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16/06/2022 | FRANCE | N°22/01392

France | France, Cour d'appel de Caen, Recours soins psychiatriq, 16 juin 2022, 22/01392


C O U R D ' A P P E L D E C A E N







JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT





N° RG 22/01392 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G73Q

N° MINUTE : 26/2022



AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Juin 2022









O R D O N N A N C E







CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION















Appel de l'ordonnance rendue le 31 Mai 2022 par le juge des libertés et de la dé

tention du tribunal judiciaire de Caen





APPELANT :



[Y] [V]

Né le 26 mars 1965 à [Localité 1]

Comparant

Assisté par Maître Aline LEMAIRE , avocat du barreau de CAEN, avocat choisi, substituée par Maître Salma EL ...

C O U R D ' A P P E L D E C A E N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT

N° RG 22/01392 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G73Q

N° MINUTE : 26/2022

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Juin 2022

O R D O N N A N C E

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

Appel de l'ordonnance rendue le 31 Mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen

APPELANT :

[Y] [V]

Né le 26 mars 1965 à [Localité 1]

Comparant

Assisté par Maître Aline LEMAIRE , avocat du barreau de CAEN, avocat choisi, substituée par Maître Salma EL FAHMI, avocat au barreau de Caen.

INTIME :

Etablissement public de santé mentale de [Localité 1] (EPSM)

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, non représenté,

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Emilie SALLES, greffière.

A l'audience publique du 16 Juin 2022, ont été entendus : [Y] [V] et son avocat ;

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;

DÉBATS à l'audience publique du 16 Juin 2022 ;

Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.

ORDONNANCE prononcée publiquement le 16 Juin 2022 ,signée par Agnès QUANTIN et Emilie SALLES ;

Nous, Agnès QUANTIN,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen en date du 31 mai 2022 qui a dit que les soins psychiatriques dont [Y] [V] fait l'objet depuis le 23 mai 2022 , sur décision du directeur de l'Établissement Public de Santé Mentale (EPSM) de [Localité 1], pouvaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète;

Vu la notification de cette ordonnance le 31 mai 2022 à [Y] [V] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par au nom de [Y] [V] par son conseil le 07 Juin 2022 ;

Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 16 Juin 2022 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;

Vu le certificat de situation du 13 juin 2022 du docteur [K] [J] ;

DÉCISION :

Procédure

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Par décision en date du 23 mai 2022, le directeur de l'EPSM de [Localité 1], s'appropriant les termes du certificat médical du docteur [T], a ordonné l'admission en soins psychiatriques , sous la forme d'une hospitalisation complète, de [Y] [V] sur le fondement d'un péril imminent ;

Par requête en date du 27 mai 2022, le directeur de l'EPSM de [Localité 1], a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Caen aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de [Y] [V] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique;

Par ordonnance du 31 Mai 2022, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Caen a dit que les soins psychiatriques dont [Y] [V] fait l'objet depuis le 23 mai 2022 pouvaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète; cette décision a été notifiée le jour même à [Y] [V], qui en a interjeté appel par le biais de son conseil le 07 juin 2022.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, [Y] [V] , son conseil, Maître [I] [G], le directeur EPSM de [Localité 1], et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 16 juin 2022 à 14h00.

Le docteur [J] [K] a établi le 13 juin 2022 un certificat médical de situation.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé par l'avocat de [Y] [V] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur le fond

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Aux termes de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.

Le 23 mai 2022 à 11h, le docteur [T], docteur en médecine, a établi un certificat médical selon lequel [Y] [V] présentait les troubles mentaux suivants: décompensation psychotique sur trouble schizophrénique, rupture de traitement, agitation psychomotrice, passage du coq à l'âne, refus de traitement, dangereux pour lui même et pour les autres.

Il concluait que ses troubles rendaient impossible son consentement et que son état imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, qu'il s'avérait impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existait un péril imminent pour la santé du patient.

Au vu de de certificat médical, le directeur de l'EPSM de [Localité 1] a ordonné le 23 mai 2022 l'admission de [Y] [V] en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète, en cas de péril imminent sans tiers.

La soeur et la mère du patient ont été prévenues le 23 mai 2022 à 11h30 de cette hospitalisation.

Le docteur [J], psychiatre à l'EPSM , a établi le 24 mai 2022 à 10h30, un certificat médical selon lequel le patient, toujours pris en charge en chambre d'isolement, restait délirant, très persécuté, dans le déni absolu de ses troubles. Il demandait à sortir dimanche prochain pour la fête des mères, ce qui semblait déjà prématuré au vu de l'intensité des troubles psychiatriques constatés depuis plusieurs semaines au gré des hospitalisations qui se soldaient régulièrement par des fugues.

Il était insultant en fin d'entretien ; il était passivement compliant pour le traitement.

Ce praticien concluait à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le docteur [H], psychiatre à l'EPSM, a établi le 26 mai 2022 à 10h52, un certificat médical selon lequel le contact était médiocre, hostile, avec des idées délirantes; il notait un vécu d'injustice des soins, l'absence de critique de ses trouble, l'incapacité de consentir aux soins.

Ce praticien concluait à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le 26 mai 2022, au vu des certificats médicaux des docteurs [J] et [H], le directeur de l'EPSM de [Localité 1] décidait du maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de [Y] [V].

Le 27 mai 2022, le docteur [R], psychiatre à l'EPSM, établissait un avis selon lequel ce patient souffrait d'une schizophrénie; en rupture de soins, il avait été hospitalisé pour une décompensation délirante.

Ce jour, il était toujours dans le refus des soins et refusait notamment l'entretien médical.

On constatait sur les derniers jours une tension interne importante avec insultes et menaces hétéro-agressives.

Le risque de fugue était très important et avait justifié la mise en chambre d'isolement.

L'hospitalisation restait nécessaire afin d'adapter un traitement et de travailler la conscience des troubles.

Ce praticien concluait à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical de situation en date du 13 juin 2022 a été établi par le docteur [J].

Ce praticien note que le patient a été hospitalisé pour une décompensation de ses troubles psychotiques

chroniques , qu'il échappe au suivi ambulatoire et n'adhère pas aux soins lors des hospitalisations en service libre qu'il a pu réclamer ces derniers mois ( hospitalisations qui se sont soldées à plusieurs reprises par des fugues au bout de deux jours d'hospitalisation).

Il expose que le tableau clinique est marqué par des interprétations délirantes à tonalité persécutoire inaccessibles au raisonnement et pouvant le mettre en danger, qu'en conséquence la mesure de soins sous contrainte est nécessaire pour permettre une mise en place adéquate d'un traitement sur plusieurs semaines afin d'obtenir une stabilisation clinique satisfaisante.

Il précise que la mesure d'isolement nécessaire au vu de l'exaltation thymique et de l'intensité des troubles ( très délirant, dans le clivage avec l'équipe soignante) a été levée ce 13 juin.

Pour autant, selon ce praticien, l'hospitalisation reste nécessaire pour éviter une sortie prématurée; le patient reste ambivalent quant à ses troubles , reconnaissant se sentir mieux sans pour autant pouvoir critiquer son état à l'entrée. L'adhésion aux soisn reste superficielle; le risque de fugue reste présent.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, les conditions de l'article L3212-1 du code de la santé publique demeurent réunies, de telle sorte qu'il convient de confirmer la décision frappée d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Accordons à [Y] [V] l'aide juridictionnelle provisoire ;

Déclarons l'appel de [Y] [V] recevable ;

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le président

Emilie SALLES Agnès QUANTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Recours soins psychiatriq
Numéro d'arrêt : 22/01392
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;22.01392 ?
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