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28/06/2022 | FRANCE | N°19/01298

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 28 juin 2022, 19/01298


AFFAIRE : N° RG 19/01298 -

N° Portalis DBVC-V-B7D-GJ7D

 



ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG du 04 Mars 2019

RG n° 17/00310







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 JUIN 2022





APPELANTS :



Monsieur [Y] [W]

né le 11 Décembre 1946 à [Localité 8] (80)

[Adresse 9]

[Localité 6]



Madame [E] [W]

née le 27 Février 1953 à CHER

BOURG (50)

[Adresse 9]

[Localité 6]



représentés et assistés de Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG





INTIMÉS :



Monsieur [T] [D] [L] [U]

né le 22 Mai 1955 à SAUXMESNIL (50700)

[Adresse 9]...

AFFAIRE : N° RG 19/01298 -

N° Portalis DBVC-V-B7D-GJ7D

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG du 04 Mars 2019

RG n° 17/00310

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 JUIN 2022

APPELANTS :

Monsieur [Y] [W]

né le 11 Décembre 1946 à [Localité 8] (80)

[Adresse 9]

[Localité 6]

Madame [E] [W]

née le 27 Février 1953 à CHERBOURG (50)

[Adresse 9]

[Localité 6]

représentés et assistés de Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG

INTIMÉS :

Monsieur [T] [D] [L] [U]

né le 22 Mai 1955 à SAUXMESNIL (50700)

[Adresse 9]

[Localité 5]

Madame [O] [A] [M] [Z] épouse [U]

née le 16 Octobre 1962 à CHERBOURG (50100)

[Adresse 9]

[Localité 5]

représentés et assistés de Me Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

M. GANCE, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 03 mai 2022

GREFFIER : Mme LE GALL

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 28 Juin 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur et Madame [W] sont propriétaires au lieudit [Adresse 9] (50) de parcelles cadastrées ZC N° [Cadastre 7] et ZC N°[Cadastre 1].

Monsieur et Madame [U] sont leurs voisins et sont propriétaires d'un ensemble immobilier composé des parcelles ZC [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].

Pour accéder à leurs parcelles, ces derniers empruntent un chemin privé situé sur la parcelle cadastrée ZC [Cadastre 7] appartenant aux époux [W].

Un litige étant né entre eux portant sur le déversement d'eaux sur le chemin situé sur la parcelle ZC N°[Cadastre 7] et son entretien, ces derniers ont saisi le conciliateur de justice, qui a dressé le 19 février 2015, un procès-verbal d'accord.

Le différend opposant les parties n'a pas pour autant été réglé, puisque par acte d'huissier du 21 avril 2017, les époux [U] ont assigné les époux [W] devant le tribunal de grande instance de Cherbourg afin d'obtenir leur condamnation à respecter les engagements pris dans lors de la signature du procès-verbal d'accord.

Par jugement du 4 mars 2019, le tribunal a :

- condamné les époux [W] à :

*produire un ou des devis de remise en état du chemin situé sur la parcelle cadastrée ZC [Cadastre 7] sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

* réaliser les travaux de remise en état du chemin, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de l'acceptation du devis par l'ensemble des habitants du lieudit [Adresse 9],

* faire procéder à un diagnostic relatif à l'évacuation de l'eau s'écoulant sur les chemins cadastrés ZC [Cadastre 2] et ZC [Cadastre 7], et à le produire à Monsieur et Madame [U], sous peine d'astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

* à faire procéder aux travaux relatifs à l'évacuation de l'eau s'écoulant sur les chemins cadastrés ZC [Cadastre 2] et ZC [Cadastre 7], sous peine d'astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

* à adresser des courriers aux usagers du droit de passage sur le chemin cadastré ZC [Cadastre 7] afin qu'ils ne l'entravent plus avec leur véhicule, et d'en justifier auprès de Monsieur et Madame [U] dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné les époux [W] à payer aux époux [U] une somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux [W] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le 25 avril 2019, les époux [W] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 10 août 2020, ils concluent à la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demandent à la cour de :

- juger que le fonds [U] ne dispose d'aucun droit de passage sur le chemin relevant de leur fonds,

- juger que l'accord de conciliation signé devant le conciliateur de justice le 19 février 2015 est imparfait, incomplet et ne crée aucun droit réel au profit du fonds [U] sur leur fonds,

- débouter les époux [U] de l'ensemble de leurs prétentions, et dire n'y a avoir lieu à leur condamnation sous astreinte,

- condamner in solidum les époux [U] au paiement d'une somme de 6.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les époux [U] aux dépens comprenant les frais engagés par eux pour l'établissement du diagnostic d'écoulement des eaux pluviales réalisé par le cabinet GEOMAT le 24 mai 2019 en application du jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire.

Aux termes de leurs écritures en date du 15 octobre 2019, les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour relève que le tribunal n'était pas saisi d'un litige relatif à un droit de passage comme il l'a à juste titre rappelé le tribunal, mais uniquement de l'exécution d'un procès-verbal de conciliation.

Lors de sa signature, aucun contestation n'existait d'ailleurs relativement au droit de passage des époux [U] sur la parcelle cadastrée ZC [Cadastre 7], une telle contestation étant apparue par la suite.

Par ailleurs la demande d'homologation du procès-verbal de conciliation telle que prévue à l'article 1565 du code de procédure civile ne constitue pas une obligation, mais une simple faculté.

Les époux [U] avaient dès lors la possibilité, au lieu de solliciter son homologation par le juge compétent, de saisir le tribunal afin de tirer les conséquences de l'inexécution du contrat que constitue le procès-verbal de conciliation, comme ils ont choisi de le faire.

Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a statué au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, s'agissant en réalité d'une inexécution d'un contrat signé entre les parties, comportant d'ailleurs des concessions réciproques, et aux termes duquel elles s'engagent à renoncer de part et d'autre à tout recours en action concernant le différend qui les oppose.

L'absence de mention du nom de Madame [U] en haut de l'accord et sous la mention défendeur, est sans incidence sur la validité de l'acte alors qu'il est bien indiqué que ce sont Monsieur et Madame [U] qui s'engagent, qu'ils l'ont signé tous les deux, et qu'ils sont tous deux propriétaires du fonds.

L'accord n'est donc pas imparfait comme le prétendent les appelants.

Ce procès-verbal de conciliation est ainsi rédigé :

' En présence de [R] [G], conciliateur de justice dans la circonscription de Cherbourg.

Le demandeur a fait appeler le défendeur pour obtenir l'entretien d'un chemin portant servitude et un déversement des eaux sur leur propriété.

Après échange d'observations, les parties sont parvenues à se concilier et ont arrêté les conventions suivantes :

- Monsieur et Madame [U] s'engagent à boucher le trou dans la clôture incriminé avant le 31 mars 2015 de façon à assurer la fin du déversement par le dit trou de l'eau de leur propriété (champ) sur la route appartenant à Monsieur et Madame [W]

- Monsieur et Madame [W] s'engagent à faire faire un diagnostic et un devis pour maintenir en état le chemin N°80 pour faire réaliser les travaux par une entreprise spécialisée, à le soumettre aux divers titulaires du droit de passage. Monsieur et Madame [U] acceptent cette procédure.

- Monsieur et Madame [W] s'engagent à faire entreprendre un diagnostic relatif à l'évacuation de l'eau provenant du chemin dans la propriété de Monsieur et Madame [U] et à y remédier,

- Monsieur et Madame [W] avertiront par écrit les divers titulaires du droit de passage de l'interdiction de stationner sur le chemin 80 empêchant la libre circulation.'

Le tribunal ayant constaté que les termes de cet accord n'avaient pas été exécutés par les époux [W], mais l'avait été par les époux [U] (Cf. Sommation interpellative de Maître [F],huissier de justice du 22 février 2016) par des motifs que la cour adopte, a, à juste titre condamné les appelants à les exécuter sous une astreinte provisoire dont la cour estime que le montant (50 €) n'est pas excessif mais dont il convient de modifier les modalités conformément au dispositif.

Le jugement sera confirmé de ce chef sauf sur ce dernier point.

Par ailleurs, le débat sur l'éventuelle exécution des termes du jugement n'a pas à être tranché dans le cadre de la présente procédure et devra l'être devant la juridiction compétente.

L'équité commande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner les époux [W] à payer aux époux [U] une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants seront déboutés de leur demande à ce titre.

Succombant, ils seront condamnés aux dépens, le jugement étant confirmé s'agissant de leur condamnation aux dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Cherbourg du 4 mars 2019 sauf s'agissant des modalités des mesures d'astreinte, l'infirme dans la stricte limite de ces mesures ;

Statuant à nouveau y ajoutant et la complétant,

CONDAMNE les époux [W] :

* à faire procéder aux travaux relatifs à l'évacuation de l'eau s'écoulant sur les chemins cadastrés ZC [Cadastre 2] et ZC [Cadastre 7], sous peine d'astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai de 6 mois courant à compter de la signification du jugement, l'astreinte ordonnée courant elle même sur une période de 3 mois ;

DIT pour le surplus que les astreintes assortissant les autres obligations de faire prononcées par le tribunal prendront effet à l'expiration du délai d'un mois courant à compter de la signification du présent arrêt et non du jugement, et couront elles-mêmes sur une période de trois mois,

CONDAMNE Monsieur [Y] [W] et Madame [E] [N] son épouse à payer à Monsieur [T] [U] et Madame [O] [Z] son épouse, la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Monsieur [Y] [W] et Madame [E] [N] son épouse de leur demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE Monsieur [Y] [W] et Madame [E] [N] son épouse aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

M. COLLETG. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/01298
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;19.01298 ?
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