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05/07/2022 | FRANCE | N°19/01364

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 05 juillet 2022, 19/01364


AFFAIRE : N° RG 19/01364 -

N° Portalis DBVC-V-B7D-GKD3

 



ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 28 Février 2019

RG n° 16/00618







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 05 JUILLET 2022





APPELANTE :



La SARL J.L.B

[Adresse 2]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal



représentée et assistée de Me Laurent MARIN,

avocat au barreau de COUTANCES





INTIMÉS :



Madame [M] [L]

née le 23 Avril 1976 à [Localité 11] (Manche)

[Adresse 10]

[Localité 6]



Monsieur [C] [S]

né le 20 Juillet 1972 à ST HILARIE DU HARCOUET (Manche

[Ad...

AFFAIRE : N° RG 19/01364 -

N° Portalis DBVC-V-B7D-GKD3

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 28 Février 2019

RG n° 16/00618

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 05 JUILLET 2022

APPELANTE :

La SARL J.L.B

[Adresse 2]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES

INTIMÉS :

Madame [M] [L]

née le 23 Avril 1976 à [Localité 11] (Manche)

[Adresse 10]

[Localité 6]

Monsieur [C] [S]

né le 20 Juillet 1972 à ST HILARIE DU HARCOUET (Manche

[Adresse 10]

[Localité 6]

représentés par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN

assistés de Me Laurent LETEURTOIS, avocat au barreau de COUTANCES,

Maître [G] [J] Liquidateur judiciaire de la SARL COOPERATIVE MAISONS ABEL CMA

Mandataire Liquidateur [Adresse 3]

[Localité 8]

non représenté, bien que régulièrement assigné

La SARL S. GAUTIER

[Adresse 1]

[Localité 7]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistés par Me Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocat au barreau de COUTANCES

La mutuelle L' AUXILIAIRE

[Adresse 4]

[Localité 9]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN et assistée de Me LEPRIEUR avocat au barreau de Coutances-Avranches

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

M. GANCE, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 03 mai 2022

GREFFIER : Mme LE GALL

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 05 Juillet 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et COLLET, greffier

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par contrat de construction de maison individuelle du 19 mai 2006, M. [S] et Mme [L] ont confié la construction d'une maison d'habitation à la société Coopérative Maisons Abel Cma assurée auprès de la société l'Auxiliaire, et ce pour un coût total de 156 360,38 euros ramené au prix de 138 207,71 euros par avenant du 6 juillet 2007.

Les entreprises suivantes sont notamment intervenues sur le chantier :

- la société Gautier pour les menuiseries intérieurs, isolation et plaquisterie

- la société J.L.B. pour l'électricité, la plomberie et le chauffage.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 25 juin 2007. Les réserves ont été levées le 27 juillet 2007.

Par actes des 21 et 27 mai 2010, M. [S] et Mme [L] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances qui par ordonnance du 12 mai 2011 a ordonné une expertise judiciaire. Les opérations d'expertise ont été étendues aux différents intervenants y compris à Me [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Coopérative Maisons Abel Cma.

L'expert a déposé son rapport le 26 janvier 2016.

Par actes des 29, 30 mars et 8 avril 2018, M. [S] et Mme [L] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Coutances Me [J] ès qualités de liquidateur de la société Coopérative Maisons Abel Cma, la société l'Auxiliaire, l'Eurl Gautier Serge et la société J.L.B. ainsi que les autres intervenants afin d'être indemnisés de leurs préjudices au titre des différents désordres relevés par l'expert.

Par jugement du 28 février 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Coutances a :

- déclaré la société Coopérative Maisons Abel Cma, assurée auprès de la compagnie L'Auxiliaire, responsable des désordres d'implantation de la construction de M. [S] et Mme [L]

- condamné in solidum la société L'Auxiliaire à payer à M. [S] et Mme [L] la somme de 24 500 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres d'implantation

- dit que la compagnie L'Auxiliaire pourra déduire de ce montant les 10% de franchise relative à ce désordre

- déclaré la société Coopérative Maisons Abel Cma et la société Gautier responsables à hauteur respective de 40 % et 60 % des désordres d'isolation thermique de la construction de M. [S] et Mme [L]

- condamné in solidum la société L'Auxiliaire et la société Gautier respectivement à hauteur de 40% et 60 %, à payer à M. [S] et Mme [L] la somme de 10 568 euros TTC au titre des travaux de reprise d'isolation et électricité

- déclaré la société Coopérative Maisons Abel Cma et la Société J.L.B. responsables des désordres d'évacuation de la cuvette WC de l'étage de la construction de M. [S] et Mme [L]

- condamné in solidum la société L'Auxiliaire et la société J.L.B. respectivement à hauteur de 20% et 80 %, à payer à M. [S] et Mme [L] la somme de 400 euros de ce chef

- déclaré la société Coopérative Maisons Abel Cma responsable du désordre affectant le soubassement des façades

- condamné la société L'Auxiliaire à payer à M. [S] et Mme [L] la somme de 300 euros TTC de ce chef

- débouté M. [S] et Mme [L] de leurs demandes au titre des désordres affectant les bavettes en aluminium

- déclaré la société Coopérative Maisons Abel Cma responsable des désordres affectant les enduits des façades du garage

- condamné la société L'Auxiliaire à payer à M. [S] et Mme [L] la somme de 350 euros de ce chef

- débouté M. [S] et Mme [L] de leurs demandes au titre des désordres affectant le bardage extérieur

- déclaré la société Coopérative Maisons Abel Cma et la société Gautier responsables des désordres affectant la stabilité des cloisons du 1er étage respectivement à hauteur de 20 % et 80 %

- condamné in solidum la société L'Auxiliaire et la société Gautier à payer à M. [S] et Mme [L] respectivement à hauteur de 20 % et de 80 % la somme de 740 euros TTC

- condamné la société L'Auxiliaire à payer à M. [S] et Mme [L] la somme de 1 474,20 euros TTC au titre des pénalités de retard

- condamné la société L'Auxiliaire à payer à M. [S] et Mme [L] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de déperdition d'électricité

- débouté M. [S] et Mme [L] de leur demande au titre du préjudice de jouissance

- condamné in solidum la société Gautier, la société J.L.B. et la société L'Auxiliaire à payer la somme de 1 000 euros à M. [S] et Mme [L] au titre du préjudice moral

- condamné in solidum la société Gautier, la société J.L.B. et la société L'Auxiliaire à payer à M. [S] et Mme [L] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné in solidum la société Gautier, la société J.L.B. et la société L'Auxiliaire aux dépens comprenant les frais de l'expertise dont il conviendra de déduire la somme déjà versée par la société L'Auxiliaire pour 8 404 euros qui seront distraits au profit de Me Leteurtois, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire

- rejeté toutes autres demandes.

Par déclaration du 3 mai 2019, la société J.L.B. a formé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 juillet 2019, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement du 28 février 2019

à titre principal

- débouter M. [S] et Mme [L] de leur demande de condamnation à hauteur de 400 euros à son égard pour l'évacuation des toilettes

- débouter M. [S] et Mme [L] de leur demande de condamnation à hauteur de 1 000 euros à son égard pour le préjudice moral

- débouter M. [S] et Mme [L] de leur demande de condamnation présentée à son égard pour l'évacuation des toilettes

à titre subsidiaire

- fixer le partage des responsabilités la concernant pour le dommage moral, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

à titre infiniment subsidiaire

- condamner la société L'Auxiliaire à la garantir de l'ensemble des condamnations à intervenir

- condamner solidairement M. [S] et Mme [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont droit de distraction au profit de Me Marin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 septembre 2019, la société Gautier demande à la cour de :

- la recevoir en son appel incident

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :

* mis à sa charge la somme de 1 400 euros pour l'installation de pots étanches

* fixé sa contribution aux travaux relatifs à la stabilité des cloisons à 80 %

* dit qu'elle devait contribuer au paiement d'une indemnité pour préjudice moral et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure

en conséquence

- débouter M. [S] et Mme [L] de leur demande de paiement de la somme de 1 400 euros en ce qu'elle est dirigée contre elle

- dire que ce règlement a permis à M. [S] et Mme [L] d'être indemnisés de l'intégralité du préjudice qui leur avait été causé par elle et les débouter en conséquence de leurs plus amples prétentions en ce qu'elles sont dirigées contre elle

- confirmer le jugement pour le surplus

y ajoutant

- condamner la société L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société Coopérative Maisons Abel Cma à lui payer la somme de 907,20 euros TTC au titre des travaux qu'elle a préfinancés en cours d'expertise

- condamner tous contestants à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens en accordant droit de recouvrement direct au profit de la société Damecourt Foucher Marchand en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 octobre 2019, la société L'Auxiliaire demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris s'agissant des désordres relatifs à la cuvette des WC

- s'agissant de la condamnation in solidum pour le préjudice moral et l'article 700 du code de procédure civile, débouter la société J.L.B. de sa demande de garantie à son encontre comme étant irrecevable et infondée

- condamner la société J.L.B. au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 10 octobre 2019, M. [S] et Mme [L] demandent à la cour de :

- déclarer la société J.L.B. et la société Gautier mal fondées en leur appel principal et incident

- les recevoir en leur appel incident, les dire bien fondés

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

* les a déboutés de leur demande tendant à voir condamner la société J.L.B. au paiement de la somme de 1 400 euros au titre des travaux de reprise électriques

* les a déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance

* a condamné in solidum la société Gautier, la société J.L.B. et la société L'Auxiliaire à leur payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral

statuant à nouveau dans cette limite

- condamner la société J.L.B. in solidum avec la société L'Auxiliaire au paiement de la somme de 1 400 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'installation électrique

- condamner in solidum la société J.L.B., la société Gautier et la société L'Auxiliaire à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral

- confirmer pour le surplus le jugement dont appel

y ajoutant

- débouter la société J.L.B., la société Gautier et la société L'Auxiliaire de toutes leurs demandes, fins et prétentions

- condamner in solidum la société J.L.B., la société Gautier et la société L'Auxiliaire au paiement d'une somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner in solidum la société J.L.B., la société Gautier et la société L'Auxiliaire aux entiers dépens en ce compris ceux des procédures de référés.

Me [J] ès qualités de mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 6 avril 2022.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'évacuation des toilettes :

Dans le cadre des travaux de construction de la maison d'habitation de M. [S] et de Mme [L], la société J.L.B. a réalisé les lots électricité, plomberie et chauffage.

Elle n'est pas liée aux maîtres de l'ouvrage par un contrat, ces derniers ayant uniquement signé le contrat de construction de maison individuelle avec la société coopérative Maisons Abel Cma.

Sa responsabilité ne peut donc être recherchée que sur le fondement extra contractuel.

Comme le rappelle le jugement, l'expert judiciaire a constaté qu'un tronçon de canalisation de vidange des toilettes de l'étage présentait une faible pente à l'origine d'un problème de refoulement des 'matières'.

Le coût des travaux de reprise s'élève à 400 euros.

La société J.L.B. prétend qu'elle s'est contentée de se conformer aux instructions de la société Maison Abel Cma chargée de la conception de l'ouvrage et du suivi du chantier.

Toutefois, elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant un défaut de conception alors qu'elle est tenue de réaliser des travaux conformes aux règles de l'art.

En conséquence, la société J.L.B. a commis une faute d'exécution que les maîtres de l'ouvrage peuvent alléguer sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle.

Elle a ainsi contribué par sa faute au désordre relatif à l'évacuation des toilettes.

Le coût des travaux de reprise s'élève à 400 euros.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum l'assureur de la société Coopérative Maisons Abel Cma et la société J.L.B. à payer cette somme aux maîtres de l'ouvrage.

Les maîtres de l'ouvrage ne demandent pas l'infirmation du chef du jugement ayant condamné in solidum ces sociétés dans la limite de 20 % et 80 %. La cour ne peut donc modifier cette disposition du jugement.

Il résulte de la motivation de la décision de première instance que le tribunal a entendu limiter à ces parts ce que chacune des sociétés devait payer.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de garantie de la société J.L.B. puisqu'elle est seulement condamnée à payer 20 % de la somme de 400 euros.

La demande afférente sera donc rejetée.

Sur l'installation électrique (installation de pots étanches) :

Le jugement a condamné in solidum la société L'Auxiliaire et la société Gautier à payer à M. [S] et Mme [L] au titre des désordres se rapportant aux jonctions placo/charpente/isolation thermique une somme globale de 10568 euros dont 1400 euros au titre des pots étanches pour les accessoires de l'installation électrique.

La société Gautier demande l'infirmation de la décision uniquement en ce qu'elle a mis à sa charge le paiement de cette somme de 1400 euros.

M. [S] et Mme [L] demandent eux aussi l'infirmation du jugement sur ce point précis, sollicitant que la société J.L.B. soit condamnée à payer cette somme de 1400 euros in solidum avec la société L'Auxiliaire.

La société Gautier s'est vue confier les lots menuiseries intérieurs, isolation et plaquisterie. N'ayant pas passé de contrat avec les maîtres de l'ouvrage, ces derniers ne peuvent rechercher sa responsabilité que sur le fondement extra contractuel.

L'expert judiciaire a relevé des désordres au niveau de la jonction placo/charpente/isolation thermique caractérisés par des arrivées d'air froid au droit des fermes en bois apparentes.

Il impute ces désordres au fait que l'écran n'est pas continu au droit des fermes et au fait que les dispositifs de liaison ne sont pas efficaces.

Il ajoute une seconde cause complémentaire considérant que l'écran a été découpé au droit des pots électriques sans qu'aucun accessoire permettant d'éviter le passage d'air froid n'ait été posé.

En cours d'expertise des compléments d'isolation ont été réalisés par l'entreprise Gautier.

L'expert a toutefois précisé les travaux restant à réaliser au titre des embellissements suite aux travaux d'isolation et ce pour une somme globale de 9168 euros.

Il y a ajouté la somme de 1400 euros pour les sorties d'air frais au droit des prises de courant au titre du remplacement des pots encastrés dans les doublages et redressements par des pots étanches pour l'étage et le rez-de-chaussée.

M. [T] précise que les travaux de reprise d'isolation et de peinture (9168 euros) incombent à la société Coopérative Maisons Abel Cma et la société Gautier, mais que les travaux relatifs aux pots encastrés (1400 euros) sont la conséquence d'un défaut d'exécution de la société J.L.B. qui n'aurait pas dû découper le pare-vapeur.

En conclusion, la société J.L.B. a commis une faute d'exécution à l'origine du désordre affectant les pots électriques. Le coût des travaux de reprise afférents s'élève à 1400 euros.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société L'Auxiliaire et la société Gautier à payer la somme de 9158 euros au titre des travaux de reprise d'isolation thermique, mais infirmé en ce qu'il a ajouté à cette somme celle de 1400 euros au titre des travaux de reprise afférents aux pots électriques.

Statuant à nouveau, M. [S] et Mme [L] seront déboutés de leur demande de paiement de cette somme à l'encontre de la société Gautier et la société L'Auxiliaire et la société J.L.B. seront condamnées in solidum à payer à M. [S] et Mme [L] la somme de 1400 euros au titre des travaux de reprise afférents aux pots électriques.

La société J.L.B. ne rapporte pas la preuve d'une faute de suivi ou de direction du chantier ou d'une faute de conception de la société Coopérative Maisons Abel Cma dans la survenance du désordre se rapportant aux pots électriques qui relève d'un défaut d'exécution qui lui est imputable.

Elle sera donc déboutée de son recours en garantie contre la société L'Auxiliaire au titre de cette condamnation.

Par ailleurs, comme rappelé précédemment, la société Gautier a réalisé une partie des travaux de reprise de l'isolation en cours d'expertise. M. [T] a évalué ces travaux à 2268 euros (cette somme étant distincte de celle de 9168 euros susvisée qui se rapportent à d'autres travaux de reprise et plus précisément aux embellissements).

La société Coopérative Maisons Abel Cma aurait dû imposer à la société Gautier d'éviter les passages d'air au droit des fermes. Elle a ainsi manqué à ses obligations contribuant par sa faute au défaut d'isolation (hors pots électriques).

Compte tenu des parts de responsabilité fixées dans le jugement qui retient à juste titre un manquement de la société Coopérative Maisons Abel Cma dans le suivi du chantier ayant contribué au désordre d'isolation (hors pots électriques) à hauteur de 40 %, il sera fait droit à la demande de condamnation de la société L'Auxiliaire à payer à la société Gautier la somme de 907,20 euros (soit 40% de la valeur des travaux de reprise réalisés par la société Gautier au titre des désordres affectant l'isolation (hors pots électriques).

Sur la stabilité des cloisons :

L'expert a relevé que les cloisons du premier étage n'étaient pas stables. Ce désordre est imputable à un défaut d'exécution de la société Gautier qui engage sa responsabilité extra contractuelle à l'égard de M. [S] et Mme [L].

Il résulte du rapport d'expertise que le coût des travaux de reprise s'élève à 740 euros.

C'est à juste titre que compte tenu des fautes de chacun, le jugement a fixé à 80 % la part de responsabilité de la société Gautier dans la survenance de ce désordre.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur le préjudice de jouissance :

Ce poste n'a pas été retenu en première instance alors qu'il résulte des observations de l'expert que certains désordres comme celui afférent à l'isolation ou à l'évacuation des eaux usées des toilettes ont généré des nuisances (arrivées d'air froid dans la maison, remontée de mauvaises odeurs).

Certains travaux de reprise sont intervenus en cours d'expertise comme ceux relatifs à l'isolation (hors embellissements).

Compte tenu de ces observations et étant rappelé que la réception est intervenue 2007, le préjudice de jouissance de M. [S] et Mme [L] sera évalué à 1500 euros au titre du défaut d'isolation et 500 euros au titre de l'évacuation des toilettes.

Il convient en effet de distinguer ces deux préjudices distinctement car ils sont la conséquence de désordres imputables à des intervenants différents.

Le défaut d'isolation est imputable à la société Coopérative Maisons Abel Cma, la société Gautier et la société J.L.B. alors que le désordre affectant l'évacuation des toilettes est uniquement imputable à la société Coopérative Maisons Abel Cma et à la société J.L.B..

Le jugement sera donc infirmé sur le préjudice de jouissance et statuant à nouveau, il convient de condamner in solidum la société L'Auxiliaire, la société Gautier et la société J.L.B. à payer 1500 euros à M. [S] et Mme [L] au titre du préjudice de jouissance afférent au défaut d'isolation et de condamner in solidum la société L'Auxiliaire et la société J.L.B. à payer 500 euros à M. [S] et Mme [L] au titre du préjudice de jouissance afférent à l'évacuation des toilettes.

La part de responsabilité de la société J.L.B. dans la survenance du désordre afférent à l'isolation doit être fixée à 15 %.

La société Coopérative Maisons Abel Cma aurait dû imposer à la société Gautier d'éviter les passages d'air au droit des fermes. Elle a ainsi manqué à ses obligations contribuant par sa faute au défaut d'isolation.

La société L'Auxiliaire sera donc condamnée à garantir la société J.L.B. à hauteur de 85% de la condamnation s'y rapportant.

Comme précédemment rappelé, la société J.L.B. a contribué à hauteur de 80 % au préjudice de jouissance afférent à l'évacuation des toilettes, les 20 % restants étant imputables à un défaut de conception imputable à la société Coopérative Maisons Abel Cma.

La société L'Auxiliaire sera donc condamnée à garantir la société J.L.B. à hauteur de 20% de la condamnation s'y rapportant.

Sur le préjudice moral :

Les désordres imputables à la société Gautier, la société J.L.B. et la société Coopérative Maisons Abel Cma ont obligé les maîtres de l'ouvrage à initier une procédure judiciaire qui n'est pas encore achevée quinze ans après la livraison de la maison.

Ils ont ainsi eu à subir pendant cette période de multiples réunions d'expertise ainsi que des tracasseries diverses en lien avec la présente affaire (préparation du dossier, interventions au titre des travaux de reprise, attente des décisions de justice).

Le préjudice moral subi à ce titre sera évalué à 3000 euros.

Le jugement qui a fixé ce poste à 1000 euros sera donc infirmé et statuant à nouveau, la société L'Auxiliaire, la société Gautier et la société J.L.B. seront condamnées in solidum à payer à M. [S] et Mme [L] la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral.

La société J.L.B. n'a contribué qu'à hauteur de 5 % à ce préjudice moral au titre des désordres qui lui sont imputables.

La société Coopérative Maisons Abel Cma est seule responsable du principal désordre (défaut d'implantation) et a contribué par sa faute au désordre d'isolation par ses manquements (le jugement retenant une part de responsabilité de 40 % à sa charge).

Il sera donc fait droit au recours en garantie de la société J.L.B. à son encontre.

Par voie d'infirmation, la société L'Auxiliaire sera condamnée à garantir la société J.L.B. à hauteur de 95 % de la condamnation afférente au préjudice moral.

- Sur les dépens et frais irrépétibles :

Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.

La société J.L.B. n'a contribué au litige que dans une part limitée puisque les désordres qui lui sont imputables ne représentent que 5 % du coût total des travaux de reprise.

Il sera donc fait droit à son recours en garantie contre la société L'Auxiliaire à hauteur de 95 % au titre des frais de procès de première instance.

Par voie d'infirmation, cette société sera condamnée à garantir la société J.L.B. au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance à hauteur de 95 %.

La société J.L.B. a formé un appel y compris contre les maîtres de l'ouvrage à l'égard desquels elle succombe devant la cour. En revanche, il est fait droit à sa demande de garantie contre la société L'Auxiliaire au titre des dépens et frais irrépétibles qui portent sur une somme supérieure à 20000 euros.

Les frais de procès en appel seront assumés par ces deux sociétés.

En conséquence, la société J.L.B. et la société L'Auxiliaire seront condamnées in solidum aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.

Elles seront aussi condamnées à payer in solidum à M. [S] et Mme [L] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société L'Auxiliaire sera condamnée à garantir la société J.L.B. à hauteur de 50 % de ces deux dernières condamnations.

Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement déféré dans les limites de la saisine de la cour sauf en ce qu'il a :

- condamné in solidum la société L'Auxiliaire et la société Gautier à payer 1400 euros au titre des travaux de reprise afférents aux pots électriques

- condamné in solidum la société L'Auxiliaire, la société Gautier et la société J.L.B. à payer 1000 euros pour le préjudice moral

- débouté M. [S] et Mme [L] de leur demande d'indemnisation du préjudice de jouissance

- rejeté les recours en garantie de la société J.L.B. au titre du préjudice moral, des dépens et frais irrépétibles ;

L'infirme de ces chefs ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne in solidum la société L'Auxiliaire et la société J.L.B. à payer 1400 euros à M. [S] et Mme [L] au titre des travaux de reprise afférents aux pots électriques ;

Dit que la société Gautier n'est pas tenue au paiement de ces travaux de reprise;

Condamne la société L'Auxiliaire à payer à la société Gautier la somme de 907, 20 euros au titre des travaux de reprise réalisés en cours d'expertise pour remédier au défaut d'isolation ;

Condamne in solidum la société L'Auxiliaire, la société Gautier et la société J.L.B. à payer 1500 euros à M. [S] et Mme [L] au titre du préjudice de jouissance afférent au défaut d'isolation ;

Condamne la société L'Auxiliaire à garantir la société J.L.B. de cette condamnation à hauteur de 85% ;

Condamne in solidum la société L'Auxiliaire et la société J.L.B. à payer 500 euros à M. [S] et Mme [L] au titre du préjudice de jouissance afférent au défaut d'évacuation des toilettes ;

Condamne la société L'Auxiliaire à garantir la société J.L.B. de cette condamnation à hauteur de 20% ;

Condamne in solidum la société L'Auxiliaire, la société Gautier et la société J.L.B. à payer 3000 euros à M. [S] et Mme [L] au titre du préjudice moral ;

Condamne la société L'Auxiliaire à garantir la société J.L.B. de cette condamnation à hauteur de 95% ;

Condamne la société L'Auxiliaire à garantir la société J.L.B. des condamnations aux dépens et frais irrépétibles de première instance à hauteur de 95 % ;

Condamne in solidum la société L'Auxiliaire et la société J.L.B. à payer les dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande ;

Condamne in solidum la société L'Auxiliaire et la société J.L.B. à payer à M. [S] et Mme [L] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la société L'Auxiliaire à garantir la société J.L.B. des condamnations aux dépens et frais irrépétibles d'appel à hauteur de 50 % ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

COLLETG. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/01364
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;19.01364 ?
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