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29/06/2022 | FRANCE | N°22/01585

France | France, Cour d'appel de Caen, Recours soins psychiatriq, 29 juin 2022, 22/01585


C O U R D ' A P P E L D E C A E N









JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT





N° RG 22/01585 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HAI3

N° MINUTE : 30/2022



AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 juin 2022









O R D O N N A N C E







CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION









Appel de l'ordonnance rendue le 27 Juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribu

nal judiciaire de Caen





APPELANT :



Le procureur de la République de Caen

Le procureur général de la cour d'appel de Caen

pris en la personne de Patrice LEMONNIER, avocat général



INTIMÉ :



- [G] [C...

C O U R D ' A P P E L D E C A E N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT

N° RG 22/01585 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HAI3

N° MINUTE : 30/2022

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 juin 2022

O R D O N N A N C E

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

Appel de l'ordonnance rendue le 27 Juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen

APPELANT :

Le procureur de la République de Caen

Le procureur général de la cour d'appel de Caen

pris en la personne de Patrice LEMONNIER, avocat général

INTIMÉ :

- [G] [C]

Actuellement hospitalisé à [Adresse 1]

comparant, assisté de Maître CLAUX-FRATY Cécile, avocat au barreau de Caen, commis d'office

PARTIES INTERVENANTES :

- Le directeur du centre hospitalier EPSM

Non comparant, non représenté,

Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Emilie SALLES, greffière;

DÉBATS à l'audience publique du 29 juin 2022 ;

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022, signée par Agnès QUANTIN et Emilie SALLES ;

Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué,

Vu l'ordonnance du 27 Juin 2022 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a prononcé la levée de l'hospitalisation complète de [G] [C], hospitalisé à l'EPSM, [Adresse 1] depuis le 23 juin 2022;

Vu la notification de cette ordonnance le 27 juin 2022 à 12H07 au ministère public, à [G] [C] et aux parties ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par le ministère public le 27 Juin 2022 à 15H25;

Vu l'ordonnance rendue le 27 juin 2022 à 19h21 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de CAEN donnant un effet suspensif à l'appel du procureur de la République ;

Vu la notification de cette ordonnance le 27 juin 2022.

Vu la notification de l'ordonnance et les avis adressés les 27 et 28 juin 2022 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 29 juin 2022 ;

Vu les pièces du dossier ;

Les parties comparantes ayant été entendues ;

DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel est recevable pour avoir avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévus par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur le fond

Le juge des libertés et de la détention a été saisi le 26 juin 2022 par le directeur de l'EPSM de [Localité 2] afin qu'il statue sur le maintien de la mesure d'isolement , avant l'expiration de la quatre-vingt-seizième heure d'isolement, dont faisait l'objet [G] [C] hospitalisé en soins psychiatriques sur décision du représentant du directeur de l'établissement , sous la forme d'une hospitalisation complète, en cas de péril imminent, sans tiers, depuis le 23 juin 2022.

Le juge des libertés et de la détention a examiné cette requête à l'audience du 27 juin 2022, en application des articles L 3211-12-2 III alinéa 5 et R 3211-41 du code de la santé publique, un avis d'audience ayant été adressé au patient, au procureur de la République et au directeur de l'EPSM.

Par décision en date du 27 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète au motif , soulevé oralement, à l'audience, par l'avocat du patient, que cette mesure était irrégulière en ce que la décision du 23 juin 2022 n'avait été notifiée au patient que le 27 juin 2022, sans qu'il soit justifié des circonstances pouvant justifier ce retard, cette notification tardive causant nécessairement un grief au patient.

A cette audience, l'avocat du patient avait sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en raison de l'irrégularité susindiquée.

Dans sa déclaration d'appel, le procureur de la République soutient en particulier que saisi du seul contrôle de la mesure d'isolement, le juge des libertés et de la détention ne pouvait statuer sur le maintien de la mesure d'hospitalisation complète .

***

L'audience qui s'est tenue le 27 juin 2022 devant le juge des libertés et de la détention ne portait que sur le maintien de la mesure d'isolement, pas sur le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

La demande aux fins de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte par l'avocat du patient ne peut être présentée oralement, à l'occasion d'une procédure distincte portant sur le maintien d'une mesure d'isolement; une telle demande doit faire l'objet d'une requête en application des dispositions de l'article R 3211-10 et suivants du code de la santé publique qui doit être examinée au cours d'une audience, selon des règles procédurales différentes de celles prévues pour le contentieux relatif au maintien des mesures d'isolement.

Si le juge des libertés et de la détention considérait que la mesure d'hospitalisation complète présentait des irrégularités, il lui appartenait, en application du dernier alinéa du I l'article L 3211-12 du code de la santé publique de se saisir d'office; il devait alors organiser, dans le respect du principe de la contradiction prévu par l'article 16 du code de procédure civile, une audience sur le maintien de la mesure de soins psychiatriques en respectant les dispositions de l'article R 3211-29 du code de la santé publique , c'est à dire en mettant en particulier le directeur de l'établissement et le ministère public en mesure de produire leurs observations.

Il apparaît donc que la décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète a été prise sans que soient respectées les règles procédurales prévues par le code de la santé publique et le principe du contradictoire de telle sorte qu'il convient de l'annuler.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Déclarons recevable l'appel du ministère public ;

Annulons l'ordonnance entreprise,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le président

Emilie SALLES Agnès QUANTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Recours soins psychiatriq
Numéro d'arrêt : 22/01585
Date de la décision : 29/06/2022
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;22.01585 ?
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