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23/06/2022 | FRANCE | N°20/01956

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 23 juin 2022, 20/01956


AFFAIRE : N° RG 20/01956 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GTGL

 



ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce d'ALENCON en date du 15 Septembre 2020

RG n° 2019002594





COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 23 JUIN 2022









APPELANTE :



S.A.S.U DECORATION PROTECTION DES METAUX (DPM)

N° SIRET : 318 977 477

[Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de son re

présentant légal



représentée et assistée de Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me CARRERA, avocats au barreau de CAEN







INTIMEE :



S.A.S. MECANIQUE GAILLONNAISE DE PRECISION

N° SIRET : 352 461 883

[Ad...

AFFAIRE : N° RG 20/01956 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GTGL

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce d'ALENCON en date du 15 Septembre 2020

RG n° 2019002594

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 23 JUIN 2022

APPELANTE :

S.A.S.U DECORATION PROTECTION DES METAUX (DPM)

N° SIRET : 318 977 477

[Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me CARRERA, avocats au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.S. MECANIQUE GAILLONNAISE DE PRECISION

N° SIRET : 352 461 883

[Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me LEVERY, avocats au barreau de CAEN,

assistée de Me Charles CROZE, avocat au barreau de LYON

DEBATS : A l'audience publique du 25 avril 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 23 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

La société MECANIQUE GAILLONNAISE DE PRECISION (MEGA P) est une société spécialisée dans la conception et la réalisation de pièces mécaniques et la société DECORATION PROTECTION DES METAUX (DPM) est une société spécialisée dans le secteur du traitement électrolytique et chimique des métaux.

Le 13 juin 2018, la société NAVAL GROUP a commandé à la société MEGA P la réalisation de pièces et d'ensembles mécaniques pour la somme de 38 333,50 euros HT.

Dans le cadre de sa mission, la société MEGA P a sous-traité une partie de ses prestations à diverses sociétés dont la société DPM . Une commande a été passée le 4 septembre 2018.

Suite à un rapport d'essai de précharge, la société NAVAL GROUP a refusé la livraison des pièces.

La société MEGA P s'est retournée vers son sous-traitant et les parties ne trouvant pas d'accord, a fait réaliser une expertise amiable.

Par acte d'huissier du 17 septembre 2019, la société MEGA P a fait assigner la société DPM devant le tribunal de commerce d'Alençon.

Par jugement en date du 15 septembre 2020, le tribunal de commerce d'Alençon a :

- dit que la responsabilité du préjudice est partagée à 50% entre la société MEGA P et la société DPM ;

- condamné la société DPM à payer à la société MEGA P la somme de 9 934,36 euros TTC correspondant à 50% de responsabilité sur ce préjudice et débouté la société MEGA P du surplus de sa demande ;

- dit que ladite somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du jugement et ce jusqu'au parfait paiement ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions ;

- condamné la société DPM à payer à la société MEGA P la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 14 octobre 2020, la société DPM a fait appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions du 6 juillet 2021, elle demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- rejeter l'appel incident de la société MEGA P ;

- débouter la société MEGA P de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société MEGA P au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société MEGA P au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions du 7 avril 2021, la société MEGA-P demande à la cour d'appel de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un partage de responsabilité entre la société DPM et la société MEGA-P et, en conséquence, a condamné la société DPM à payer à la société MEGA-P la somme de 9.934,36 euros TTC correspondant à 50 % de responsabilité ;

- Statuant à nouveau, dire et juger que la société DPM est entièrement responsable du préjudice subi par la société MEGA-P ;

- statuant à nouveau, dire et juger que la société MEGA-P n'a nullement participé au préjudice subi ;

En conséquence,

- condamner la société DPM à payer la somme de 19.868,71 euros TTC à la société MEGA-P ;

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un partage de responsabilité entre la société DPM et la société MEGA-P et, en conséquence, a condamné la société DPM à payer à la société MEGA-P la somme de 9.934,36 euros TTC correspondant à 50 % de responsabilité ;

En toute hypothèse,

- rejeter l'intégralité des contestations formulées par la société DPM ;

- condamner la société DPM au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au bénéfice de Maître Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de Caen.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

SUR CE, LA COUR

La société DPM soutient que la société MEGA P lui reproche de ne pas avoir appliqué un traitement thermique sur les pièces livrées comme exigé par la norme ISO 2081alors que le contrat conclu entre les parties ne faisait pas référence à ladite norme et qu'aucune faute contractuelle ne peut dès lors lui être reprochée.

Subsidiairement, elle fait valoir que si la norme ISO 2081 était applicable, cela n'entraînait aucune obligation de procéder à un traitement thermique contre la fragilisation par l'hydrogène à défaut pour le donneur d'ordre d'avoir précisé la nécessité d'un tel traitement, que ce traitement n'était pas spécifié dans la commande et que la société MEGA P n'a pas respecté les modalités informatives de la mise en 'uvre de la norme visée.

Par ailleurs, la société DPM indique qu'elle n'a pas été informée de la faible résistance des pièces ou de leur utilisation future et que sans spécifications explicites du donneur d'ordre, elle ne pouvait donc savoir la nécessité de procéder à un traitement thermique.

A titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue, la société DPM précise que la responsabilité de la société MEGA P dans la survenance du dommage doit venir réduire son indemnisation, la société MEGA P ayant selon elle commis une faute en ne précisant pas le traitement souhaité.

La société MEGA P indique que l'application de la norme ISO 2081 était spécifiée sur le plan accompagnant le bon de commande, que cette norme impose un traitement thermique pour les pièces en acier ayant une résistance supérieure ou égale à 1 000 Mpa, que l'expertise a établi que ce traitement n'avait pas été réalisé ce qui avait entraîné le refus de la société NAVAL GROUP d'accepter les pièces commandées, qu'elle avait dû fabriquer de nouvelles pièces pour un coût de 19 868,71 euros.

Elle argue de ce qu'il appartenait le cas échéant à la société DPM, spécialiste du traitement de surface des pièces en acier, de solliciter des précisions techniques supplémentaires et que les tirants à traiter entraient dans les conditions prévues pour le traitement thermique dès lors qu'ils avaient une résistance supérieure ou égale à 1 000 Mpa.

Il est établi par les pièces versées aux débats que la société NAVAL GROUP a refusé les pièces livrées par la société MEGA P à la suite d'un rapport d'essai du 1er octobre 2018 ayant pour but de vérifier l'existence de rupture due à la fragilisation par l'hydrogène et qui concluait à un produit non conforme.

Il résulte de l'expertise amiable diligentée à la demande de MEGA P, non remise en cause par la société DPM, que les pièces traitées en surface par la société DPM présentent des ruptures par fragilisation par hydrogène, que les aciers à haute résistance à la traction comme les tirants peuvent par absorption d'hydrogène se fragiliser, que le traitement thermique n'a pas été réalisé par la société DPM alors que la norme ISO 2081 prévoit ce traitement pour les pièces en question, que la société DPM qui avait le plan des tirants sur lequel figurent leurs caractéristiques mécaniques se devait de réaliser le traitement de surface suivant les spécifications de la norme en vigueur.

La référence à la norme NF EN 2081 apparaît bien dans les rapports entre les parties.

La référence à cette norme avait été mentionnée dans un mail du 2 mai 2018 dans lequel la société MEGA P demandait à la société DPM ses tarifs pour la « réalisation d'un zinguage jaune Zn12/C/Fe svt NF EN2081 »  sur des tirants.

Surtout, il était joint au bon de commande de la société MEGA P du 4 septembre 2018 portant sur le traitement « zinc bichromate » de différentes pièces fournies par cette dernière à savoir des tirants pour un prix de 251,53 euros, un plan du tirant avec différentes informations et concernant la protection la mention : «  Zn12/C/Fe ( zinguage) svl NF EN 2081 ».

La norme de référence à savoir la norme NF EN 2081 applicable pour le traitement des pièces était donc bien visée dans le document joint au bon de commande et dont l'objet était d'apporter des précisions quant à la commande passée. Il était ainsi bien précisé que le traitement des pièces devait se faire en application de la norme NF EN 2081.

La société DPM a bien eu cette information et en acceptant la commande a accepté l'application de cette norme.

La norme NF EN ISO 2081 concerne les revêtements métalliques et autres revêtements inorganiques- dépôts électrolytiques de zinc avec traitements supplémentaires sur fer ou acier. Elle spécifie les exigences applicables aux dépôts électrolytiques de zinc avec traitements supplémentaires sur le fer ou l'acier. Elle inclut les informations à fournir par l'acheteur à l'électroplaste, ainsi que les exigences relatives au traitement thermique avant et après dépôt électrolytique.

A son article 6.7, elle précise que « Les pièces en acier ayant une résistance ultime à la traction supérieure ou égale à 1000 Mpa ainsi que les pièces trempées en surface doivent subir un traitement thermique contre la fragilisation par l'hydrogène conformément aux modes opératoires et aux classes de l'ISO 9588 ou aux spécifications de l'acheteur. »

En l'espèce, les pièces à traiter présentaient les caractéristiques de résistance à la traction visées par cet article.

Il résulte en effet du rapport d'expertise que le plan joint au bon de commande précisait les caractéristiques mécaniques des tirants et la société DPM, professionnelle du traitement des métaux, est ainsi mal fondée à soutenir qu'elle ignorait ces caractéristiques.

L'article 6.7 de la norme NF EN 2081 impose le traitement thermique.

Conformément à cette même norme, la société MEGA P a donné à la société DPM les informations, « dans le contrat, le bon de commande ou les dessins techniques », relatives à la référence de la norme, aux spécificités techniques des tirants, à la résistance à la traction.

L'article 4.1 de la norme précise toutefois que l'information de l'acheteur à l'électroplaste porte sur « la résistance à la traction des pièces et les exigences de traitement thermique avant et/ou après dépôt électrolytique (voir 6.6 et 6.7) ».

Ainsi, si la société DPM, professionnel du traitement électrolytique et chimique des métaux, était soumise à une obligation de résultat et avait l'obligation de se renseigner sur les caractéristiques mécaniques des pièces et la nécessité d'un traitement thermique, il ressort de la norme NFEN 2081 que la société MEGA P avait également une obligation d'information relative à la nécessité d'un traitement thermique et ce d'autant plus que, comme l'a relevé le premier juge, elle passait commande à la société DPM pour la première fois.

Au vu de ces éléments le partage de responsabilité retenu par le tribunal de commerce sera confirmé tout comme la condamnation à paiement de la société DPM à hauteur de 9934,36 euros outre les intérêts à titre de dommages et intérêts.

Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais de procédure et aux dépens, qui relèvent d'une exacte appréciation, seront confirmées.

La société DPM, qui succombe, sera condamnée à payer à la société MEGA P la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Elle sera en outre condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

CONDAMNE la société DPM à payer à la société MEGA P la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

CONDAMNE la société DPM aux dépens d'appel ;

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

N. LE GALLF. EMILY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01956
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;20.01956 ?
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