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30/06/2022 | FRANCE | N°19/03082

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 30 juin 2022, 19/03082


AFFAIRE : N° RG 19/03082

N° Portalis DBVC-V-B7D-GNZ3

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 20 Septembre 2019 - RG n° F 18/00381









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 2

ARRET DU 30 JUIN 2022





APPELANTE :



SAS SAMSIC SECURITE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Loca

lité 4]



Représentée par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN





INTIME :



Monsieur [F] [P]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me Noémie HUET, av...

AFFAIRE : N° RG 19/03082

N° Portalis DBVC-V-B7D-GNZ3

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 20 Septembre 2019 - RG n° F 18/00381

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 2

ARRET DU 30 JUIN 2022

APPELANTE :

SAS SAMSIC SECURITE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN

INTIME :

Monsieur [F] [P]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 31 mars 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme ACHARIAN, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

Mme ACHARIAN, Conseiller,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 30 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 26 février 2014, M. [F] [P] a été engagé à compter du 27 février 2014 par la société Samsic sécurité (la société) en qualité d'agent de sécurité confirmé affecté sur le site Orange Labs.

Selon avenant du 28 décembre 2017, il est devenu, à compter du 1er janvier 2018, agent de sécurité confirmé affecté au site de France 3 [Localité 5].

Le contrat de travail a été rompu sur l'initiative du salarié, la société accusant réception le 24 janvier 2018 de son courrier de démission reçu le 22 janvier 2018. La fin du préavis a été fixée au 22 février 2018.

Estimant son employeur redevable de rappels de salaire et de diverses indemnités, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen, le 20 juillet 2018.

Par jugement du 20 septembre 2019, cette juridiction a :

- dit que les accords d'entreprise appliqués par la société sont inopposables,

- condamné la société à verser à M. [P] la somme de 4 266,84 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 426,69 euros au titre des congés payés afférents,

- débouté M. [P] de sa demande de rappel de salaire au titre des passages de consignes,

- débouté M. [P] de sa demande d'indemnité au titre de la mauvaise foi de l'employeur,

- condamné la société à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros à raison du non-respect des dispositions relatives à la durée du travail,

- débouté M. [P] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- débouté la société de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société à verser à M. [P] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société aux dépens et frais éventuels d'huissier.

La société a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 octobre 2019, la décision lui ayant été notifiée le 1er octobre 2019.

Par dernières conclusions déposées le 20 juillet 2020, la société demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

- a dit que les accords d'entreprise appliqués sont inopposables,

- a constaté la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées en tant que telles,

- l'a condamnée à verser à M. [P] les sommes suivantes :

- 4 266,84 euros au titre des heures supplémentaires,

- 426,69 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect des dispositions relatives à la durée du travail,

- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux dépens de l'instance,

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté M. [P] de sa demande de rappel de salaire pour le passage des consignes,

- débouté M. [P] de sa demande d'indemnité pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

- débouté M. [P] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,

Statuant à nouveau :

- de dire que l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 26 juin 2003 et l'avenant à cet accord du 8 janvier 2004 sont opposables à M. [P],

- de débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner M. [P] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [P] aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 21 avril 2020, M. [P] demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'inopposabilité des accords d'entreprise appliqués par la société,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société au versement d'un rappel de salaire de 4 266,84 euros au titre des heures supplémentaires outre 426,68 euros au titre des congés payés (sauf à parfaire à réception des plannings complémentaires),

- d'ordonner la communication des plannings de janvier à août 2015, sous astreinte de 50 euros par jour, dans les quinze jours de la décision à intervenir,

- de dire que la cour se réservera la faculté de liquider cette astreinte,

- de dire qu'à réception, M. [P] sera fondé à solliciter le versement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées,

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui verser la somme de 865,33 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires liées au passage de consignes outre 86,53 euros au titre des congés payés afférents,

- d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une indemnité de 2 000 euros pour non-respect des dispositions relatives à la durée de travail,

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui verser une indemnité de 10 171,30 euros au titre du travail dissimulé,

- de débouter la société de ses éventuelles demandes reconventionnelles,

- de condamner la société à lui verser la somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

L'ordonnance de clôture est en date du 2 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat

A- Sur l'opposabilité au salarié de l'accord d'entreprise du 26 juin 2003 modifié par avenant du 8 janvier 2004

L'article L. 212-7-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, devenu articles L. 3122-2, L. 3122-3 et L. 3122-5 du code du travail, dispose que la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.

Les cycles de travail dont la durée est fixée à quelques semaines, peuvent être mis en place :

1° dans les entreprises qui fonctionnent en continu,

2° lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit alors fixer la durée maximale du cycle.

Lorsque sont autorisés les cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires [...] celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures calculée du la durée du cycle de travail.

Les articles du code du travail prévoyant des aménagements du temps de travail par cycles ou modulation ont été abrogés par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. Toutefois, en vertu des dispositions de l'article 20 V de ce texte, les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 23122-9, L. 3122-19, L. 3123-25 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication du de la présente loi restent en vigueur.

Il est admis que ces accords continuent à trouver application uniquement s'ils sont réguliers au regard des règles applicables à l'époque de leur signature.

Selon contrat de travail du 26 février 2014, la durée hebdomadaire de travail de M. [P] est définie de la façon suivante : 'durée hebdomadaire : 35 x 52 semaines / 12 mois = 151,67 horaire mensuel.

La durée mensuelle de travail est de 151,67 heures, effectuées selon l'horaire en vigueur dans l'entreprise. Le cas échéant, des heures supplémentaires pourront vous être demandées, en fonction des nécessités de l'entreprise et dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.'

L'avenant au contrat de travail du 28 décembre 2017 ne modifie pas ces dispositions.

Le 26 juin 2003, un accord d'entreprise relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, dont il n'est pas contesté qu'il s'applique également à la société SAMSIC sécurité, a été conclu entre la société HAP sécurité / Novap et les organisations syndicales.

Cet accord a été modifié par avenant du 8 janvier 2004 aux termes duquel : 'article 8.1 : le travail est organisé sous la forme de cycles à l'exception du personnel de sécurité incendie travaillant, selon le site d'affectation, en vacations de douze heures à raison de 1 600 heures par an, et du personnel du siège social ou rattaché au siège social.

Le cycle sert à organiser la répartition du travail dans des périodes d'une même durée et permet de calculer le déclenchement des heures supplémentaires et l'acquisition des jours de repos RTT. A l'intérieur d'un cycle, la durée du travail peut être différente d'une semaine à l'autre. De ce fait, pour déterminer s'il y a ou non dépassement de la durée hebdomadaire de 35H00, nous effectuons le calcul indiqué ci-dessous [...]

Le cycle est une période brève, multiple de la semaine, au sein de laquelle la durée du travail est répartie de façon fixe et répétitive, de telle sorte que les semaines comportant des heures au-delà de 35 heures soient strictement compensées au sein du cycle par des semaines comportant une durée hebdomadaire inférieure à cette norme.

La répartition du temps de travail doit se répéter à l'identique d'un cycle à l'autre. [...]

Dix jours avant la fin de chaque mois, un planning de travail est remis au personnel. [...]'

Contrairement à l'accord initial du 26 juin 2003, qui indiquait que 'l'année civile comprend treize cycles', ce dont il pouvait être déduit que chaque cycle couvrait une durée maximale et unique de quatre semaines, l'avenant du 8 janvier 2004 ne mentionne pas cette précision.

Les exigences imposées par l'article L. 212-7-1 du code de travail précité ne sont donc pas respectées.

C'est en vain que l'employeur invoque les dispositions des anciens articles L. 3122-9 et L. 3122-11 du code du travail qui sont relatifs à la modulation du temps de travail et non à l'organisation de celui-ci par cycles.

L'article 9.3 de l'accord d'entreprise sur lequel la société fonde en outre sa défense ne s'applique en outre qu'au personnel de sécurité incendie travaillant selon une modulation du temps de travail ne répondant pas à des cycles et non aux agents de sécurité non dotés de qualification incendie.

En conséquence, l'accord d'entreprise du 26 juin 2003 modifié par avenant du 8 janvier 2004 est irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 212-7-1 du code du travail et comme tel, inopposable au salarié alors recevable à solliciter le paiement d'heures supplémentaires selon les dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

B- Sur les calcul des heures supplémentaires

Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il est admis qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Le salarié demandeur doit donc produire des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié compte tenu, notamment, des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail qui lui imposent d'afficher l'horaire collectif de travail ou, à défaut, de décompter la durée de travail de chaque salarié par un enregistrement quotidien et l'établissement d'un récapitulatif hebdomadaire.

La cour, ayant constaté l'existence d'heures supplémentaires, en évalue souverainement l'importance et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant, en fonction des éléments de fait qui lui sont soumis.

M. [P] sollicite la production sous astreinte par la société des plannings de janvier à août 2015. Toutefois, le salarié ne soumettant à la cour aucun élément relatif à cette période et susceptible d'étayer sa demande, cette prétention sera rejetée.

Afin d'étayer sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, le salarié produit des plannings établis par son employeur indiquant pour les périodes de septembre 2015 à janvier 2018, ses affectations et les périodes de travail ainsi que leurs horaires.

Ces éléments sont synthétisés dans un tableau informatisé récapitulant, pour chaque jour de la période, le site d'affectation, les heures de prise et de fin de poste, le nombre d'heures travaillées, le total d'heures de travail effectuées en une semaine et le calcul des sommes dues au titre des heures supplémentaires, selon leur majoration.

Tous les plannings ne sont pas repris dans le tableau synthétique qui comptabilise les heures de façon minimale.

Ces pièces étayent la demande de rappel de salaire en ce qu'ils sont suffisamment précis pour mettre l'employeur en mesure d'y répondre.

Les bulletins de salaire pour la période considérée ne mentionnent par ailleurs aucun paiement pour heures supplémentaires.

La société, pour sa part, se contente de critiquer les tableaux proposés et ne justifie aucunement des horaires de travail effectués par le salarié sur la période considérée.

En conséquence, il conviendra de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [P] la somme de 4 266,84 euros titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période du 1er septembre 2015 au 31 janvier 2018 outre 426,68 euros au titre des congés payés afférents.

C- Sur la demande de rappel de salaire au titre du passage de consignes

M. [P] fait valoir qu'il se trouvait contraint par une note de son employeur, avant chaque prise de service, de se présenter à son poste avec une avance de dix minutes afin de procéder au passage des consignes et que ce temps de travail effectif ne lui a jamais été rémunéré.

Pour étayer sa demande de paiement d'un rappel de salaire, l'intimé produit une attestation de Mme [M], agent de sécurité incendie ayant travaillé du 6 mars 2013 au 1er février 2018 sur les sites de l'hôpital de [Localité 8] puis de France 3 [Localité 7], rédigée comme suit : 'l'entreprise Samsic sécurité exigeait à ce que l'on arrive dix minutes avant la prise de service afin de faire le passage de consignes avec la relève descendante. Ils justifiaient le temps de passage de consignes par la prime d'habillement.'

Il verse aussi au débat une note en date du 31 août 2015 rédigée par M. [O], inspecteur du travail de la DIRECCTE d'Aquitaine enjoignant notamment à M. [Z], dirigeant l'entreprise Samsic sécurité sise à [Localité 6] (Gironde) de rémunérer au titre du travail effectif le temps de transmission des consignes en début de vacation alors qu'une note de la direction en date de décembre 2012 exigeait cette présence sur site.

Cette note de l'inspecteur du travail fonde la motivation d'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux ordonnant le paiement d'un rappel de salaire pour un agent de sécurité dépendant de cette agence.

Toutefois, M. [P] ne produit aucun élément décrivant les directives qui auraient été appliquées en Normandie et non en Bretagne ou en Aquitaine ni la note litigieuse de la direction nationale de la société ou un document local y faisant référence.

Ainsi, il n'étaye pas suffisamment sa demande, étant précisé que le temps de travail effectif dont il est précédemment fait état, varie entre dix et quinze minutes.

Il conviendra ainsi de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire formée au titre du temps de travail effectif consacré à la transmission des consignes.

D- Sur la demande d'indemnité au titre du dépassement des durées maximales de travail et minimales de repos

M. [P] ne désigne aucune période au titre de laquelle il sollicite une indemnité. Toutefois, il ressort du tableau récapitulatif de ses horaires de travail qu'il a pu travailler durant des périodes de douze heures consécutives par exemple les 25 et 26 octobre 2015, les 29 et 30 novembre 2015, le 3 décembre 2015, les 3 et 4 janvier 2016, du 16 au 18 mai 2017.

Il appartient à l'employeur d'établir qu'il a respecté les durées limites de travail et qu'il a veillé au respect des temps de repos du salarié ne l'exposant pas à une fatigue excessive, nuisible à sa santé.

La société ne produit néanmoins aucun élément à ce sujet si bien qu'il convient de confirmer le jugement déféré.

Pour autant, le salarié ne caractérise ni n'établit son préjudice si bien qu'il conviendra d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour dépassement des durées maximales de travail et minimales de repos.

Cette demande sera donc rejetée.

E- Sur la demande d'indemnité au titre de l'exécution de mauvaise foi, par l'employeur, du contrat de travail

M. [P] estime que la société a fait preuve de mauvaise foi à son égard et a fait preuve de résistance abusive à ses demandes.

Il ne caractérise cependant pas cette mauvaise foi autrement qu'en indiquant qu'il était soumis à un rythme de travail particulièrement soutenu ni son préjudice qu'il qualifie de certain.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire.

F- Sur la demande d'indemnité pour exécution déloyale, par le salarié, de son contrat de travail

L'employeur indique que le salarié s'est montré déloyal dans l'exécution de son contrat de travail

en ne contestant jamais l'organisation du travail et en attendant d'avoir mis fin à son contrat pour réclamer les sommes qu'il estimait dues.

L'absence de réclamation ou de contestation immédiates des bulletins de salaires ne sont pas constitutives de mauvais foi et ne sont pas susceptibles de fonder une demande indemnitaire.

Par ailleurs, le jugement déféré a été confirmé sur la demande de rappel au titre des heures supplémentaires formée par le salarié.

Cette demande sera donc rejetée.

II- Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

L'article L. 8223-1 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'intention de mentionner un nombre d'heures de travail inférieur à celui qui a été réellement effectué ne peut résulter de la seule absence de mention de ces heures de travail sur le bulletin de paie.

M. [P] fonde le caractère intentionnel de la minoration des heures de travail rémunérées sur la connaissance qu'avait l'employeur du caractère illicite des accords appliqués et de la persistance à en faire application malgré les divers contentieux surgis à ce sujet.

Force est cependant de constater que les décisions judiciaires, déclarant inopposable au salarié l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail, ont été rendues en 2016, 2017 et 2020 soit postérieurement à l'embauche de M. [P] et, pour l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, postérieurement même à sa démission.

Le salarié ne caractérise ainsi pas une intention de son employeur de se soustraire à ses obligations d'autant que la reconnaissance d'heures supplémentaires découle de l'inopposabilité de l'accord de modulation figurant au contrat de travail lequel n'avait pas été remis en cause durant la relation contractuelle.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

III- Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

Elle sera en outre condamnée à verser à M. [P] la somme de 4 800 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la demande de M. [P] tendant à la production par la société Samsic sécurité des plannings de travail pour la période de janvier à août 2015,

Rejette la demande d'indemnité formée par la société Samsic sécurité au titre de l'exécution déloyale par M. [P] de son contrat de travail,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Samsic sécurité à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour dépassement des durées maximales de travail et minimales de repos, et la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme sur ces points,

Statuant à nouveau :

Rejette la demande d'indemnité au titre du dépassement de la durée maximale de travail et minimale de repos formée par M. [P],

Condamne la société Samsic sécurité à verser à M. [P] la somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,

Y ajoutant :

Condamne la société Samsic sécurité aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 2
Numéro d'arrêt : 19/03082
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.03082 ?
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