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23/06/2022 | FRANCE | N°20/02030

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 23 juin 2022, 20/02030


AFFAIRE : N° RG 20/02030 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GTLW

 



ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX

en date du 06 Octobre 2020 - RG n° 19/00521





COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 23 JUIN 2022









APPELANT :



Monsieur [B] [S] [X] [C]

né le 19 Janvier 1955 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]



représenté

par la SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS,

assisté de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN





INTIMEE :



Madame [F] [V] [R] [U] divorcée [C]

née le 08 Janvier 1964 à [Localité 7]...

AFFAIRE : N° RG 20/02030 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GTLW

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX

en date du 06 Octobre 2020 - RG n° 19/00521

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 23 JUIN 2022

APPELANT :

Monsieur [B] [S] [X] [C]

né le 19 Janvier 1955 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par la SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS,

assisté de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

Madame [F] [V] [R] [U] divorcée [C]

née le 08 Janvier 1964 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX,

assistée de Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS

DEBATS : A l'audience publique du 25 avril 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 23 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

[B] [C] et [F] [V] [U] divorcée [C] se sont mariés le 4 juin 1993 à [Localité 8] (92) sous le régime de la séparation de biens.

Par ordonnance de non conciliation prononcée le 21 décembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé les époux à introduire l'instance de divorce et a, notamment, attribué à [F] [U] la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal et du mobilier le meublant sis à [Localité 8], [Adresse 3].

Par jugement en date du 25 juillet 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé, aux torts partagés, le divorce de [B] [C] et [F] [U].

Estimant que Mme [U] s'était maintenue dans le logement sis [Adresse 3] à [Localité 8] jusqu'en novembre 2014, M. [C] a, par acte d'huissier en date du 29 avril 2019, assigné son ex-épouse devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 80.400 euros à titre d'indemnité d'occupation, outre une créance de 72.459,02 euros au titre d'une donation qu'il avait consentie à Mme [U] et correspondant à 49% des parts d'une société civile immobilière (SCI).

Par jugement en date du 6 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lisieux a :

- déclaré irrecevable car prescrite la demande en paiement d'une indemnité d'occupation du logement ;

- rejeté la demande en paiement de la somme de 72 459,02 euros formée par M. [C] au titre de la créance sur les parts sociales de la société civile immobilière (SCI) Valrose ;

- rejeté la demande en paiement de la somme de 10.000 euros formée par Mme [U] au titre des dommages intérêts pour procédure abusive ;

- rejeté la demande formée par M. [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

- condamné M. [C] à payer à Mme [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [C] aux dépens.

[B] [C] a fait appel du jugement par déclaration du 22 octobre 2020.

Dans ses dernières conclusions du 5 avril 2022, M. [C], outre ses demandes de »juger » qui ne sont pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 10.000 euros formée par Mme [U] au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- infirmer le jugement déféré pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

- fixer la dette de Mme [U] au titre de l'indemnité d'occupation du bien sis [Adresse 3] sis à [Localité 8] à un montant de 28.140 euros sauf à parfaire et hors intérêts et condamner cette dernière au paiement de cette somme ;

- condamner Mme [U] au paiement d'une somme de 72 459,02 euros au titre de la créance des parts sociales, somme qui sera à revaloriser selon la valeur actuelle desdites parts ;

- condamner Mme [U] aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats pris en la cause.

Dans ses dernières conclusions du 5 avril 2022, Mme [U], outre ses demandes de « juger » qui ne constituent pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement formée au titre de l'indemnité d'occupation;

- infirmer toutefois partiellement le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action en paiement de l'indemnité d'occupation prescrite pour la période antérieure au 29 avril 2014 ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 72449,02 euros formée par M. [C] au titre de la créance de sparts sociales de la SCI Valrose, sur les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;

- statuant à nouveau, débouter M. [C] de sa demande en paiement de la somme de 28 140 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période non prescrite du 30 avril 2014 au 30 novembre 2014 ;

- sur l'appel incident de Mme [U], condamner M. [C] au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

En tout état de cause,

- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ;

- condamner M. [C] à payer à Mme [U] la somme complémentaire de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître DUVAL, pour ceux la concernant, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

SUR CE, LA COUR

- Sur l'indemnité d'occupation

Le tribunal a jugé l'action en paiement d'une indemnité d'occupation prescrite.

L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Dans le cadre de la procédure de divorce, Mme [U] s'est vue attribuer la jouissance gratuite du domicile familial situé à [Localité 8] qui est un bien propre de M. [C].

Le jugement de divorce a été rendu le 25 juillet 2012 et est devenu définitif le 17 octobre 2012.

Il est constant que Mme [U] s'est maintenue dans l'ancien domicile familial jusqu'au 30 novembre 2014 sans payer aucune indemnité à M. [C].

M. [C] a engagé une action en paiement d'une indemnité d'occupation par acte d'huissier en date du 29 avril 2019.

La prescription s'applique sur la période de cinq ans antérieure au 29 avril 2019.

L'action en paiement est donc recevable sur la période du 30 avril 2014 au 30 novembre 2014, comme en conviennent les parties. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.

M. [C] soutient qu'il dispose d'une créance légale consécutive à une occupation d'un bien personnel par Mme [U] qui ne bénéficiait plus de l'occupation à titre gratuit dudit bien au titre du devoir de secours et que Mme [U] était mal fondée à invoquer une faute de sa part du fait d'un retard de paiement de la prestation compensatoire.

Il demande le paiement d'une indemnité égale à la valeur locative du bien qu'il fixe à 3350 euros par mois augmentée de 20% du fait de l'occupation du logement sans droit ni titre.

Mme [U] fait valoir que M. [C] est mal fondé à lui réclamer le paiement d'une indemnité d'occupation dès lors que c'est du fait du non paiement de la prestation compensatoire qu'elle n'a pu quitter les lieux étant sans revenus et ayant la charge de l'enfant [L] dans le cadre d'une garde alternée jusqu'en juin 2014.

A titre subsidiairement Mme [U] indique que le montant de l'indemnité d'occupation réclamée par M. [C] est excessif, que la valeur locative du bien doit être fixée à 1500 euros par mois, somme à laquelle il faut appliquer un abattement de 30% en raison de la précarité de l'occupation et de l'hébergement de l'enfant [L].

M. [C] est bien fondé à réclamer une indemnité d'occupation à Mme [U] qui a occupé un bien qui lui appartenait en propre sans droit ni titre du 30 avril 2014 au 30 novembre 2014 sans payer aucun loyer.

Il sera relevé que le divorce était prononcé et M. [C] n'était plus tenu à un devoir de secours envers Mme [U] qui devait assumer seule ses frais d'hébergement.

Le retard dans le versement de la prestation compensatoire ne remet pas en cause le droit de M. [C], étant précisé qu'il résulte du jugement du tribunal correctionnel du 2 février 2015 que la prestation compensatoire a été versée à hauteur de 300 000 euros le 13 juin 2013 (versement refusé par Mme [U] puis accepté le 15 avril 2014) et le solde de 150 000 euros fin décembre 2014. Mme [U] n'était donc pas sans revenus sur la période considérée.

Par ailleurs, l'accueil de l'enfant [L] dans le cadre d'une garde alternée après la décision de divorce, n'obligeait pas M. [C] à assumer la charge d'hébergement de Mme [U], étant précisé qu'il était mis à la charge du père une pension alimentaire pour cette enfant.

Concernant la valeur locative du bien, M. [C] verse aux débats deux estimations d'agences immobilières, l'une du 5 novembre 2012 fixant la valeur locative entre 3100 et 3200 euros par mois et l'autre du 4 février 2013 fixant la valeur locative entre 3200 et 3500 euros par mois.

Mme [U] fournit une estimation d'une agence immobilière du 7 septembre 2013 décrivant une maison vétuste non louable en l'état et fixant la valeur locative, après travaux, entre 2400 et 2800 euros par mois.

Il n'apparaît toutefois pas que cette estimation ait été faite après visite de la maison de telle sorte que la description faite de la maison est sujette à caution.

Au vu de ces éléments, la valeur locative sera fixée à 3100 euros par mois sans qu'il y ait lieu ni à majoration ni à minoration, les demandes faites à ce titre n'étant pas fondée.

Mme [U] sera condamnée à payer à M. [C] au titre de l'indemnité d'occupation due pour l'occupation de la maison sise à [Localité 8] du 30 avril 2014 au 30 novembre 2014 la somme de 21700 euros.

- Sur la demande de révocation d'une donation

Il est constant que les époux ont constitué une SCI le 4 octobre 1999 dont ils étaient les deux seuls associés, pour financer l'achat d'une résidence secondaire.

M. [C] détenait 51% des parts de la SCI et Mme [U] 49%.

Le capital social de la SCI était de 147 875,55 euros correspondant au prix d'acquisition de la résidence secondaire, M. [C] faisant un apport de 75 416,53 euros et Mme [U] un apport de 72 459,02 euros.

M. [C] soutient que Mme [U] n'a apporté aucun fonds puisque c'est lui qui a effectué son apport à sa place dans le capital de la SCI , cet acte devant être qualifié comme étant une donation.

Il précise que le capital social a bien été libéré correspondant au prix d'acquisition du bien immobilier financé par des apports en numéraires de sa part et par un prêt qu'il a remboursé intégralement.

M. [C] fait valoir que Mme [U] ne peut prétendre qu'il s'agissait d'une donation rémunératoire dès lors qu'elle n'a jamais collaboré à son activité professionnelle et que n'ayant jamais travaillé, elle ne peut prétendre avoir sacrifié une carrière professionnelle au profit de sa famille et qu'il ne peut s'agir d'une contribution aux charges du mariage, les apports ayant été faits au profit d'une SCI.

Mme [U] argue de ce que M. [C] ne démontre pas son intention libérale, qu'il n'est pas établi que le capital social ait été libéré au moment de la constitution de la SCI, que le financement de la résidence secondaire de la famille a été assuré par M. [C] dans le cadre de sa contribution aux charges du mariage comme le prévoyait le contrat de mariage, précisant qu'elle s'était consacrée à sa famille et que M. [C] avait ainsi pu se consacrer à son activité professionnelle , augmenter ses revenus sans engager de frais liés à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants.

Il ressort des pièces du dossier notamment de l'acte d'achat du bien immobilier et du relevé de compte de la SCI que l'immeuble a été financé par un prêt de 106 714,31 euros, une somme reçue de l'UBP de 37 731,13 euros et une somme versée par M. [C] de 3430,10 euros.

M.[C] indique qu'il a remboursé seul l'emprunt souscrit par la SCI et qu'en finançant ainsi l'apport de Mme [U] qui n'a versé aucun fonds à la SCI il avait consenti à celle-ci une donation révocable puisque soumise à l'article 1096 du code civil dans sa version antérieure au 1er janvier 2005 qui dispose que toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables.

Le capital social a bien été libéré par les versements effectués par M. [C] et par le remboursement du prêt.

Il appartient à M. [C] d'établir que ses paiements n'ont pas eu d'autres causes que son intention libérale.

Les charges du mariage ne se limitent pas aux dépenses relatives à l'entretien du ménage et l'éducation des enfants et comprennent l'ensemble des dépenses entraînées par le train de vie du ménage qui est fixé par les deux époux.

Il est admis que le financement d'une résidence secondaire pour la famille, par un mari disposant d'une activité stable et de revenus confortables, peut participer de l'exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage.

Les époux étaient mariés sous le régime de la séparation des biens. Leur contrat de mariage prévoit que chacun des époux sera réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage.

Il ne peut se déduire de cette clause une présomption irréfragable de ce que tous les paiements des époux faits pendant le mariage relevaient de la participation aux charges du mariage.

Il résulte du jugement de divorce de 2012 que M. [C] avait alors des revenus moyens en 2006-2007 compris entre 15 000 et 20 000 euros par mois et qu'il avait un train de vie élevé.

Mme [U] n'a jamais travaillé pendant le mariage. Elle s'est occupée de l'entretien du ménage et des enfants du couple.

Du fait de cette situation, le financement de l'apport de Mme [U] dans la SCI constituée pour l'achat de la résidence secondaire de la famille , par la prise en charge par le mari du remboursement de l'emprunt souscrit, peut participer de la contribution de celui-ci aux charges du mariage, M. [C] ne justifiant aucunement que ce financement dépassait ses facultés contributives.

Il doit donc être constaté que M. [C] ne justifie pas que ses paiements n'ont pas eu d'autres causes que son intention libérale.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 72 459,02 euros formée par M. [C] au titre de la créance sur les parts sociales de la SCI Valrose.

- Sur l'appel incident de Mme [U] relatif à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, dès lors qu'il est fait droit partiellement aux demandes de M. [C] et qu'il n'est pas établi que l'action de M. [C] n'a été guidée que par une intention de nuire à Mme [U].

- Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux frais de procédure et aux dépens, qui ont été exactement appréciées, seront confirmées.

Il n'apparaît pas inéquitable en cause d'appel que chacune des parties supporte ses frais irrépétibles. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.

Les dépens d'appel seront partagés par moitié par chacune des parties avec droit de distraction au profit des avocats pris en la cause en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;

INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a jugé irrecevable car prescrite la demande en paiement d'une indemnité d'occupation du logement situé à [Localité 8];

STATUANT à nouveau de ce chef ;

JUGE recevable la la demande en paiement d'une indemnité d'occupation pour la période du 30 avril 2014 au 30 novembre 2014 ;

CONDAMNE [F] [U] à payer à [B] [C] la somme de 21700 euros au titre de l'indemnité d'occupation due pour le logement situé à [Localité 8] ;

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

DIT que les dépens d'appel seront supportés par moitié par chacune des parties dont distraction au profit des avocats pris en la cause ;

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

N. LE GALLF. EMILY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/02030
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;20.02030 ?
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