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05/07/2022 | FRANCE | N°20/01906

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 05 juillet 2022, 20/01906


AFFAIRE : N° RG 20/01906 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GTCZ





ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : Décision du Juge des contentieux de la protection d'ARGENTAN du 25 Septembre 2020

RG n° 11-19-0003







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 05 JUILLET 2022





APPELANTE :



La S.A.R.L. LD ENERGIE

N° SIRET : 814 880 548

[Adresse 1]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal


r>représentée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Vincent GACOUIN, avocat au barreau de ROUEN



INTIMÉS :



Monsieur [F] [N]

né le 18 Décembre 1980 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 4...

AFFAIRE : N° RG 20/01906 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GTCZ

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du Juge des contentieux de la protection d'ARGENTAN du 25 Septembre 2020

RG n° 11-19-0003

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 05 JUILLET 2022

APPELANTE :

La S.A.R.L. LD ENERGIE

N° SIRET : 814 880 548

[Adresse 1]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Vincent GACOUIN, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉS :

Monsieur [F] [N]

né le 18 Décembre 1980 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Madame [M] [I] épouse [N]

née le 14 Janvier 1981 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentés par Me Marc POISSON, avocat au barreau d'ARGENTAN,

assistés de Me Joseph CZUB, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

La S.A. COFIDIS

N° SIRET : 325 307 106

[Adresse 8]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN

assistée de Me Jean-Pierre HAUSSMANN, avocat au barreau d'ESSONNE,

DÉBATS : A l'audience publique du 05 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

M. GANCE, Conseiller,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 05 Juillet 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et COLLET, greffier

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. et Mme [N] ont signé le 10 juillet 2018 un bon de commande auprès de la société Ld Energie stipulant la fourniture et la pose d'une installation aérovoltaïque d'une puissance de 3000WC (panneaux photovoltaïques) ainsi qu'une isolation sous rampant, pour un montant global de 27 900 euros.

Ce bon commande était assorti d'un contrat de financement par crédit affecté auprès de la société Cofidis, d'un montant de 27 900 euros, remboursable en 156 mensualités de 280,01 euros, au taux annuel effectif global de 3,96 %.

Les travaux d'installation des panneaux ont été réalisés les 31 juillet et 1er août 2018.

M. et Mme [N] ont remboursé par anticipation l'intégralité du crédit souscrit auprès de la société Cofidis par chèque d'un montant de 28 179 euros envoyé le 17 juin 2019.

Par actes en date des 29 octobre 2019 et 31 octobre 2019, ils ont fait assigner la société Ld Energie et la société Cofidis devant le tribunal d'instance d'Argentan aux fins d'annulation des contrats et restitutions réciproques.

Par jugement du 25 septembre 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet du litige en première instance, le tribunal judiciaire d'Argentan a :

- prononcé la nullité du bon de commande n°2655186 signé le 10 juillet 2018 entre M. et Mme [N] et la société Ld Energie

- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit n°28909000612316 conclu entre la société Cofidis et M. et Mme [N] le 10 juillet 2018 affecté au contrat de travaux conclu le même jour avec la société Ld Energie

- condamné M. et Mme [N] à restituer les matériaux installés par la société Ld Energie à leur domicile, [Adresse 3] [Localité 4], à cette dernière

- condamné la société Ld Energie à reprendre le matériel installé au titre du bon de commande n°2655186 signé le 10 juillet 201 et à remettre en l'état antérieur au contrat la toiture et les combles du domicile de M. et Mme [N], à ses frais

- dit que faute pour la société Ld Energie d'exécuter la condamnation précédente dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, elle sera redevable d'une astreinte de 100 euros par semaine de retard

- condamné la société Cofidis à payer à M. et Mme [N] la somme de 29 350,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement au titre du remboursement des sommes versées

- condamné la société Ld Energie à garantir la société Cofidis de cette condamnation

- constaté que la faute commise par la société Cofidis la prive de son droit à restitution des fonds versées

- débouté la société Cofidis de ses demandes en paiement à l'encontre de la société Ld

- débouté M. et Mme [N] de leur demande de dommages et intérêts

- condamné in solidum la société Cofidis et la société Ld Energie aux entiers dépens de l'instance

- condamné in solidum la société Ld Energie et la société Cofidis à payer à M. et Mme [N] de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 7 octobre 2020, la société Ld Energie a formé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 juin 2021, la société Ld Energie demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en toutes les dispositions critiquées et ayant fait l'objet de la déclaration d'appel

statuant de nouveau

- dire et juger qu'elle a respecté l'ensemble des obligations légales et réglementaires qui sont les siennes au titre de l'information précontractuelle du consommateur et des obligations formelles prévues par le code de la consommation

- dire et juger que l'annulation du bon de commande du 10 juillet 2018 n'est pas encourue

- dire et juger qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations en termes d'exécution du contrat en conséquence

- dire et juger que la résiliation du contrat n'est pas encourue

en conséquence

- débouter M. et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

- débouter Société Cofidis de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à son encontre

en tout état de cause

- confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection d'Argentan en ce qu'il a débouté M. et Mme [N] de leur demande de sa condamnation à des dommages et intérêts

- condamner M. et Mme [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

- condamner les mêmes aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 mars 2021, la société Cofidis demande à la cour de :

- voir dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions

y faisant droit

- réformer le jugement dont appel sur les conséquences de la nullité, l'éventuelle résolution et les fautes qui lui sont reprochées

statuant à nouveau

- la condamner à rembourser à M. et Mme [N] les seuls intérêts perçus dans le cadre du remboursement anticipé, le capital lui restant définitivement acquis en l'absence de préjudice

à titre plus subsidiaire

- condamner la société Ld Energie à lui payer la somme de 36 296,21 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir

à titre plus subsidiaire

- condamner la société Ld Energie à lui payer la somme de 27 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir

à titre encore plus subsidiaire

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions

à titre infiniment subsidiaire

- débouter M. et Mme [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions

en tout état de cause

- condamner solidairement M. et Mme [N] à lui payer une indemnité d'un montant de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner solidairement M. et Mme [N] aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 25 mars 2022, M. et Mme [N] demandent à la cour de :

- dire et juger autant irrecevable que mal fondé l'appel interjeté par la société Ld Energie

- débouter la société Ld Energie et la société Cofidis de toutes leurs demandes, fins et conclusions

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Argentan le 25 septembre 2020

- dire que le bon de commande litigieux est nul

- prononcer l'annulation tant du bon de commande avec la société Ld Energie que du contrat de crédit affecté avec la société Cofidis

- prononcer à tout le moins, la résolution judiciaire du contrat signé le 10 juillet 2018 et du crédit affecté du même jour

- leur donner acte qu'ils offrent de restituer le matériel en contrepartie de l'annulation ou de la résolution du contrat principal et du contrat de crédit

- dire s'agissant de la remise en l'état, que la société Ld Energie devra récupérer l'installation photovoltaïque et remettre bien sûr en l'état le bien immobilier, dont toiture, des requérants tel qu'il était avant la pose de l'installation sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la signification du jugement

en conséquence

- condamner la société la société Cofidis à leur rembourser toutes les échéances de crédit prélevées à savoir 3 mensualités de 280,01 euros, outre 28 179 euros (capital réglé par anticipation) et une pénalité de remboursement anticipé de 331,47 euros, soit au total 29 350,50 euros

- condamner en tout état de cause la société Ld Energie à les garantir en application de l'article L 312-56 du code de la consommation

- condamner in solidum les sociétés Ld Energie et la société Cofidis à leur régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct subi du fait de leurs fautes

à titre très subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans considérait qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'annulation ou la résolution judiciaire du contrat principal avec Ld Energie et du crédit affecté avec la société Cofidis

- condamner in solidum les sociétés Ld Energie et la société Cofidis à leur verser la somme de 43380 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi

- condamner in solidum les sociétés Ld Energie et la société Cofidis à régler aux requérants la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 6 avril 2022.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

- Sur la nullité du contrat principal (bon de commande) :

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. et Mme [N] ont signé le 10 juillet 2018 un bon de commande auprès de la société Ld Energie stipulant la fourniture et la pose d'une installation aérovoltaïque d'une puissance de 3000WC (panneaux photovoltaïques) ainsi qu'une isolation sous rampant, pour un montant global de 27 900 euros.

Il résulte de l'article L 221-9 du code de la consommation que le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire du contrat daté et signé par les parties comprenant toutes les informations prévues à l'article L 221-5 qui renvoie notamment à l'article L 111-1.

M. et Mme [N] soulèvent différentes irrégularités du bon de commande se rapportant aux caractéristiques essentielles du bien et du service, au prix de chaque poste, aux délais de livraison et d'exécution de la prestation, au bordereau de rétractation ainsi qu'au nom du démarcheur.

En l'espèce, le bon de commande du 10 juillet 2018 signé par les parties précise que M. et Mme [N] ont commandé une 'installation AEROVOLTAIQUE d'une puissance de 3000Wc comprenant : Panneaux SOLUXTEC 300WC - Micro-Onduleurs Enphase - Kit 'GSE intégration', Boitier AC/DC - Câblage - Fournitures - PAC SYST7ME 4 bouches' pour un prix de 23 000 euros outre des travaux d'isolation en complément pour un coût de 4900 euros.

Il est soutenu que le contrat ne comporte pas les caractéristiques des panneaux en termes de rendement, de capacité de production et de performances.

Toutefois, il est mentionné que l'installation produit 3000 watts et qu'elle fonctionne grâce à des panneaux produisant 300 watts, un micro-onduleurs Enphase et divers éléments accessoires.

M. et Mme [N] étaient donc informés qu'ils passaient commande d'un système aérovoltaïque destiné à produire 3000 watts au moyen de panneaux de 300 watts pour un prix de 23000 euros. Les différents éléments constitutifs du dispositif sont tous mentionnés.

Il n'est pas plus établi que la rentabilité du dispositif (c'est à dire le rapport entre le coût d'acquisition du matériel en ce compris le coût du crédit et les économies en résultant) avait été érigée par les parties en une caractéristique essentielle du contrat.

L'article L 111-1 n'impose pas que le prix soit fixé pour chaque élément composant l'installation.

Les délais de livraison et d'exécution sont précisés puisque le contrat indique sous le titre 'délais' : 'l'installation interviendra au plus tard dans les 3 mois à compter de la signature du bon de commande', soit au plus tard le 10 octobre 2018, avec cette précision que les délais de raccordement et de mise en service sont aussi indiqués puisqu'il est stipulé que la société Ld Energie s'engage à adresser la demande de raccordement à Enedis dés réception de la déclaration préalable de travaux et qu'une fois les travaux de raccordement réalisés, la mise en service pourra intervenir dans les délais fixés par Enedis.

Le bordereau de rétractation est en tout point conforme aux dispositions de l'article R 221-1 du code de la consommation.

En outre, les conditions générales de vente qui sont parfaitement lisibles et se trouvent au verso des conditions particulières reproduisent les dispositions de l'article L 221-18 portant notamment sur le délai de rétractation et les modalités d'exercice de cette rétractation. Les conditions, modalités et délais de rétractation ont donc été portés à la connaissance de M. et Mme [N].

Enfin, il est exact que l'identité du démarcheur n'est pas mentionnée en intégralité (puisqu'il est seulement indiqué [H] sans précision du nom). Toutefois, la mention du démarcheur n'est pas une condition de validité du contrat. On relèvera que l'identité (y compris le numéro d'immatriculation au registre du commerce et de l'industrie), les coordonnées postales, téléphoniques et électroniques de la société Ld Energie sont précisées sur le bon de commande.

Compte de ces observations dont il résulte notamment que les dispositions de l'article L 111-1, 1°, 2°, 3° et 4° du code de la consommation ont été respectées, la demande de nullité du bon de commande sera rejetée, le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur la résolution du contrat principal (bon de commande) :

M. et Mme [N] soutiennent que la société Ld Energie a manqué à ses obligations de telle sorte que la résolution du contrat est encourue.

Ils invoquent à ce titre un défaut de conseil sur le rendement et la pertinence économique de l'installation, un non respect des règles de l'art et des malfaçons.

À titre liminaire, on relèvera que l'installation fonctionne et qu'elle est reliée au réseau électrique de la société Enedis.

Pour justifier des malfaçons, du non respect des règles de l'art, d'un rendement insuffisant et de l'absence de pertinence économique de l'installation, M. et Mme [N] se fondent sur un rapport de M. [U].

Ce rapport d'expertise amiable non contradictoire qui a été établi unilatéralement par les époux [N] est recevable puisqu'il a été régulièrement produit, communiqué et soumis au débat des parties.

Toutefois, il ne peut suffire à rapporter la preuve des éléments allégués par M. et Mme [N] qu'à la condition d'être corroboré par une ou plusieurs autres pièces n'émanant pas de l'expert amiable.

Pour ce faire, M. et Mme [N] se réfèrent à des factures d'électricité qui ne permettent nullement de démontrer que l'installation n'est pas conforme aux règles de l'art ou qu'elle présente des malfaçons.

Il résulte de ces pièces que M. et Mme [N] sont bien considérés par Edf comme producteurs d'électricité ce qui implique que le dispositif fonctionne.

En outre, le fait que la facture de l'année 2020 soit plus importante que celle de l'année 2019 est sans emport sur la solution du litige puisque le dispositif fonctionne depuis la fin de l'année 2018.

Plus généralement, les pièces parcellaires produites ne permettent pas de déterminer l'évolution de facturation en lien avec l'installation du dispositif litigieux étant rappelé que cette facturation dépend non seulement de la consommation globale (qui est liée à de multiples facteurs) mais aussi des heures pendant lesquelles cette consommation est intervenue ainsi que du coût de l'électricité.

En conclusion, les pièces n° 20 à 23, 26 à 28 qui se rapportent aux factures d'électricité ne permettent pas de démontrer que l'installation dysfonctionne ou qu'elle présente des malfaçons.

La preuve de ces malfaçons, de non conformité aux règles de l'art ou d'une insuffisance de capacité à produire de l'électricité qui ne repose que sur le rapport d'expertise amiable n'est donc pas rapportée.

Il est ensuite prétendu que l'installation ne serait pas suffisamment rentable.

La rentabilité n'est pas une caractéristique essentielle d'une installation aérovoltaïque au sens de l'article L 111-1 du code de la consommation.

Or, dans le cas présent, il n'est pas démontré que les parties ont fait entrer la rentabilité dans le champ contractuel. En effet, dans un courrier, M. [N] se réfère à une étude de rentabilité que le commercial de l'entreprise aurait griffonné sur un bout de papier le jour de la vente, mais ce document n'est pas versé aux débats.

La preuve que les parties avaient convenu que le dispositif produirait un revenu minimum venant compenser le coût de l'installation n'est donc pas rapportée.

Ainsi, M. et Mme [N] ne peuvent reprocher à la société Ld Energie de ne pas les avoir conseillés sur la rentabilité de l'installation qui n'est pas entrée dans le champ contractuel.

Il en résulte que la société Ld Energie n'a pas manqué à ses obligations de conseil se rapportant à l'objet du contrat qui ne comporte aucune mention se rapportant à la rentabilité.

La demande de résolution du contrat principal sera rejetée.

Par voie de conséquence, le jugement sera infirmé sur les restitutions et remise des choses en l'état antérieur qui ne sont justifiées ni par la nullité, ni par la résolution du contrat principal.

Sur la nullité du contrat de crédit :

La société Cofidis ne demande pas l'infirmation du jugement sur la nullité du contrat de crédit dans le dispositif de ses dernières conclusions écrites. En effet, elle demande uniquement l'infirmation sur les 'conséquences de la nullité' du contrat de crédit.

Dans la mesure où M. et Mme [N] demandent la confirmation du jugement sur ce point, la cour ne peut que confirmer la nullité du contrat de crédit.

En revanche, la société Cofidis demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de restitution du capital perçu par les emprunteurs (qui a trait aux conséquences de la nullité).

Il résulte en effet des observations précédentes que la preuve d'un préjudice en lien avec l'installation aérovoltaïque n'est pas rapportée (puisqu'il n'est pas démontré que cette installation présente des malfaçons, qu'elle dysfonctionne ou que le contrat imposait un objectif de rentabilité qui n'aurait pas été atteint).

En conséquence, la preuve d'un préjudice en lien avec une faute de la société Cofidis n'est pas rapportée.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a constaté que la faute commise par la société Cofidis la prive de son droit à restitution du capital emprunté, a condamné la société Cofidis à payer à M. et Mme [N] la somme de 29350,50 euros au titre des fonds versés par ces derniers et a condamné la société Ld Energie à garantir la société Cofidis de cette condamnation (la société Ld Energie n'ayant commis aucune faute).

Le montant total des sommes réglées par M. et Mme [N] à la société Cofidis s'élève à 29350,50 euros et le montant du capital emprunté s'élève à 27900 euros.

Compte tenu de la nullité confirmée en appel (puisque non contestée), il convient de compenser les créances de restitution entre M. et Mme [N] d'une part et la société Cofidis d'autre part (soit un solde de 29350,50 euros - 27900 euros = 1450,50 euros).

Statuant à nouveau, la société Cofidis sera condamnée à payer la somme de 1450,50 euros à M. et Mme [N] après compensation entre les créances réciproques au titre de la nullité du contrat de crédit.

La demande de garantie formée contre la société Ld Energie sera rejetée (aucune faute n'étant établie à son encontre).

Sur la demande de dommages et intérêts :

Dans l'hypothèse où M. et Mme [N] seraient déboutés de leur demande de nullité ou de résolution des deux contrats, ils demandent la condamnation de la société de crédit et de la société Ld Energie à leur payer des dommages et intérêts.

Toutefois, aucune faute n'est démontrée à l'encontre de la société Ld Energie. En outre, il n'est pas démontré que M. et Mme [N] ont subi un préjudice en lien avec l'installation fournie par la société Ld Energie et donc en lien avec la libération des fonds comme rappelé précédemment.

La demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [N] contre les intimées à titre subsidiaire sera donc rejetée.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Le jugement étant infirmé sur le principal, il sera aussi infirmé sur les dépens et frais irrépétibles.

Statuant à nouveau, il convient de condamner M. et Mme [N] à payer les dépens de première instance et d'appel.

En revanche, il est équitable de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

- constaté la nullité du contrat de crédit

- débouté M. et Mme [N] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Le confirme de ces chefs ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute les époux [N] de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Ld Energie ;

Condamne la société Cofidis à payer à M. et Mme [N] la somme de 1450,50 euros au titre des conséquences de la nullité du contrat de crédit après compensation ;

Condamne M. et Mme [N] à payer les dépens de première instance et d'appel ;

Déboute les époux [N] de leur demande de dommages et intérêts contre la société Cofidis ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires comme précisé aux motifs.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

COLLETG. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01906
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;20.01906 ?
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