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28/06/2022 | FRANCE | N°19/01307

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 28 juin 2022, 19/01307


AFFAIRE : N° RG 19/01307 -

N° Portalis DBVC-V-B7D-GJ7V

 



ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 15 Avril 2019

RG n° 18/00324







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 JUIN 2022





APPELANTE :



Madame [E] [A] [V] [T]

née le 07 Janvier 1941 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée et assistée de Me Pierre BLIN, avocat au b

arreau de LISIEUX





INTIMÉS :



Madame [B] [G] [C] [N]

née le 27 Avril 1966 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Madame [J] [S] [D] [N]

née le 20 Novembre 1961 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



M...

AFFAIRE : N° RG 19/01307 -

N° Portalis DBVC-V-B7D-GJ7V

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 15 Avril 2019

RG n° 18/00324

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 JUIN 2022

APPELANTE :

Madame [E] [A] [V] [T]

née le 07 Janvier 1941 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée et assistée de Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX

INTIMÉS :

Madame [B] [G] [C] [N]

née le 27 Avril 1966 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [J] [S] [D] [N]

née le 20 Novembre 1961 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Madame [U] [I] [O] [N]

née le 25 Avril 1960 à [Localité 7]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Monsieur [R] [L] [X] [N]

né le 01 Septembre 1964 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Tous représentés et assistés de Me Eric SCHNEIDER, avocat au barreau de LISIEUX

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

M. GANCE, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 03 mai 2022

GREFFIER : Mme LE GALL

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 28 Juin 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [N] est décédé le 6 novembre 2014 à [Localité 6], laissant pour lui succéder ses quatre enfants issus de son union avec Madame [Y] [Z], [R], [U], [J] et [B] [N].

Par testament olographe en date du 14 septembre 1996, il a institué sa compagne, Madame [E] [T], légataire de l'usufruit de la totalité de ses biens mobiliers et immobiliers.

Aucun accord n'ayant pu intervenir sur le règlement de la succession, les consorts [N] ont assigné Madame [T] devant le tribunal de grande instance de Lisieux par acte d'huissier du 4 avril 2018 afin d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage et se faire communiquer l'ensemble des relevés et comptes bancaires de Monsieur [N] et Madame [T] afin de déterminer le montant exact de la succession.

Par jugement du 15 avril 2019, le tribunal a :

- ordonné le partage de la succession de Monsieur [K] [N],

- désigné Maître [W] [H], notaire, pour y procéder,

- dit que le notaire devra se faire communiquer l'ensemble des relevés et comptes bancaires de Monsieur [N] et Madame [T] afin de déterminer le montant exact de la succession,

- débouté Madame [T] de ses demandes,

- condamné Madame [T] à payer aux consorts [N] la somme de1.500,00 € au titre des frais irrépétibles,

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage.

Le 26 avril 2019, Madame [T] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 2 octobre 2019, elle soutient au visa de l'article 917 du code civil, qu'en signant la déclaration de succession, les consorts [N] ont accepté qu'elle conserve l'usufruit sur tous les biens de la succession et qu'ils ne sont pas en indivision avec elle.

Elle conclut à la réformation du jugement entrepris, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation solidaire des intimés à lui payer la somme de 3.500,00 €, toute procédure confondue, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 31 juillet 2019, les intimés contestent avoir fait usage de l'option prévue à l'article 917 du code civil, et concluent au rejet des prétentions adverses, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Madame [T] à leur payer une somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater à titre liminaire, qu'aux termes des dernières écritures des parties, le litige dont la cour est saisie, porte uniquement sur le point de savoir si Madame [T] peut ou non, bénéficier de l'intégralité de l'usufruit des biens du défunt.

Seul ce point sera donc examiné et le jugement sera confirmé pour le surplus.

L'article 913 du code civil institue une réserve en faveur des enfants du de cujus. Il s'agit d'un règle impérative.

L'article 917 du même code dispose :

' Si la disposition par acte entre vifs ou testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible '.

Ce texte n'impose ni formalisme, ni délai pour opter.

La déclaration de succession devant être faite dans un délai de six mois à compter du décès, elle ne saurait à elle seule, être considérée comme une preuve de ce que les intimés auraient opté pour l'exécution du testament, alors au surplus qu'un désaccord est intervenu très rapidement sur la réalisation des opérations de partage qui n'ont pu avoir lieu.

En tout état de cause, l'actif de succession ne portant que sur des sommes d'argent à l'exception d'un véhicule automobile, l'usufruit de Madame [T] ne pourrait s'analyser qu'en un quasi-usufruit comme l'indiquent à juste titre les intimés dans leurs écritures.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [T] de ses demandes.

L'équité commande de condamner l'appelante à payer aux consorts [N] une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 15 avril 2019,

Y ajoutant,

CONDAMNE Madame [E] [T] à payer à Monsieur [R] [N], Mesdames [U], [J] et [B] [N] unis d'intérêts, la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [E] [T] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

M. COLLETG. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/01307
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;19.01307 ?
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