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05/07/2022 | FRANCE | N°21/02426

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 05 juillet 2022, 21/02426


AFFAIRE : N° RG 21/02426 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-G2F3





ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de COUTANCES du 05 Août 2021

RG n° 21/00615







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 05 JUILLET 2022





APPELANTS :



Madame [W] [V]

[Adresse 4]

[Localité 6]



Monsieur [U] [L]

[Adresse 1]

[Localité 5]



représentés et assistés de Me Yoann ENG

UEHARD, avocat au barreau de COUTANCES



INTIMÉ :



Monsieur [F] [M]

né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 9]

[Adresse 3],

[Localité 7]



représenté et assisté de Me Emmanuel LE MIERE, avocat au barreau de COUTANCES







D...

AFFAIRE : N° RG 21/02426 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-G2F3

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de COUTANCES du 05 Août 2021

RG n° 21/00615

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 05 JUILLET 2022

APPELANTS :

Madame [W] [V]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Monsieur [U] [L]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentés et assistés de Me Yoann ENGUEHARD, avocat au barreau de COUTANCES

INTIMÉ :

Monsieur [F] [M]

né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 9]

[Adresse 3],

[Localité 7]

représenté et assisté de Me Emmanuel LE MIERE, avocat au barreau de COUTANCES

DÉBATS : A l'audience publique du 05 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

M. GANCE, Conseiller,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 05 Juillet 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et COLLET, greffier

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Selon acte sous seing privé du 1er septembre 1992, M. [M] a donné à bail d'habitation à Mme [V] une maison sise à [Localité 8] (50), location pour laquelle son compagnon M. [L] s'est porté caution solidaire.

Par jugement du 28 janvier 2008, M. [M] a été condamné à procéder à la réfection de l'installation électrique sous astreinte de 20 euros par jour de retard, condamnation confirmée par un arrêt de la cour d'appel du 13 janvier 2011.

Par acte du 17 février 2012, M. [M] a fait signifier un congé au 31 août 2012 à Mme [V].

Par jugement du 26 novembre 2012, le tribunal d'instance de Coutances a condamné M. [M] au paiement de la somme de l0 240 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et a ordonné une nouvelle astreinte de 40 euros par jour de retard à fin de réalisation des travaux de réfection.

Par ordonnance de référé du 10 juin 2013, le tribunal d'instance de Coutances a constaté l'occupation sans droit ni titre, a ordonné l'expulsion de Mme [V] et a condamné cette dernière et M. [L] solidairement à payer une indemnité d'occupation de 800 euros par mois à compter du 1er septembre 2012 jusqu'à libération effective des lieux.

Par acte du 30 mars 2021, un commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme [V].

Par actes des 16 et 27 avril 2021 un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à Mme [V] et M. [L] aux fins de recouvrer la somme de 73 518,62 euros.

Selon acte du 25 mai 2021, Mme [V] et M. [L] ont fait assigner M. [M] devant le juge de l'exécution de Coutances à fin de nullité des commandements signifiés.

Par jugement du 5 août 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet du litige en première instance, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Coutances a :

- débouté Mme [V] et M. [L] de leur demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 30 mars 2021 et du commandement de payer du 16 avril 2020

- débouté Mme [V] de sa demande de délai pour quitter les lieux

- dit que la somme de 10 240 euros devra être retranchée du décompte des sommes dues par Mme [V] et M. [L]

- condamné in solidum Mme [V] et M. [L] au paiement de la somme de 800 euros à payer à M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme [V] et M. [L] aux dépens de l'instance

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Par déclaration du 19 août 2021, Mme [V] et M. [L] ont formé appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 30 septembre 2021, Mme [V] et M. [L] demandent à la cour de :

- déclarer leur demande recevable et bien fondée et en conséquence

- annuler et réformer la décision entreprise, en ce qu'elle :

* les a déboutés de leur demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 30 mars 2021 et du commandement de payer du 16 avril 2020

* a débouté Mme [V] de sa demande de délai pour quitter les lieux

* les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 800 euros à M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

* les a condamnés aux dépens de l'instance

* rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision et de droit

- confirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a :

* dit que la somme de 10 240 euros devra être retranchée du décompte des sommes dues par eux statuant à nouveau

à titre principal

- leur donner acte de ce que M. [M] a acquiescé au jugement du 26 novembre 2012 et à l'ordonnance de référé du 10 juin 2013

- annuler le commandement de quitter les lieux en date du 30 mars 2021

- annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 16 avril 2021

- condamner M. [M] à verser à Mme [V] au titre de la compensation, la somme de 120 000 euros + 10 240 euros - 73 518,72 euros = 56 721,28 euros

à titre subsidiaire

- ordonner la mainlevée du commandement de quitter les lieux en date du 30 mars 2021

- ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 16 avril 2021

- condamner M. [M] à verser à Mme [V] au titre de la compensation, la somme de 120 000 euros + 10 240 euros - 73 518,72 euros = 56 721,28 euros

à titre encore plus subsidiaire

- accorder à Mme [V] un délai de grâce pour quitter les lieux, d'une durée supplémentaire de 3 mois en toute hypothèse

- condamner M. [M] à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [M] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 octobre 2021, M. [M] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel

- condamner solidairement M. [L] et Mme [V] aux entiers dépens de l'appel

- condamner solidairement M. [L] et Mme [V] à lui payer en cause d'appel, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 30 mars 2022.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Suivant ordonnance du 10 juin 2013 bénéficiant de l'exécution provisoire de droit, le juge des référés du tribunal d'instance de Coutances a constaté que Mme [V] était occupante sans droit ni titre de l'immeuble loué, a ordonné son expulsion et l'a condamnée solidairement avec M. [L] à payer à M. [M] une indemnité d'occupation mensuelle de 800 euros à compter du 1er septembre 2012 et jusqu'à libération effective des lieux.

Cette ordonnance a été signifiée le 12 mars 2014 à Mme [V] et le 24 mars 2014 à M. [L].

Il résulte de cette décision que Mme [V] est occupante sans droit ni titre de l'immeuble et qu'elle est en outre solidairement redevable avec M. [L] d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 800 euros depuis le 1er septembre 2012.

Sur le fondement de cette ordonnance de référé, par acte du 30 mars 2021, M. [M] a fait signifier à Mme [V] un commandement de quitter les lieux.

Par actes des 16 et 27 avril 2021, M. [M] a fait signifier à Mme [V] et à M. [L] un commandement de payer aux fins de saisie-vente aux fins de recouvrer la somme de 73 542,65 euros (dont 72800 euros au titre des indemnités d'occupation de septembre 2012 à mars 2021).

Sur la nullité du commandement de libérer les lieux :

Mme [V] et M. [L] sollicitent la nullité du commandement de quitter les lieux du 30 mars 2021 au motif que cet acte ne serait pas régulier sur le plan formel à défaut de comporter les mentions relatives à l'information du préfet de la Manche et de la trêve hivernale et qu'il n'est pas justifié de la saisine du préfet imposée par l'article L 412-5 du code des procédures civiles d'exécution.

La reproduction des articles L 412-1 à L 412-6 dans le commandement de quitter les lieux est imposée par l'article R 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Tout d'abord aucun grief n'est allégué alors qu'il s'agit d'une nullité de forme.

En outre, les mentions contestées sont en outre intégralement reproduites dans le commandement de quitter les lieux (pièce n° 5).

Le moyen tiré de ce vice de forme est donc mal fondé.

Par ailleurs, la sanction de l'absence de saisine du Préfet n'est pas la nullité du commandement mais la suspension de la procédure d'expulsion, l'article L 412-5 disposant que à défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.

En outre, il est justifié que l'huissier de justice a dûment saisi le préfet de la Manche par voie électronique le 1er avril 2021.

Aucun des deux moyens de nullité n'est donc fondé.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du commandement de quitter les lieux.

Par ailleurs, aucun abus dans la mise en oeuvre de la procédure d'expulsion n'est établi.

La demande de mainlevée du commandement sera rejetée.

Sur la nullité du commandement de payer :

M. [M] justifie d'une créance liquide et exigible correspondant aux indemnités d'occupation dues depuis le 1er septembre 2012 à hauteur de 800 euros par mois à l'encontre des appelants tenus solidairement et ce en vertu du titre exécutoire constitué par l'ordonnance de référé du 10 juin 2013.

Les appelants invoquent l'exception de compensation au titre de l'astreinte liée aux travaux d'électricité.

Ils exposent ainsi que par jugement du 28 janvier 2009, le tribunal d'instance a condamné M. [M] à procéder à des travaux d'électricité sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision.

Ils ajoutent que par arrêt du 13 janvier 2011, la cour d'appel de Caen a confirmé ce jugement sauf à préciser que l'astreinte ne courrait qu'après expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt.

Ils précisent enfin que suivant jugement du 26 novembre 2012, M. [M] a été condamné à payer à Mme [V] la somme de 10 240 euros au titre de la liquidation de l'astreinte en l'absence de réalisation des travaux de mise en conformité de l'installation électrique et qu'une nouvelle astreinte a été prononcée à hauteur de 40 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement.

C'est à juste titre que les appelants demandent la compensation de la créance de M. [M] avec la somme de 10240 euros (ce que le juge a retenu).

Mme [V] soutient en outre que l'astreinte postérieure au jugement du 26 novembre 2012 s'élèverait à la somme de 120 000 euros dont il est demandé le paiement après compensation.

Cependant, le jugement fixant cette astreinte a précisé qu'elle ne courrait qu'à compter de l'expiration du délai d'un mois à compter de sa signification.

Or, les appelants ne produisent pas d'acte de signification du dit jugement.

Le fait qu'ils versent aux débats des courriers de leur ancien conseil démontrant qu'ils ont eu recours à un huissier de justice pour recouvrer l'astreinte ne permet pas de démontrer que le jugement a été signifié à l'intimé.

Par ailleurs, s'il est exact que M. [M] indique ne pas contester la décision du 26 novembre 2012 ayant liquidé l'astreinte, en revanche, il ne reconnaît pas que cette décision lui a été signifiée.

Au contraire, il reproche à son contradicteur de ne pas justifier d'une telle signification.

En conclusion, aucune pièce, ni aucun aveu judiciaire ou extra judiciaire ne permet d'établir que le jugement du 26 novembre 2012 a été signifié à M. [M] de telle sorte que l'astreinte prononcée n'a pas encore commencé à courir.

L'exception de compensation au titre de la somme de 120 000 euros sera donc rejetée.

En revanche, les appelants justifient d'une créance de 10240 euros. Ils tirent argument de la compensation pour affirmer que le décompte de l'huissier dans le commandement de payer est erroné (puisqu'il n'a pas été tenu compte de la compensation que la cour retient pour 10240 euros).

Toutefois, si l'article R 221-3 impose à peine de nullité que le commandement mentionne un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux d'intérêt, en revanche l'erreur portant sur le montant de la somme réclamée n'est pas une cause de nullité.

La demande de nullité du commandement de payer sera donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.

Aucun abus dans le choix de la mesure d'exécution forcée n'est établi.

La demande de mainlevée du commandement de payer sera rejetée.

L'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Il résulte du jugement du 26 novembre 2012 que le juge qui l'a rendu s'est réservé expressément le soin de liquider l'astreinte, étant en outre constaté que les appelants ne justifient pas de la signification du dit jugement qui constitue une des conditions de cette astreinte.

Mme [V] et M. [L] seront donc déboutés de leurs demandes en paiement au titre de l'astreinte prononcée par le jugement du 26 novembre 2012 (soit 56 721,28 euros après compensation des créances réciproques).

Enfin, Mme [V] ne justifie d'aucune démarche pour se reloger malgré un jugement d'expulsion prononcé depuis plus de huit ans.

Elle ne démontre en outre aucune difficulté quelconque dont il résulterait qu'elle ne pourrait se reloger dans des conditions normales.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais fondée sur les articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Le jugement étant intégralement confirmé, il sera aussi confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.

Succombant en cause d'appel, Mme [V] et M. [L] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ainsi qu'à régler à M. [M] une somme qu'il est équitable de fixer à 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe 

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant :

Déboute Mme [V] et M. [L] de toutes leurs demandes en ce compris celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne in solidum Mme [V] et M. [L] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle; 

Condamne in solidum Mme [V] et M. [L] à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

COLLETG. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/02426
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;21.02426 ?
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