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16/06/2022 | FRANCE | N°21/00492

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 16 juin 2022, 21/00492


AFFAIRE :N° RG 21/00492 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GWCG

 



ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : DECISION en date du 26 Janvier 2021 du Tribunal paritaire des baux ruraux de VIRE

RG n° 5119000002





COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

& BAUX RURAUX

ARRÊT DU 16 JUIN 2022









APPELANT :



Monsieur [C] [H] liquidateur du GAEC du [Adresse 11]

né le 14 Juin 1977 à [Localité 13]

[Adresse 11]
>[Localité 1]



représenté et assisté de Me Bruno HECKMANN, avocat au barreau de PARIS







INTIMEE :



Madame [Y] [V] veuve [J]

née le 29 Avril 1926 à CARVILLE (14350)

[Adresse 12]

[Localité 1]



représen...

AFFAIRE :N° RG 21/00492 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GWCG

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DECISION en date du 26 Janvier 2021 du Tribunal paritaire des baux ruraux de VIRE

RG n° 5119000002

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

& BAUX RURAUX

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

APPELANT :

Monsieur [C] [H] liquidateur du GAEC du [Adresse 11]

né le 14 Juin 1977 à [Localité 13]

[Adresse 11]

[Localité 1]

représenté et assisté de Me Bruno HECKMANN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [Y] [V] veuve [J]

née le 29 Avril 1926 à CARVILLE (14350)

[Adresse 12]

[Localité 1]

représentée et assistée de Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 07 avril 2022

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement le 16 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

Par acte sous sein privé à effet du 1er janvier 2000, M. [F] [J], aujourd'hui décédé, et Mme [Y] [V] épouse [J] ont donné à bail rural à la SCEA DU [Adresse 11] pour une durée de neuf ans des parcelles de terre sises à [Localité 1], cadastrées section B n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et section B n° [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].

Ce bail a été renouvelé en dernier lieu le 1er janvier 2018.

Par délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 20 août 2002, la SCEA DU [Adresse 11] a été transformée en un groupement dénommé le GAEC DU [Adresse 11], dont M. [C] [H] a été désigné gérant puis Mme [L] [U] épouse [H] co-gérante.

Par délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2017, ont été prononcées la dissolution anticipée et la mise en liquidation volontaire du GAEC DU [Adresse 11].

Par requête reçue au greffe le 2 novembre 2018, Mme [Y] [V] épouse [J] a fait convoquer M. [C] [H] et Mme [L] [U] ès qualités de liquidateurs du GAEC DU [Adresse 11] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Vire en résiliation du bail et paiement des fermages.

Par jugement du 26 janvier 2021, ce tribunal a :

- mis hors de cause madame [L] [U],

- prononcé la résiliation du bail rural conclu entre madame [Y] [V] veuve [J] et le GAEC DU [Adresse 11] portant sur les parcelles sises commune de [Localité 1] cadastrées section B [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et section B [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10],

- ordonné, en conséquence, l'expulsion de la partie défenderesse, le GAEC DU [Adresse 11], et de tout occupant de son chef, notamment son liquidateur M. [C] [H], au besoin avec l'assistance de la force publique et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,

- condamné le GAEC DU [Adresse 11] à payer à madame [Y] [V] veuve [J] la somme de 5535,26 € au titre des fermages et taxes dus jusqu'au 30 juin 2020, outre l'échéance de fermage due au prorata temporis jusqu'à la date du jugement,

- condamné le GAEC DU [Adresse 11] à payer à madame [Y] [V] veuve [J] une indemnité mensuelle d'occupation de 150€ courant du prononcé de la résiliation judiciaire jusqu'à la date de libération effective des lieux,

- condamné le GAEC DU [Adresse 11] à payer à madame [Y] [V] veuve [J] une somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le GAEC DU [Adresse 11] aux dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- accordé à Mme [L] [U] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire,

- rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 22 février 2021, M. [C] [H] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées le 24 novembre 2021 et oralement soutenues à l'audience, M. [H] ès qualités de liquidateur du GAEC DU [Adresse 11] demande à la cour de :

- dire que les conséquences de l'exécution provisoire du jugement déféré seraient irréversibles ;

- dire qu'il y a lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement attaqué en l'attente d'une décision sur le fond, l'exécution provisoire étant incompatible avec la nature de l'affaire ;

- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses prétentions.

Dans ses dernières conclusions déposées le 18 mars 2022 et oralement soutenues à l'audience, Mme [J] demande à la cour de :

- Déclarer monsieur [C] [H] irrecevable en son appel.

- Déclarer monsieur [C] [H], ès qualités de liquidateur du GAEC DU [Adresse 11] irrecevable en son appel.

- A titre subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

- A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation du bail du GAEC DU [Adresse 11] pour cession illicite.

- Condamner monsieur [C] [H] au paiement d'une indemnité de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il convient de se référer aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

Seul celui qui a été partie en première instance a qualité pour déclarer un appel.

En l'espèce, M. [H] a figuré aux débats en première instance en qualité de liquidateur du GAEC DU [Adresse 11].

Or, il a régularisé la déclaration d'appel du 22 février 2021 en son nom personnel.

Son appel diligenté contre le jugement déféré, auquel il n'était pas partie à titre personnel, doit dès lors être déclaré irrecevable.

M. [H] a pris des conclusions ès qualités de liquidateur du GAEC.

Son intervention volontaire en tant que représentant légal du groupement ne permet pas de régulariser la procédure et doit être déclarée irrecevable.

M. [H] succombant, est condamné aux dépens de l'appel, à payer à Mme [Y] [V] épouse [J] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et est débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

DECLARE l'appel interjeté par M. [C] [H] en son nom personnel à l'encontre du jugement entrepris irrecevable ;

DECLARE l'intervention volontaire de M. [H] ès qualités de liquidateur du GAEC DU [Adresse 11] irrecevable ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [C] [H] à payer à Mme [Y] [V] épouse [J] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [C] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [C] [H] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

N. LE GALLF. EMILY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00492
Date de la décision : 16/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;21.00492 ?
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