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30/06/2022 | FRANCE | N°19/03546

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 30 juin 2022, 19/03546


AFFAIRE : N° RG 19/03546

N° Portalis DBVC-V-B7D-GO2K

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 21 Novembre 2019 - RG n° 19/00021









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 2

ARRET DU 30 JUIN 2022





APPELANTE :



Société civile d'exploitation agricole (SCEA) [Adresse 4] venant aux droits de l'EARL [Adresse 4] Promotion

[Adresse 4]

[Localité

1]



Représentée par Me Marie Stéphanie DE GOÑI, avocat au barreau de CAEN





INTIMEE :



Madame [M] [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Sophie BERTUCAT DUMONTIER, avocat a...

AFFAIRE : N° RG 19/03546

N° Portalis DBVC-V-B7D-GO2K

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 21 Novembre 2019 - RG n° 19/00021

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 2

ARRET DU 30 JUIN 2022

APPELANTE :

Société civile d'exploitation agricole (SCEA) [Adresse 4] venant aux droits de l'EARL [Adresse 4] Promotion

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie Stéphanie DE GOÑI, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

Madame [M] [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie BERTUCAT DUMONTIER, avocat au barreau de ROUEN

DEBATS : A l'audience publique du 31 mars 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme ACHARIAN, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

Mme ACHARIAN, Conseiller,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 30 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SCEA [Adresse 4] d'un jugement rendu le 21 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Caen dans un litige l'opposant à Mme [M] [I].

FAITS et PROCEDURE

Par jugement du 21 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Caen a :

- prononcé la requalification des deux contrats à durée déterminée liant la SCEA [Adresse 4] Promotion à Mme [M] [I] en un contrat à durée indéterminée à compter du 6 novembre 2017,

- condamné la SCEA [Adresse 4] Promotion à verser à Mme [I] une indemnité de requalification équivalente à un mois de salaire recalculé par ses soins,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat à compter du 19 octobre 2018,

- dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SCEA [Adresse 4] Promotion à verser à Mme [I] :

¿ un rappel de salaire calculé par ses soins, correspondant à une durée hebdomadaire de 40 heures pour la période effectivement travaillée et correspondant au coefficient 310,

¿ la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts dus pour absence de surveillance médicale,

¿ l'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférentes, sur la base des salaires recalculés par ses soins,

- dit qu'en cas de difficultés dans les calculs des précédentes condamnations, les parties pourront revenir devant le conseil par voie de simples conclusions,

- condamné la SCEA [Adresse 4] Promotion à verser à Mme [I] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base d'un mois de salaire recalculé par ses soins,

- ordonné à la SCEA [Adresse 4] Promotion la remise sous astreinte de 10 euros par document et par jour courant à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, des bulletins de salaire corrigés et des documents de fin de contrat,

- dit que le conseil se réserve expressément la liquidation éventuelle de la présente astreinte,

- rejeté le surplus des demandes de Mme [I],

- condamné la SCEA [Adresse 4] Promotion à verser à Mme [I] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCEA [Adresse 4] Promotion aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire pour ce qui concerne les salaires uniquement.

Par déclaration du 23 décembre 2019, la SCEA [Adresse 4] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 23 mars 2020, la société civile d'exploitation agricole [Adresse 4] Promotion (la SCEA) demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a :

- prononcé la requalification des deux contrats à durée déterminée liant la SCEA [Adresse 4] Promotion à Mme [M] [I] en un contrat à durée indéterminée à compter du 6 novembre 2017,

- condamné la SCEA [Adresse 4] Promotion à verser à Mme [I] une indemnité de requalification équivalente à un mois de salaire recalculé par ses soins,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat à compter du 19 octobre 2018,

- dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SCEA [Adresse 4] Promotion à verser à Mme [I] :

¿ un rappel de salaire calculé par ses soins, correspondant à une durée hebdomadaire de 40 heures pour la période effectivement travaillée et correspondant au coefficient 310,

¿ la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts dus pour absence de surveillance médicale,

¿ l'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférentes, sur la base des salaires recalculés par ses soins,

- dit qu'en cas de difficultés dans les calculs des précédentes condamnations, les parties pourront revenir devant le conseil par voie de simples conclusions,

- condamné la SCEA [Adresse 4] Promotion à verser à Mme [I] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base d'un mois de salaire recalculé par ses soins,

- ordonné à la SCEA [Adresse 4] Promotion la remise sous astreinte de 10 euros par document et par jour courant à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, des bulletins de salaire corrigés et des documents de fin de contrat,

- dit que le conseil se réserve expressément la liquidation éventuelle de la présente astreinte,

- rejeté le surplus des demandes de Mme [I],

- condamné la SCEA [Adresse 4] Promotion à verser à Mme [I] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCEA [Adresse 4] Promotion aux dépens,

- condamné Mme [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Mme [M] [I] a constitué avocat le 11 février 2020.

Par ordonnance du 30 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré Mme [M] [I] irrecevable à conclure et dit que les dépens de cet incident seront joints au fond.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2022.

Le conseil de Mme [I], a indiqué à l'audience du 31 mars 2022, que la cour ne perd pas sa libre appréciation, qu'elle pourra confirmer le jugement. Elle dépose ses pièces qu'elle avait déposées en première instance et le jugement déféré.

Le conseil de l'appelant n'a pas comparu à l'audience. Il a déposé ses pièces au greffe social de la cour le 15 avril 2022, après que le greffe lui ait adressé plusieurs courriers électroniques lui demandant de les déposer et que la présidente de la chambre ait signalé à Mme la Bâtonnière le caractère anormal de cette situation.

Me [Y] a indiqué par courrier du 15 avril 2022 avoir été retenue au tribunal judiciaire pour une comparution immédiate.

SUR CE, LA COUR

L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que: 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.'

En l'espèce, la société appelante se borne à conclure, dans le dispositif de ses conclusions, à l'infirmation du jugement déféré sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans le jugement déféré.

En conséquence, et sans méconnaître les exigences du procès équitable, la cour constate qu'elle n'est pas saisie de prétention relative à ces demandes.

La SCEA [Adresse 4] Promotion sera donc condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que la cour n'est saisie d'aucune prétention de la part de la SCEA [Adresse 4] Promotion,

Condamne la SCEA [Adresse 4] Promotion aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX

-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 2
Numéro d'arrêt : 19/03546
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.03546 ?
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