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05/07/2022 | FRANCE | N°22/01581

France | France, Cour d'appel de Caen, Recours soins psychiatriq, 05 juillet 2022, 22/01581


C O U R D ' A P P E L D E C A E N







JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT





N° RG 22/01581 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HAIH

N° MINUTE : 35/2022



AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Juillet 2022









O R D O N N A N C E







CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION















Appel de l'ordonnance rendue le 17 Juin 2022 par le juge des libertés et de la

détention du tribunal judiciaire de Coutances





APPELANT :



[M] [H]

Né le 15 juillet 1982 à [Localité 3]

Comparant

Assisté par Maître BENNETT Louise, avocat du barreau de CAEN commis d'office.





PARTIES INTE...

C O U R D ' A P P E L D E C A E N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT

N° RG 22/01581 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HAIH

N° MINUTE : 35/2022

AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Juillet 2022

O R D O N N A N C E

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

Appel de l'ordonnance rendue le 17 Juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Coutances

APPELANT :

[M] [H]

Né le 15 juillet 1982 à [Localité 3]

Comparant

Assisté par Maître BENNETT Louise, avocat du barreau de CAEN commis d'office.

PARTIES INTERVENANTES :

Le directeur du centre hospitalier centre hospitalier de [4], [Adresse 1]

Non comparant, non représenté,

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Emilie SALLES, greffière.

A l'audience publique du 05 Juillet 2022, ont été entendus : [M] [H] et son avocat ;

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;

DÉBATS à l'audience publique du 05 Juillet 2022 ;

Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.

ORDONNANCE prononcée publiquement le 05 Juillet 2022 ,signée par Agnès QUANTIN et Emilie SALLES ;

Nous, Agnès QUANTIN,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Coutances qui a maintenu l'hospitalisation complète de [M] [H], hospitalisé en cas de péril imminent, au centre hospitalier de [4] depuis le 08 juin 2022 ;

Vu la notification de cette ordonnance le 17 juin 2022 à [M] [H] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [M] [H] le 24 Juin 2022 ;

Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 05 Juillet 2022 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;

DÉCISION :

Procédure

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Par décision en date du 08 juin 2022, le directeur du centre hospitalier de [4], s'appropriant les termes du certificat médical du docteur [W] [X], a ordonné l'admission en soins psychiatriques , sous la forme d'une hospitalisation complète, de [M] [H] sur le fondement d'un péril imminent ;

Par requête en date du 14 juin 2022, le directeur du centre hospitalier de [4], a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de [M] [H] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Par ordonnance du 17 Juin 2022, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Coutances a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [M] [H] ; cette décision a été notifiée le jour même à [M] [H], qui en a interjeté appel le 24 juin 2022.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, [M] [H] , son conseil, Maître BENNETT Louise, le directeur centre hospitalier de [4], et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 05 juillet 2022 à 14h30

Le docteur [V] [K] a établi le 1er juillet 2022 un certificat médical de situation.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé par [M] [H] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur le fond

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Aux termes de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.

Le 8 juin 2022, le docteur [W] médecin du services des urgences du centre hospitalier [2] a établi un certificat médical selon lequel [H] [M] présentait un syndrome persécutif, un syndrome délirant, avec mécanisme intuitif, interprétatif, un déni de ses troubles, une angoisse majeure ; il demandait à être protégé , tenait des propos menaçants, était en rupture de traitement.

Il concluait que ces troubles rendaient impossible son consentement, que son état représentait un péril imminent pour sa santé, qu'il imposait des soins psychiatriques immédiats.

Le docteur [R] , psychiatre au centre hospitalier de [4], établissait le certificat des 24 h ; il notait que le patient était sous influence de convictions délirantes, que le contact avec la réalité était difficile.

Le discours restait circonlocutoire, témoignant d'un trouble du cours de la pensée; il présentait des fixations, délirantes, intuitives concernant le danger venant d'internet et de sa mission particulière; il s'exprimait avec véhémence, était assez tendu en lien avec ses préoccupations.

Même à l'hôpital, il ne sentait pas complètement en sécurité ; ses convictions mégalomaniaques, ainsi qu'un contrôle faible de la réalité et les troubles du discernement justifiaient le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

Le docteur [K], psychiatre au centre hospitalier de [4], établissait le certificat des 72h.

Il notait que dans le disours la pensée était plus dispersée avec des troubles cognitifs importants; tous les éléments de son environnement faisaient signe et étaient interprétés de façon persécutive. L'intensité anxieuse restait élevée et l'humeur affaissée.

L'état psychique était perturbé et entrainaît une incapacité à identifier ses éléments morbides.

Le médecin concluait au maintien de l'hospitalisation complète pour l'instauration d'un traitement.

L'avis médical établi le 14 juin 2022 par ce même psychiatre , mentionnait que le patient exprimait un début d'apaisement émotionnel, et parvenait à se livrer plus aisément lors des entretiens; il restait persuadé que des personnes étaient à sa recherche pour l'assassiner ou le torturer.

L'adhésion aux soins et au traitement restait précaire.

L'état psychique montrait des signes de décompensation psychotique.

Le médecin concluait au maintien de l'hospitalisation complète pour une stabilisation clinique.

Selon le certificat de situation établi le 1er juillet par ce même psychiatre, l'état psychique du patient montre encore un vécu de persécution de la part d'instances diverses; la participation affective semble moins envahissante depuis la mise en place des traitements et de par le cadre de l'hospitalisation. Les interactions avec les soignants s'apaisent progressivement. Il réfute l'intérêt des traitements et manifeste le souhait de l'arrêter dès sa sortie.

Il demeure nécessaire de poursuivre l'imprégnation thérapeutique et de travailler sur la prise de conscience de ses troubles.Le médecin concluait au maintien de l'hospitalisation complète pour une stabilisation clinique.

Au vu de l'ensemble de ces éléments médicaux, il apparaît que les conditions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique demeurent réunies de telle sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance rendue le 17 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Coutances.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Déclarons l'appel de [M] [H] recevable ;

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le président

Emilie SALLES Agnès QUANTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Recours soins psychiatriq
Numéro d'arrêt : 22/01581
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;22.01581 ?
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