La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2022 | FRANCE | N°21/01087

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 05 juillet 2022, 21/01087


AFFAIRE : N° RG 21/01087 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GXMQ





ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 04 Mars 2021

RG n° 20/04123







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 05 JUILLET 2022





APPELANTE :



Madame [N] [E] Exerçant sous l'enseigne Les chevaux de la source

née le 14 Septembre 1971 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]



rep

résentée et assistée de Me Anne-Sophie HIBON, avocat au barreau de CAEN





INTIMÉ :



Monsieur [B] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]



non représenté, bien que régulièrement assigné





DÉBATS : A l'audience publi...

AFFAIRE : N° RG 21/01087 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GXMQ

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 04 Mars 2021

RG n° 20/04123

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 05 JUILLET 2022

APPELANTE :

Madame [N] [E] Exerçant sous l'enseigne Les chevaux de la source

née le 14 Septembre 1971 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée et assistée de Me Anne-Sophie HIBON, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉ :

Monsieur [B] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non représenté, bien que régulièrement assigné

DÉBATS : A l'audience publique du 05 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

M. GANCE, Conseiller,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 05 Juillet 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et COLLET, greffier

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte du 1er décembre 2020, Mme [E] a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Caen afin de le voir condamné à lui payer la somme de 6 042,95 euros au titre de frais de pensions équines d'avril à juillet 2019.

Par jugement du 4 mars 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet du litige en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :

- débouté Mme [E] de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [Y]

- débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts

- débouté Mme [E] du surplus de ses demandes

- condamné Mme [E] au paiement des dépens.

Par déclaration du 16 avril 2021 signifiée à M. [Y] le 8 juin 2021, Mme [E] a formé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées à M. [Y] par acte d'huissier du 30 juin 2021, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 4 mars 2021 soit en ce qu'il l'a :

* déboutée de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [Y]

* déboutée de sa demande de dommages et intérêts

* déboutée du surplus de ses demandes

* condamnée au paiement des dépens

et statuant à nouveau

- constater les divers arriérés de pensions de M. [Y] à son égard pour les mois d'avril à juillet 2019 pour un montant de 6 042, 95 euros

- condamner M. [Y] à lui payer une somme de 6 042, 95 euros au titre desdits arriérés de pensions

- condamner M. [Y] à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution abusive

- condamner M. [Y] à lui payer une somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

M. [Y] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 30 mars 2022.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé aux écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, Mme [E] prétend avoir passé un contrat de pension équine avec M. [Y] courant 2014.

Elle ajoute que celui-ci lui doit un solde de frais de pension d'un montant de 6042,95 euros.

Le contrat de pension n'est soumis à aucune forme particulière et peut être valablement passé par un accord verbal.

Les factures produites par Mme [E] n'ont aucune valeur probante puisque nulle partie ne peut se constituer de preuve à elle-même.

En revanche, l'appelante a adressé à M. [Y] une mise en demeure de régler 8359,07 euros correspondant aux frais de pension d'avril à juillet 2019 (pièce n° 1) correspondant aux factures litigieuses, et ce au début du mois de janvier 2020.

Or, dans un message du 20 janvier 2020 (c'est à dire quelques jours après la mise en demeure), M. [Y] a répondu à Mme [E] dans les termes suivants : 'désolé du retard .. je viens de faire un virement de 2359,07 euros dés que j'en ai la possibilité je vous refait un virement encore désolé.' (étant constaté que l'appelante reconnaît avoir perçu la somme de 2359,07 euros). [pièce n° 6]

La comparaison des deux montants susvisés montre que M. [Y] a entendu régler une partie de la dette en payant la somme exacte de 2359,07 euros (ce qui renvoie au montant de 8359,07 euros du courrier de mise en demeure), laissant un solde de 6000 euros.

Dans un autre message ultérieur du mois de février, M. [Y] indique : 'Fin février, je vous aurais réglé la totalité.'

Il résulte de ces messages que M. [Y] n'a pas contesté le montant de la somme réclamée dans la mise en demeure, qu'il a réglé une partie de sa dette à hauteur de 2359,07 euros à la fin du mois de janvier et qu'il s'est engagé au cours du mois suivant à régler le solde rapidement (ce qu'il n'a pas fait).

Ces pièces établissent qu'un contrat de pension a été passé entre les parties et que M. [Y] restait devoir à Mme [E] au titre de ce contrat une somme globale de 6000 euros (8359,07 euros - 2359,07 euros) étant constaté que la preuve que des pénalités de retard ont été convenues n'est pas rapportée.

L'appelante justifie donc d'une créance contractuelle de 6000 euros à l'encontre de M. [Y] au titre des factures afférentes aux frais de pension de ses équidés.

En conséquence, le jugement sera infirmé et statuant à nouveau, il convient de condamner M. [Y] à payer à Mme [E] la somme de 6000 euros.

En revanche, cette dernière ne précise pas la nature du préjudice subi en lien avec le non paiement de sa créance.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.

Par voie d'infirmation, il convient de condamner M. [Y] qui succombe aux dépens de première instance (et d'appel).

Enfin, il est équitable de le condamner à payer à Mme [E] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt de défaut rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts ;

Le confirme de ce chef ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne M. [Y] à payer à Mme [E] la somme de 6 000 euros au titre des frais de pension ;

Condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne M. [Y] à payer à Mme [E] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

COLLETG. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01087
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;21.01087 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award