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05/07/2022 | FRANCE | N°21/02440

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 05 juillet 2022, 21/02440


AFFAIRE : N° RG 21/02440 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-G2HG





ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de COUTANCES du 27 Juillet 2021 - RG n° 21/00183







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 05 JUILLET 2022





APPELANTE :



La S.A. ENEDIS

N° SIRET : 444 608 442

[Adresse 3]

[Localité 6]

prise en la personne de son représentant légal



représentée et assistée de Me

Nicolas TOUCAS, avocat au barreau de CAEN



INTIMÉS :



Monsieur [R] [O]

né le [Date naissance 2] 1957

[Adresse 5]

[Localité 4]



Madame [X] [Z] épouse [O]

née le [Date naissance 1] 1969

[Adresse 5]

[Locali...

AFFAIRE : N° RG 21/02440 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-G2HG

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de COUTANCES du 27 Juillet 2021 - RG n° 21/00183

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 05 JUILLET 2022

APPELANTE :

La S.A. ENEDIS

N° SIRET : 444 608 442

[Adresse 3]

[Localité 6]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Nicolas TOUCAS, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉS :

Monsieur [R] [O]

né le [Date naissance 2] 1957

[Adresse 5]

[Localité 4]

Madame [X] [Z] épouse [O]

née le [Date naissance 1] 1969

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentés et assistés de Me Maurice LARVOL, avocat au barreau de COUTANCES

DÉBATS : A l'audience publique du 05 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

M. GANCE, Conseiller,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 05 Juillet 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et COLLET, greffier

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Coutances a condamné la société Enedis à procéder aux travaux nécessaires au renforcement du réseau électrique tels que préconisés par l'expert judiciaire de M. [V] dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par acte du 9 février 2021, M. et Mme [O] ont fait assigner la société Enedis devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Coutances afin de la voir condamnée à entreprendre les travaux de renforcement du réseau électrique sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision.

Par jugement du 27 juillet 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet du litige en première instance, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Coutances a :

- fixé une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, pendant 4 mois, afin d'assortir l'obligation d'Enedis d'accomplir les travaux de renforcement de la ligne électrique de M. et Mme [O]

- condamné Enedis au paiement de la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser à M. et Mme [O]

- débouté M. et Mme [O] de leur demande de dommages et intérêts

- condamné Enedis aux dépens de l'instance

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Par déclaration du 23 août 2021, la société Enedis a formé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 octobre 2021, la société Enedis demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu'il :

* a fixé une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, pendant 4 mois, afin d'assortir son obligation d'accomplir les travaux de renforcement de la ligne électrique de M. et Mme [O]

* l'a condamnée au paiement de la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser à M. et Mme [O]

* l'a condamnée aux dépens de l'instance

statuant à nouveau

- rejeter l'ensemble des conclusions de M. et Mme [O]

- condamner M. et Mme [O] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. et Mme [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 janvier 2022, M. et Mme [O] ont été déclarés irrecevables à conclure.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 30 mars 2022.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

En l'espèce, en mai 2012, M. et Mme [O] ont fait installer une pompe à chaleur dans le cadre des travaux d'extension de leur maison d'habitation.

À compter d'octobre 2013, ils ont constaté que la pompe à chaleur faisait l'objet de mises en arrêt et de mises en sécurité intempestives.

Par ordonnance du 21 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances a ordonné une expertise judiciaire et missionné M. [V] en qualité d'expert.

Aux termes de son rapport du 15 octobre 2018, l'expert judiciaire a conclu que les dysfonctionnement provoquant la mise en sécurité de la pompe à chaleur étaient notamment dues à une tension électrique trop faible aux bornes de la pompe à chaleur et qu'Enedis devait donc convenir d'un programme de renforcement de la portion du réseau desservant l'habitation de M. et Mme [O].

C'est ainsi que par jugement du 12 novembre 2020, la société Enedis a été condamnée à effectuer des travaux de renforcement de la ligne électrique de M. et Mme [O] tels que préconisés par l'expert judiciaire et ce sous astreinte.

Le jugement a été signifié le 8 décembre 2020 à la société Enedis. Il n'est pas soutenu qu'il a été frappé d'appel de telle sorte qu'il est désormais définitif.

La société Enedis conteste la nouvelle astreinte prononcée au motif qu'elle a réalisé l'ensemble des travaux de renforcement de la ligne électrique de M. et Mme [O] tels que préconisés par l'expert.

Conformément à l'article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient à la société Enedis de rapporter la preuve de l'exécution alléguée.

Tout d'abord, elle se réfère à des travaux réalisés en 2014 que le tribunal de grande instance a considéré dans son jugement du 12 novembre 2020 comme insuffisants, ce qui a justifié qu'il ordonne le renforcement de la ligne électrique.

Ensuite, elle ne fournit aucune pièce émanant des intimés (notamment réponses à ses courriers) qui démontrerait comme elle le prétend qu'il n'y aurait plus de problèmes de mise en arrêt liés à des baisses de tension.

Par ailleurs, les courriers rédigés par la société Enedis n'ont aucune valeur de preuve. Le fait qu'elle affirme dans des courriers adressés aux intimés que les difficultés ayant existé sont résolues ne permet donc pas d'en faire la preuve. (pièces n° 3 et 5)

Les documents antérieurs au jugement du 12 novembre 2020 ne permettent pas de faire la preuve que les travaux préconisés ont été réalisés (le juge ayant précisément motivé sa décision en indiquant que les travaux réalisés antérieurement à sa saisine étaient insuffisants). (pièces n° 6 et 7)

Les pièces techniques produites (excursions de périmètre, extrait du Sig Enedis, tableau Enedis) qui correspondent pour partie à des tableaux ne permettent pas de démontrer que des travaux réalisés depuis le jugement du 12 novembre 2020 ont mis fin aux dysfonctionnements constatés. (pièces n° 4, 8, 9).

La société Enedis ne rapporte donc pas la preuve qu'elle a exécuté l'obligation de renforcement de la ligne électrique.

Il résulte de ces observations que la société Enedis refuse d'exécuter son obligation de renforcement de la ligne électrique ordonnée par jugement désormais définitif, depuis un an et demi, alors même qu'une première astreinte provisoire avait été ordonnée.

Ces circonstances font apparaître la nécessité d'ordonner une nouvelle astreinte qu'il convient de fixer à la somme 150 euros par jour de retard pendant un délai maximal de quatre mois comme l'a fait le tribunal de grande instance (sous réserve de reporter le point de départ de l'astreinte).

Le jugement déféré sera donc confirmé sauf en ce qu'il a fixé le point de départ de cette astreinte à la date de sa notification et statuant à nouveau, il sera dit que l'astreinte fixée par le jugement du 27 juillet 2021 courra deux mois après signification du présent arrêt.

Succombant, la société Enedis sera condamnée aux dépens d'appel.

Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe 

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé le point de départ de l'astreinte à la date de sa notification ;

L'infirme de ce chef ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit que l'astreinte fixée par le jugement déféré courra à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt à la société Enedis ;

Condamne la société Enedis aux dépens d'appel ;

Déboute la société Enedis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

COLLET G. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/02440
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;21.02440 ?
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