La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2022 | FRANCE | N°21/00715

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 16 juin 2022, 21/00715


AFFAIRE :N° RG 21/00715 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GWSP

 



ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : DECISION en date du 13 Janvier 2021 du Tribunal paritaire des baux ruraux d'ALENCON

RG n° 51-19-0021





COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

& BAUX RURAUX

ARRÊT DU 16 JUIN 2022









APPELANTS :



Madame [RG] [B] [C] [D] épouse [BH]

née le 07 Mai 1974 à [Localité 14]

[Adresse 12]

[Localité 4

]





Monsieur [H] [N] [T] [BH]

né le 23 Septembre 1970 à [Localité 14]

[Adresse 12]

[Localité 4]



représentés par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE







INTIMES :



Monsieur [U] [G] [F] [...

AFFAIRE :N° RG 21/00715 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GWSP

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DECISION en date du 13 Janvier 2021 du Tribunal paritaire des baux ruraux d'ALENCON

RG n° 51-19-0021

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

& BAUX RURAUX

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

APPELANTS :

Madame [RG] [B] [C] [D] épouse [BH]

née le 07 Mai 1974 à [Localité 14]

[Adresse 12]

[Localité 4]

Monsieur [H] [N] [T] [BH]

né le 23 Septembre 1970 à [Localité 14]

[Adresse 12]

[Localité 4]

représentés par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE

INTIMES :

Monsieur [U] [G] [F] [S] [R]

né le 23 Décembre 1926 à [Localité 13]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 2]

Monsieur [W] [Y] [U] [R]

né le 20 Janvier 1956 à [Localité 9]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 2]

Monsieur [V] [U] [Z] [M] [R]

né le 08 Mars 1959 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [J] [A] [R] épouse [L] [O]

née le 05 Juin 1963 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Tous représentés par Me Eric BOCQUILLON, avocat au barreau D'ALENCON

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Maître [XN] [X] mandataire au redressement judiciaire de M. [H] [BH] et [B] [D] épouse [BH]

née le 07 Mai 1974 à [Localité 14]

[Adresse 12]

[Localité 4]

représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

Rapport oral de M. GOUARIN, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 07 avril 2022

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement le 16 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Selon acte sous seing privé du 2 septembre 1999, Mme [P] [K], épouse [R], a consenti à M. [H] [BH] et Mme [RG] [D], épouse [BH] (les époux [BH]) un bail rural d'une durée de 9 ans à compter du 2 février 1999, portant sur un corps de ferme et des parcelles situés sur les communes d'[Localité 15], [Localité 7] et [Localité 11] d'une contenance totale de 47ha 91a 06ca.

Ce bail rural prévoit que les fermages seront payés semestriellement, les 2 février et 2 août de chaque année, entre les mains de M. [E] [I].

Les époux [BH] exploitent les bâtiments et parcelles loués sous la forme du GAEC des blancs bleus dont ils sont les associés.

Mme [P] [K], épouse [R], est décédée le 3 juillet 2019, laissant pour lui succéder MM. [W], [U], [V] [R] ainsi que Mme [J] [R], épouse [L] [O] (les consorts [R]).

Le 5 août 2019, les consorts [R] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Alençon aux fins, notamment, de voir condamner les époux [BH] au paiement de la somme de 17.049 euros au titre des fermages impayés et voir résilier ledit bail rural.

Selon lettres recommandées avec demande d'avis de réception distribuées contre signature le 29 mars 2019, les consorts [R] avaient vainement mis en demeure les époux [BH] de leur régler la somme de 17.049 euros au titre des fermages impayés pour les périodes de février 2018, août 2018 et février 2019.

Par jugement du 10 février 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Alençon a :

- condamné les époux [BH] à payer aux consorts [R] la somme de 17.049 euros au titre des fermages impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2019,

- prononcé la résiliation judiciaire du bail rural liant les parties,

- ordonné aux époux [BH] et à tout occupant de leur chef de libérer les lieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la notification de sa décision,

- dit que l'astreinte sera au besoin liquidée par le juge qui l'a ordonnée,

- condamné les époux [BH] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de sa décision.

Suivant jugement du 8 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Alençon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard des époux [BH] et du GAEC des blancs bleus, désignant Me [XN] [X] comme mandataire judiciaire.

Selon déclaration du 10 mars 2020, les époux [BH] ont interjeté appel de cette décision.

Suivant ordonnance notifiée le 28 mars 2022, le juge-commissaire du tribunal judiciaire d'Alençon a admis la créance des consorts [R] au passif du GAEC des blancs bleus et des époux [BH] à hauteur de la somme de 22.537 euros au titre des fermages à la date du 8 mars 2021.

Par dernières conclusions du 31 mars 2022 soutenues oralement à l'audience, les époux [BH] et Me [X] ès qualités de mandataire judiciaire de ceux-ci, intervenant volontaire, poursuivent la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de constater que l'instance aux fins de résiliation du bail est suspendue compte tenu du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire par le jugement du 8 mars 2021, de dire et juger que les mises en demeure qui leur ont été adressées sont irrégulières, de dire et juger que la résiliation du bail ne pourra être prononcée en application de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime.

En tout état de cause, ils demandent à la cour de débouter les intimés de leurs demandes de résiliation du bail, d'astreinte et de condamner ceux-ci à leur verser la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions du 25 février 2022 soutenues oralement à l'audience, les consorts [R], outre une demande de « constater » ne constituant pas une prétention sur laquelle il y a lieu de statuer, demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et de condamner les époux [BH] au paiement de la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

À l'audience de plaidoirie, la cour a mis dans le débat le moyen tiré de l'article L. 622-21 I du code de commerce, selon lequel le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

La cour a invité les parties à faire part de leurs observations sur l'interruption de l'action et la recevabilité des prétentions des consorts [R] à l'encontre des époux [BH].

Les appelants ont demandé à la cour de déclarer irrecevables les demandes de ces derniers et maintenu leurs autres prétentions.

Les intimés ont maintenu l'intégralité de leurs prétentions, les estimant recevables.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.

MOTIVATION

1. Sur l'intervention volontaire de Me [X], ès qualités,

Il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire à la présente instance de Me [X], ès qualités de mandataire judiciaire des époux [BH].

2. Sur l'incidence de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur l'action aux fins de résiliation du bail rural et de paiement de fermages impayés

Les appelants soutiennent qu'en vertu de l'article L. 622-21-I 1° et 2° du code de commerce le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent et que les instances en cours sont suspendues.

Ils font valoir qu'en l'espèce une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à leur égard le 8 mars 2021, soit avant que le jugement entrepris ne soit devenu définitif en raison de leur appel et qu'en application de l'article L. 622-13 du code de commerce le défaut d'exécution par le débiteur de ses engagements antérieurs au jugement d'ouverture ne peut donner lieu qu'à déclaration de créance au passif, ce qu'ont fait les bailleurs.

Les appelants affirment que, lorsque le jugement de première instance prononçant la résiliation du bail pour défaut de paiement n'a pas force de chose jugée, l'ouverture ultérieure d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du preneur a pour effet de suspendre en appel la poursuite de l'action.

Les intimés répliquent que le jugement entrepris prononçant la résiliation du bail rural en cause est antérieur au jugement d'ouverture du redressement judiciaire des époux [BH] et qu'il est assorti de l'exécution provisoire, si bien que seule la réformation du jugement entrepris permettrait aux dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce de s'appliquer, l'ouverture de la procédure collective postérieurement à la décision attaquée étant sans effet sur la résiliation du bail.

Selon l'article L. 622-21 I du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

En l'espèce, l'action en résiliation du bail rural en cause pour non-paiement des fermages dus pour les périodes de février 2018, août 2018 et mars 2019 ainsi qu'en paiement de ces sommes a été engagée par les bailleurs le 5 août 2019, a donné lieu au jugement rendu le 10 février 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Alençon dont il a été relevé appel par les preneurs, à l'égard desquels a été postérieurement ouverte une procédure de redressement judiciaire suivant jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Alençon.

En application des dispositions précitées, l'action des consorts [R] tendant à la résiliation du bail rural en cause pour défaut de paiement de fermages et à la condamnation des époux [BH] au paiement de ces fermages, dont la cour est saisie en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, se trouve interdite par l'ouverture, le 8 mars 2021, d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard des preneurs, peu important que le jugement entrepris ait acquis force de chose jugée au sens de l'article 500 du code de procédure civile.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer irrecevable l'action en résiliation du bail rural du 2 septembre 1999 pour non-paiement des fermages dus pour les périodes de février 2018, août 2018 et février 2019 ainsi qu'en paiement de ces sommes engagée par les consorts [R] le 5 août 2019.

3. Sur les demandes accessoires

Les consorts [R], succombant, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare recevable l'intervention volontaire de Me [X], ès qualités de mandataire judiciaire des époux [BH] ;

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable l'action engagée par les consorts [R] contre les époux [BH] en résiliation du bail rural du 2 septembre 1999 pour non-paiement des fermages dus pour les périodes de février 2018, août 2018 et février 2019 ainsi qu'en paiement de ces sommes ;

Condamne les consorts [R] aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

N. LE GALLF. EMILY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00715
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;21.00715 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award