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16/06/2022 | FRANCE | N°21/00491

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 16 juin 2022, 21/00491


AFFAIRE :N° RG 21/00491 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GWCE

 



ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : DECISION en date du 26 Janvier 2021 du Tribunal paritaire des baux ruraux de VIRE

RG n° 5119000006





COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

& BAUX RURAUX

ARRÊT DU 16 JUIN 2022









APPELANT :



Monsieur [W] [Z] liquidateur du GAEC du [Adresse 8]

né le 14 Juin 1977 à [Localité 11]

[Adresse 8]

[

Localité 1]



représenté et assisté de Me Bruno HECKMANN, avocat au barreau de PARIS







INTIMEE :



Madame [C] [K]

née le 05 Juillet 1939 à [Localité 1]

[Adresse 9]

[Localité 1]



représentée et assistée...

AFFAIRE :N° RG 21/00491 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GWCE

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DECISION en date du 26 Janvier 2021 du Tribunal paritaire des baux ruraux de VIRE

RG n° 5119000006

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

& BAUX RURAUX

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

APPELANT :

Monsieur [W] [Z] liquidateur du GAEC du [Adresse 8]

né le 14 Juin 1977 à [Localité 11]

[Adresse 8]

[Localité 1]

représenté et assisté de Me Bruno HECKMANN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [C] [K]

née le 05 Juillet 1939 à [Localité 1]

[Adresse 9]

[Localité 1]

représentée et assistée de Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 07 avril 2022

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement le 16 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

Par acte authentique du 4 octobre 2002, Mme [C] [N] épouse [K] a donné à bail rural à M. [W] [Z] des parcelles de terre et un corps de ferme comprenant une maison d'habitation et des bâtiments d'exploitation, situés à [Localité 1], cadastrés section ZD n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], section ZP [Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 6]p et section ZR n°[Cadastre 7] pour une contenance totale de 31 ha 14 a 53 ca.

Ce bail a été conclu pour une durée de 9 ans à compter du 29 septembre 2002, moyennant un fermage annuel d'un montant de 3.725 euros pour les terres, dont 1.512 euros pour la maison d'habitation, payable les 25 mars et 29 septembre de chaque année.

Il a été renouvelé en dernier lieu le 29 septembre 2011.

En septembre 2007, M. [Z] a libéré la maison d'habitation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2018, Mme [K] a mis en demeure M. [Z] de lui régler la somme totale de 7 465,61€ correspondant aux échéances suivantes :

- solde 29 septembre 2016 : 1290,99€

- échéance 25 mars 2017 : 2033,23€

- échéance 29 septembre 2017 : 2016,22€

- part impôt 2017 : 100,44€

- échéance 25 mars 2018 : 2024,73€

Par requête reçue au greffe le 20 septembre 2019, Mme [K] a fait convoquer M. [Z] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Vire aux fins d'obtenir la résiliation du bail.

Par jugement du 26 janvier 2021, ce tribunal a:

- prononcé la résiliation du bail rural conclu le 4 octobre 2002 entre Mme [C] [N] épouse [K] et M. [W] [Z] portant sur plusieurs parcelles de terrain et un corps de ferme sur la commune de [Localité 1], cadastrés ZD [Cadastre 2], [Cadastre 3], ZP [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 6] p et ZR [Cadastre 7] ;

- ordonné en conséquence l'expulsion de la partie défenderesse, M. [W] [Z], et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

- condamné M. [W] [Z] à payer à Mme [C] [N], épouse [K] une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du fermage indexé majoré des taxes;

- condamné M. [W] [Z] à payer à Mme [C] [N], épouse [K] une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [W] [Z] aux dépens ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 22 février 2021, M. [Z] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées le 24 novembre 2021 et oralement soutenues à l'audience, M. [Z] demande à la cour de :

- Réformer le jugement déféré,

- Constater que les fermages sont intégralement payés,

- Constater la force majeure subi par le GAEC du [Localité 10],

- Ecarter la résiliation du bail pour paiement tardif des fermages.

Dans ses dernières conclusions déposées le 18 mars 2022 et oralement soutenues à l'audience, Mme [K] demande à la cour de :

- Débouter M. [W] [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire,

- Prononcer la résiliation du bail au motif de la cession illicite,

- En toute hypothèse, condamner M. [W] [Z] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il convient de se référer aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

Selon l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, cette mise en demeure devant, à peine de nullité, rappeler les termes de cette disposition.

Ce motif ne peut être invoqué en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.

Une seule mise en demeure suffit dès lors qu'elle vise deux termes de fermages impayés.

En l'espèce, il est établi que Mme [K] a adressé à M. [Z], par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2018, une mise en demeure reproduisant les dispositions légales précitées et visant les termes de fermage de septembre 2016 (solde), 2017 et mars 2018.

Le tribunal a exactement relevé qu'aucune régularisation n'est intervenue dans le délai de trois mois suivant cette mise en demeure, l'appelant ayant seulement réglé la somme de 2024,73€ en septembre 2018 et le solde un an après l'introduction de la procédure.

Pour s'opposer à la résiliation du bail, M. [Z] invoque la force majeure, faisant valoir pour la première fois en cause d'appel que son troupeau de vaches laitières a été décimé par la maladie entre 2013 et 2016, soit 63 vaches en 2013, 51 en 2014, 37 en 2015 et 46 en 2016, ce qui a eu pour conséquence une perte de production laitière et donc de revenu.

A l'appui de son allégation, il verse aux débats :

- la liste des bovins décimés,

- un document intitulé 'suivi du troupeau bovin laitières et allaitantes de M. [Z] [W]'.

La première pièce qui est un inventaire des bovins morts entre 2013 et 2019, établi par le fermier lui-même, ne revêt aucune force probante.

La seconde pièce est un ensemble de notes rédigées par Mme [O], conjointe collaboratrice de M. [Z], concernant le suivi alimentaire, soins/hygiène et bien-être animal à partir de janvier 2016, d'extraits d'articles sur les carences alimentaires et infections virales des animaux et autres documents (inventaire des décès de 2015 et 2016, courriers du GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE DU CALVADOS (GDS), mail de M. [J] du GDS, deux rapports d'autopsie de 2019).

Dans son mail du 12 mai 2021, M. [J] donne les chiffres de mortalité du troupeau de M. [Z] depuis 2014, soit notamment :

- en 2014, 51 bovins morts sur 284 présents (taux de mortalité 18%)

- en 2015, 37 bovins morts sur 268 présents (taux de mortalité 13,8%)

- en 2016, 66 bovins morts sur 267 présents (taux de mortalité 24,7%)

- en 2017, 69 bovins morts sur 295 présents (taux de mortalité 23,4%)

Il ressort des éléments produits que le cheptel de l'appelant a été atteint par la BVD (diarrhée virale bovine) de manière certaine à compter de la période de juin/août 2019, sans preuve toutefois de la circulation du virus dans le troupeau à une date antérieure, l'analyse sérologique BVD positive du tank à lait effectuée en janvier 2014 étant à cet égard insuffisante.

Il s'ensuit que les causes de la mortalité pour la période antérieure à 2019 restent ignorées. En tout état de cause, quant bien même elle serait attribuée au virus, force est de constater que M. [Z] ne justifie nullement des mesures sanitaires prises (vaccination, plan de dépistage) pour prévenir la contamination et les effets de la pathologie dont la présence était soupçonnée dès 2014.

Au surplus, en l'absence de communication de tout élément comptable et financier, l'appelant ne justifie ni de l'importance de la perte de production laitière subie ni des conséquences économiques sur son exploitation qui auraient pu expliquer son impossiblité de faire face au paiement des fermages objets de la mise en demeure.

Au vu de ces observations, la cour considère que M. [Z] ne caractérise l'existence ni d'un cas de force majeure ni de raisons sérieuses et légitimes de non paiement.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles.

M. [Z] succombant, est condamné aux dépens de l'appel et à payer à Mme [N] épouse [K] la somme complémentaire de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [W] [Z] à payer à Mme [N] épouse [K] la somme complémentaire de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [W] [Z] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

N. LE GALLF. EMILY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00491
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;21.00491 ?
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