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23/06/2022 | FRANCE | N°20/02841

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 23 juin 2022, 20/02841


AFFAIRE :N° RG 20/02841 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GUX5

 



ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : DECISION en date du 11 Décembre 2020 du Tribunal de Commerce de COUTANCES

RG n° 2019002628





COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 23 JUIN 2022









APPELANTE :



S.A.S. PROTECOP

N° SIRET : 325 493 641

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal



représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me MOSQUET,avocat au barreau de ROUEN,

assistée de Me Emmanuel AVRAMESCO, avocat au barreau de PARIS,

et Me Jonathan ROUXEL, avocat au barr...

AFFAIRE :N° RG 20/02841 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GUX5

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DECISION en date du 11 Décembre 2020 du Tribunal de Commerce de COUTANCES

RG n° 2019002628

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 23 JUIN 2022

APPELANTE :

S.A.S. PROTECOP

N° SIRET : 325 493 641

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me MOSQUET,avocat au barreau de ROUEN,

assistée de Me Emmanuel AVRAMESCO, avocat au barreau de PARIS,

et Me Jonathan ROUXEL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMEE :

S.A.S. JAMES INTERNATIONAL

N° SIRET : 351 222 856

[Adresse 4]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES

assistée de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du HAVRE,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 28 avril 2022

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement le 23 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

La société Protecop a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation des équipements de protection individuelle pour les forces armées, de maintien de l'ordre et pénitentiaires.

La société James international exerce une activité de transport, logistique et entreposage, notamment de marchandises sous température dirigée.

En relations d'affaires depuis 2012, ces sociétés ont conclu, le 1er janvier 2014, un contrat cadre de dépôt et stockage de marchandises pour une durée indéterminée.

Ce contrat avait pour objet d'établir les règles selon lesquelles le dépositaire mettait à disposition un espace de stockage adapté au déposant et une gestion des stocks informatisé claire et précise.

Il prévoyait notamment que le dépositaire supporterait tout risque et toute responsabilité relatifs au stockage et à la garde des marchandises déposées dès leur livraison en ses entrepôts, que celui-ci s'engageait à indemniser et à couvrir le déposant des conséquences de tout sinistre les affectant, qu'il s'engageait à souscrire une assurance garantissant les marchandises laissées en dépôt, couvrant les risques de vol, perte, vandalisme, inondations, incendie, dégradations diverses, avec renonciation à recours, qu'il devrait communiquer au déposant le plan de son système de sécurité avec le positionnement de son système de surveillance par caméra infrarouge à détection de mouvements, des digicodes aux portes et portails sécurisés et que le dépositaire s'engageait à dresser contradictoirement avec le déposant au 1er de chaque mois un procès-verbal d'état du stocks de marchandises en dépôt joint à sa facture mensuelle de prestation de stockage.

Le tarif mentionné dans ce contrat comprenait une rémunération des entrées et des sorties de stock ainsi que du stockage.

À partir de février 2015, la société James international a mis à la disposition de la société Protecop une chambre froide inactivée suite à la demande de la société Protecop de renforcer la sécurisation des marchandises déposées.

Le 9 juin 2017, la société Protecop, a fait établir un procès-verbal de constat d'huissier de justice révélant la présence de tâches d'humidité, l'imprégnation des cartons et la présence de marchandises couvertes de moisissures.

Par lettre du 18 septembre 2017, la société Protecop a mis en demeure la société James international de mettre à sa disposition un espace de stockage adapté à ses besoins, de lui verser la somme de 383.924,53 euros en réparation de son préjudice et de lui communiquer une copie de son contrat d'assurance.

Suivant ordonnance de référé du 2 août 2018, le président du tribunal de grande instance de Coutances a ordonné la communication sous astreinte par la société James international de son contrat d'assurance ainsi qu'une expertise judiciaire, confiée à M. [N] [Z], expert près cette cour.

Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 octobre 2018, la société James international a résilié le contrat conclu le 1er janvier 2014 par les parties à effet au 1er janvier 2019.

L'expert a établi son rapport le 7 mars 2019.

Le 24 juin 2019, la société Protecop a été autorisée à faire procéder à une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la société James international à hauteur de la somme de 325.000 euros, laquelle a été dénoncée le 8 juillet suivant. Par jugement rendu le 8 août 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Coutances a rétracté son ordonnance du 24 juin 2019 et ordonné la mainlevée de cette mesure conservatoire.

Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal de commerce de Coutances, sur l'assignation délivrée le 1er août 2019 par la société Protecop, a :

- débouté la société Protecop de sa demande de condamnation de la société James international au paiement de la somme de 315.280,49 euros,

- dit chacune des parties conservera ses frais de procédure,

- condamné la société Protecop aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC.

Selon déclaration du 21 décembre 2020, la société Protecop a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 23 mars 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de condamner la société James international à lui payer la somme de 315.280,49 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2017, de juger que les intérêts échus au terme d'une année seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de débouter l'intimée de toutes ses demandes et de condamner l'intimée à lui verser la somme de 30.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de greffe, dont distraction au profit de son conseil.

Par dernières conclusions du 18 juin 2021, la société James international demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 15.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.

La mise en état a été clôturée le 30 mars 2022.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.

MOTIVATION

1. Sur la qualification du contrat liant les parties

Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par la société Protecop, le tribunal, au visa des articles 12 du code de procédure civile et 1188 du code civil, a estimé que le contrat de dépôt et de stockage de marchandises conclu le 1er janvier 2014 par les parties s'était nové en contrat de location d'espace lorsqu'en février 2015 la société Preotecop avait souhaité voir renforcer la sécurité du stockage de ses marchandises, avait accepté la mise à sa disposition par la société James international d'une ancienne chambre froide inactivée, avait souscrit un contrat de surveillance de ce local avec la société Verisure, n'avait plus demandé à la société James international d'établir un procès-verbal mensuel du stock de marchandises comme prévu au contrat initial et avait subordonné l'accès de celle-ci au local litigieux à un avertissement préalable alors que le contrat initial prévoyait au contraire que la société Protecop devait avertir la société James international de toute manutention de marchandise 24 heures à l'avance.

Il en a déduit que la société Protecop était seule responsable des conditions d'entreposage de sa marchandises, soulignant que, selon l'expert, seules les palettes non filmées avaient été endommagées, et que les avaries constatées sur une partie des marchandises entreposées dans le local en cause étaient de la responsabilité de la société Protecop.

La société James international s'approprie les motifs du tribunal, ajoutant qu'elle n'avait plus depuis février 2015 accès au local litigieux sans la présence d'un employé de la société Protecop, qu'elle avait perdu la garde matérielle et juridique des équipements de sécurité stationnés par l'appelante dans ce local et qu'elle ne pouvait vérifier l'état des marchandises.

Elle fait valoir que le critère du contrat de location d'emplacement, à savoir le caractère privatif de l'emplacement résultant du fait que son occupant et lui seul en a le libre accès est caractérisé en ce que le local en cause était exclusivement réservé à la société Protecop qui en régissait seule les entrées et sorties et ne lui demandait plus d'inventaire mensuel pourtant prévu au contrat initial.

La société James international affirme que les modifications apportées aux relations contractuelles entre les parties emportent novation du contrat initial de dépôt salarié en un contrat de location d'emplacement dès lors que les parties ont ainsi manifesté clairement leur intention d'opérer cette novation, leur volonté étant certaine, non équivoque et résultant des faits et actes intervenus entre ces parties.

L'intimée en déduit qu'elle n'était tenue en tant que bailleur que de l'obligation de mettre à disposition l'emplacement prévu au contrat et d'en assurer une jouissance paisible au locataire sans assumer aucune obligation de soin et de conservation des marchandises stockées à cet emplacement dont il est même fondé à ignorer la nature et la quantité. Elle fait valoir que la mise à disposition de cette chambre froide inactivée était adaptée au besoin de sécurisation renforcée exprimé par la société Protecop, que celle-ci était responsable de la conservation de ses marchandises dans ledit local, notamment en les emballant de film plastique propre à les préserver de l'humidité de ce local comme relevé par l'expert judiciaire.

Selon l'intimée, le bailleur n'est tenu que d'une simple obligation de moyens et sa responsabilité ne peut être engagée que si la preuve d'une faute en relation avec le préjudice est rapportée à son encontre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Cependant, il résulte des dispositions des articles 1271 1° et 1273 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n°2016-131 du 10 février 2016, applicables au litige, que la novation par substitution d'obligation ne se présume pas, que la volonté de l'opérer doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties.

En l'espèce, le seul fait pour la société Protecop d'avoir, après avoir mis fin à ses relations avec un autre entreposeur et sur la relance de son assureur, accepté la mise à sa disposition par la société James international d'une chambre froide inactivée pour le stockage exclusif de sa marchandise, d'en faire assurer la télésurveillance par une société tierce et de ne plus avoir fait établir de procès-verbal mensuel d'état du stock de marchandises prévu au contrat initial ne suffit pas à caractériser une intention commune des parties de nover le contrat de dépôt conclu le 1er janvier 2014 en un contrat de location d'emplacement.

En effet, comme le soutient justement la société Protecop, l'obligation de garde des marchandises entreposées dans les locaux sécurisés de la société James international, caractéristique du contrat de dépôt au sens de l'article 1915 du code civil, a été maintenue par les parties après février 2015, la société James international indiquant d'ailleurs dans sa lettre de résiliation du contrat du 1er janvier 2014 adressée le 4 octobre 2018 qu'à partir du 1er janvier 2019 les marchandises stockées dans ses locaux ne seraient plus couvertes par l'assurance souscrite en application dudit contrat.

Il importe peu que la société Protecop ait fait assurer la télésurveillance du local en cause par une société tierce dès lors, d'une part, que ce dispositif de sécurité s'ajoutait à ceux mis en place par la société James international en vertu du contrat cadre du 1er janvier 2014 sans s'y substituer, d'autre part, que cette dernière avait accès au local litigieux au moyen du badge qui lui avait été remis et lors des entrées et sorties de marchandises, effectuées et facturées par ses soins à la société Protecop.

Est indifférent à la qualification du contrat liant les parties le fait que la société Protecop n'ait plus exigé de la société James international à compter de février 2015 l'établissement d'un procès-verbal mensuel d'état du stock des marchandises. Un tel inventaire n'était plus nécessaire dès lors que les modalités de facturation avaient évolué à compter d'avril 2015 en faveur d'une rémunération du stockage à la somme forfaitaire de 1.800 euros HT et non plus d'une facturation par palette, les frais de manutention lors des entrées et sorties des marchandises par la société James international étant maintenus. À cet égard, il est relevé que les factures établies par cette dernière à partir de février 2015 mentionnent toujours les entrées et sorties de marchandises avec en annexe une reconstruction d'inventaire.

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.

2. Sur la demande d'indemnisation

D'après l'article 1928 du code civil, la disposition de l'article 1927, selon laquelle le dépositaire doit apporter à la chose déposée les mêmes soins qu'il apporte à la garde des choses lui appartenant, doit s'appliquer avec plus de rigueur si si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt, s'il a été stipulé un salaire pour la garde du dépôt, si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ou s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.

Pour ne pas être tenu de réparer les détériorations de la chose qu'il a reçues, le dépositaire salarié doit prouver que le dommage n'est pas imputable à sa faute.

En l'espèce, le contrat de dépôt salarié conclu par les parties le 1er janvier 2014 prévoyait que le dépositaire mettrait à disposition du déposant un espace de stockage adapté, supporterait tout risque et toute responsabilité relatifs au stockage et à la garde des marchandises déposées dès leur livraison en ses entrepôts et que celui-ci s'engageait à indemniser et à couvrir le déposant des conséquences de tout sinistre les affectant.

Aux termes de ce contrat, la société James international s'engageait à souscrire une assurance garantissant les marchandises laissées en dépôt, couvrant les risques de vol, perte, vandalisme, inondations, incendie, dégradations diverses, avec renonciation à recours.

Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 9 juin 2017 et du rapport d'expertise judiciaire qu'une partie de la marchandise, non emballée dans du film plastique, stockée par la société Protecop dans le local mis à sa disposition par la société James international a été endommagée par l'humidité régnant dans le local en cause, chambre froide étanche ni ventilée ni chauffée, jouxtant une autre chambre froide en fonctionnement.

La société James international, dépositaire professionnel qui avait accès au local en cause au moyen du badge qui lui avait été remis ainsi que lors des entrées et sorties des marchandises, ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'acceptation par la société Protecop du local en cause répondant à ses besoins de sécurisation renforcée, alors qu'en vertu du contrat 1er janvier 2014 il appartenait au dépositaire de mettre à la disposition du déposant « un espace de stockage adapté », propre à la sécurisation mais également à la conservation des marchandises gardées et devant être restituées, ce que n'était pas le local en cause constitué d'une chambre froide inactivée présentant des points ou taches d'humidité, un pont thermique, des coulures d'eau et des traces de rouille, si bien que la société James international n'a pas agi en professionnel normalement diligent.

Le dépositaire ne saurait davantage s'exonérer de sa responsabilité en reprochant à la société Protecop de ne pas avoir emballé l'ensemble de sa marchandise d'un film plastique, alors qu'en vertu du contrat liant les parties aucune obligation n'était mise à la charge du déposant à cet égard hormis le respect du format standard palettes européennes et que l'expert judiciaire a, d'une part, retenu que la présence de moisissures et d'auréoles sur les éléments textiles, celle de traces de rouille sur les éléments métalliques de ces derniers concernaient principalement les marchandises entreposées à proximité des points froids du local et les rendaient impropres à la commercialisation, que les causes de ces désordres relevaient de l'inadaptation du local en cause tenant à la présence d'humidité et d'eau dans ce local, d'autre part, relevé qu'à l'intérieur du conditionnement de certains équipements la société Protecop avait pris la précaution de disposer des sachets absorbeurs d'humidité, si bien qu'aucune faute ayant contribué à son dommage ne saurait être imputée au déposant.

L'expert judiciaire a évalué à la somme de 315.280,49 euros le montant du préjudice subi par la société Protecop. Cette estimation n'est pas discutée par l'intimée.

Le jugement entrepris sera donc infirmé et, la cour statuant à nouveau, la société James international sera condamnée à payer à la société Protecop la somme de 315.280,49 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2017, date de la mise en demeure que l'intimée ne conteste pas avoir reçue, les intérêts dus pour une année au moins à compter de cette date étant capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

3. Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.

La société James international, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer à la société Protecop la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société James international à payer à la société Protecop la somme de 315.280,49 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2017 ;

Dit que les intérêts dus pour une année au moins à compter du 18 septembre 2017 seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne la société James international aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société Protecop la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

N. LE GALLF. EMILY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/02841
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;20.02841 ?
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