrat de travail est irrégulière et sans cause réelle et sérieuse ainsi que de l'ensemble des demandes indemnitaires et le rejet des demandes subsidiaires tendant à la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et , à constater que la rupture du contrat de travail est irrégulière et sans cause réelle et sérieuse ainsi que de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.

C'est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état a retenu que les demandes formées par M. [Z] tendant à voir réformer le jugement 19/00061 se heurtent à l'autorité de la chose jugée du jugement 19/00062 et sont donc irrecevables.

C'est en vain que M. [Z] soutient que dans la mesure où appel sur appel ne vaut, il n'aurait pas été recevable à interjeter appel du jugement 19/00062 . En effet, au cas d'espèce, ce n'est pas un deuxième appel contre le même jugement qui aurait été interjeté, mais un appel contre un deuxième jugement distinct du premier.

Dès lors, M. [Z] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile .

C'est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état a retenu que, le jugement 19/00062 ayant acquis autorité de chose jugée, les demandes de M. [Z] tendant à voir réformer le jugement 19/00061 sont en conséquence irrecevables.

L'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 octobre 2021 sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de M. [Z] tendant à la réformation du jugement 19/00061 rendu le 27 novembre 2020.

- Sur les autres demandes

M. [Z] qui succombe supportera les dépens du déféré et sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a mis à la charge de M. [Z] les dépens de l'incident.

L'équité commande de faire droit à la demande présentée par la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant dans les limites du déféré,

Confirme l'ordonnance rendue le 7 octobre 2021 par le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre sociale - section 1 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de M. [Z] tendant à la réformation du jugement 19/00061 rendu le 27 novembre 2020 et condamné M. [Z] aux dépens de l'incident,

Condamne M. [Z] aux dépens du déféré,

Condamne M. [Z] à payer à la Société coopérative agricole les maîtres laitiers du Cotentin la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 2
Numéro d'arrêt : 20/02739
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;20.02739 ?
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