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16/06/2022 | FRANCE | N°20/02047

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 16 juin 2022, 20/02047


AFFAIRE : N° RG 20/02047 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GTMX

 



ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : DECISION du Tribunal de proximité de VIRE en date du 27 Août 2020

RG n° 11-19-0001





COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 16 JUIN 2022









APPELANTE :



Madame [S] [E]

née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 2]

[Adresse 4]'

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentÃ

©e et assistée de Me Gaël RIHOUET, avocat au barreau de CAEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022020007519 du 12/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)









INTIMES :



Mon...

AFFAIRE : N° RG 20/02047 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GTMX

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DECISION du Tribunal de proximité de VIRE en date du 27 Août 2020

RG n° 11-19-0001

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

APPELANTE :

Madame [S] [E]

née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 2]

[Adresse 4]'

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée et assistée de Me Gaël RIHOUET, avocat au barreau de CAEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022020007519 du 12/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

INTIMES :

Monsieur [G] [V]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

non représenté, bien que régulièrement assigné

S.A. CREDIPAR

N° SIRET : 317 425 981

[Adresse 6]

[Localité 8]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 04 avril 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 16 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Selon acte sous seing privé du 7 novembre 2016, la société Credipar a consenti à M. [G] [V] et Mme [S] [E] un prêt accessoire à l'acquisition d'un véhicule automobile d'un montant de 11.490 euros, au taux d'intérêt de 5,85 % l'an, remboursable en 72 mensualités de 194,32 euros, prélevées sur le compte bancaire de M. [V].

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 20 mars 2019, le prêteur a mis en demeure les emprunteurs de lui payer le montant des échéances impayées, à peine de déchéance du terme de ce prêt dans un délai de 8 jours.

Selon lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 29 mars 2019, la société Credipar a prononcé la déchéance du terme de ce prêt et mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme globale de 10.175,72 euros.

Suivant actes d'huissier des 11 et 16 juillet 2019, la société Credipar a fait assigner M. [V] et Mme [E] devant le tribunal d'instance de Vire aux fins de les voir condamner au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 27 août 2020, le tribunal de proximité de Vire a :

- annulé le contrat de crédit souscrit le 7 novembre 2016 par M. [V] et Mme [E] auprès de la société Credipar,

- dit n'y avoir lieu à condamnation solidaire de M. [V] et Mme [E],

- condamné M. [V] et Mme [E] à payer à la société Credipar la somme de 7.162,83 euros suite à l'annulation du prêt du 7 novembre 2016, due après imputation des versements sur le capital versé, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de sa décision,

- réduit à néant l'indemnité sollicitée par la société Credipar au titre de la clause pénale,

- autorisé Mme [E] à apurer sa dette en 24 mensualités de 150 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de sa décision, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette,

- débouté Mme [E] de son recours en garantie contre M. [V] au titre de l'enrichissement sans cause,

- dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse,

- dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] et Mme [E] aux entiers dépens, qui seront recouvrés à l'égard de Mme [E] conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle.

Selon déclaration du 23 octobre 2020, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 9 juin 2021, l'appelante poursuit la réformation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Credipar la somme de 7.162,83 euros suite à l'annulation du prêt du 7 novembre 2016, due après imputation des versements sur le capital versé, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de sa décision, en ce qu'il l'a déboutée de son recours en garantie contre M. [V] sur le fondement de l'enrichissement sans cause et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau de ces chefs, de débouter la société Credipar de toutes ses prétentions formées à son encontre.

Subsidiairement, Mme [E] demande à la cour de déchoir la société Credipar de son droit aux intérêts contractuels, de dire qu'elle ne pourra être tenue qu'au seul remboursement du capital restant dû, de réduire à néant la clause pénale, de lui accorder les plus larges délais de paiement, de dire que la somme due portera intérêt au taux légal pendant la durée du délai de paiement accordé, de condamner M. [V] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et, en tout état de cause, de condamner les intimés à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 26 novembre 2021, la société Credipar poursuit la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé le contrat de crédit souscrit le 7 novembre 2016 par M. [V] et Mme [E] auprès de la société Credipar, dit n'y avoir lieu à condamnation solidaire de M. [V] et Mme [E], condamné M. [V] et Mme [E] à payer à la société Credipar la somme de 7.162,83 euros suite à l'annulation du prêt du 7 novembre 2016, due après imputation des versements sur le capital versé, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de sa décision, réduit à néant l'indemnité sollicitée par la société Credipar au titre de la clause pénale, autorisé Mme [E] à apurer sa dette en 24 mensualités de 150 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de sa décision, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette et rejeté sa demande d'indemnité de procédure.

À titre liminaire, elle demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de Mme [E] relatives aux conséquences d'une éventuelle nullité du contrat de crédit.

À titre principal, la société Credipar demande à la cour, statuant à nouveau, de constater la résolution du contrat de crédit souscrit le 7 novembre 2016 par M. [V] et Mme [E].

Subsidiairement, elle demande à la cour de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit par M. [V] et Mme [E] le 7 novembre 2016.

En toutes hypothèses, le prêteur demande à la cour de condamner solidairement M. [V] et Mme [E] à lui payer les sommes de :

- 1.170,60 euros au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 20 mars 2019,

- 76,04 euros au titre de l'indemnité légale sur les loyers impayés, outre les intérêts au taux contractuel à partir du 20 mars 2019,

- 8.485,47 euros au titre du capital restant dû, outre les intérêts au taux contractuel à partir du 20 mars 2019,

- 78,84 euros au titre de l'indemnité légale sur le capital restant dû, outre les intérêts au taux contractuel à partir du 20 mars 2019.

La société Credipar demande que Mme [E] soit déboutée de toutes ses prétentions et condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [V] n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée autrement qu'à personne le 28 décembre 2020.

La mise en état a été clôturée le 23 février 2022.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.

MOTIVATION

1. Sur la recevabilité des demandes de Mme [E]

La société Credipar soutient que les demandes de Mme [E] relatives aux conséquences d'une éventuelle nullité du contrat de crédit, moyen soulevé d'office par le tribunal, sont irrecevables comme nouvelles en appel, en ce que celle-ci sollicitait devant le tribunal la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'absence de formulaire de rétractation, la réduction à néant de la clause pénale et l'octroi de délais de paiement.

Mme [E] conclut à la recevabilité de ses demandes, au motif que la nullité du contrat de prêt a été prononcée sur le fondement d'un moyen d'ordre public et que sa demande ne vise qu'à voir modifier les conséquences de cette annulation pour faire écarter la prétention de la société Credipar tendant à sa condamnation.

En application de l'article 564 du code de procédure civile, le moyen tiré de la nullité du contrat de prêt sur lequel est fondée la demande de la société Credipar constitue pour Mme [E] une défense au fond à l'appui de sa demande tendant à faire écarter les prétentions formées par l'établissement de crédit aux fins de voir celle-ci condamnée au paiement des sommes impayées au titre dudit prêt, de sorte que sont recevables les demandes de Mme [E] relatives aux conséquences de la nullité du contrat de crédit, prononcée par le tribunal.

2. Sur la validité du contrat de prêt

Pour prononcer la nullité du contrat de prêt en cause, le tribunal, dont Mme [E] s'approprie les motifs, a retenu que, contrairement à ce qu'impose l'article L. 312-25 du code de la consommation, la somme prêtée avait été versée aux emprunteurs le 11 novembre 2016, soit avant l'expiration du délai de 7 jours suivant l'acceptation de l'offre préalable de crédit.

Cependant, comme le soutient justement la société Credipar, c'est à tort que le premier juge a fait en l'espèce application des règles de computation des délais fixées par les articles 641 et 642 du code de procédure civile, alors que ces règles sont applicables aux délais de procédure et non au délai de fond que constitue le délai de 7 jours imposé par l'article L. 312-25 du code de la consommation.

Ainsi, ce délai de 7 jours commence à courir au jour de l'acceptation de l'offre de prêt et s'achève le 7ème jour suivant à minuit.

En l'espèce, l'offre préalable de crédit a été acceptée le 7 novembre 2016, si bien que le délai de 7 jours prévu par l'article L. 312-25 du code de la consommation expirait le 14 novembre 2016, et il ressort des productions, notamment de la pièce n°27 de la société Credipar, que les fonds prêtés ont été régulièrement versés aux emprunteurs le 15 novembre 2016, cette date de déblocage des fonds n'étant contredite ni par l'historique du compte ou le tableau d'amortissement du prêt en cause produits par l'établissement de crédit, ni par aucune des pièces versées aux débats par Mme [E].

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a annulé le contrat de crédit souscrit le 7 novembre 2016 par M. [V] et Mme [E] auprès de la société Credipar et dit n'y avoir lieu à condamnation solidaire de M. [V] et Mme [E], dès lors que le caractère solidaire de l'engagement de M. [V] et Mme [E], co-emprunteurs, est expressément mentionné dans l'offre préalable de prêt signé par ceux-ci, peu important à cet égard que les fonds aient été versés sur le compte de M. [V] et que le certificat d'immatriculation du véhicule financé ait été établi au nom de ce dernier.

2. Sur la déchéance du droit aux intérêts

Selon les articles L. 312-21, L. 341-4 et R. 312-9 du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur et le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat comportant un tel formulaire est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations pré-contractuelles et la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il appartient à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En l'espèce, la société Credipar ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de ce qu'elle a remis aux emprunteurs un exemplaire de l'offre préalable de crédit acceptée le 7 novembre 2016 comportant un bordereau de rétractation conformément aux articles L. 312-21 et R. 312-9 du code de la consommation, dès lors qu'elle ne produit aucun élément complémentaire à l'offre préalable de crédit mentionnant que les emprunteurs reconnaissent avoir reçu un tel bordereau.

Il y a donc lieu de déchoir en totalité la société Credipar de son droit aux intérêts.

En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions des articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu, les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts étant restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il s'ensuit que la société Credipar ne saurait percevoir de somme au titre d'une clause pénale.

À ces motifs, la disposition du jugement entrepris réduisant à néant la clause pénale sera infirmée et celle fixant à la somme de 7.162,83 euros le montant de la somme due par les emprunteurs, confirmée.

La cour statuant à nouveau, M. [V] et Mme [E] seront condamnés solidairement à payer à la société Credipar la somme de 7.162,83 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.

3. Sur les délais de paiement

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a accordé à Mme [E] un délai de paiement, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

4. Sur le recours en garantie

Au visa de l'article 1303 du code civil, Mme [E] soutient que M. [V] a seul bénéficié des fonds prêtés par la société Credipar, qu'il en résulte pour lui un enrichissement sans cause et demande que ce dernier soit condamné à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de ce prêt.

Le tribunal a rejeté cette demande, au motif que Mme [E] n'établissait pas avoir effectué un quelconque versement en remboursement du crédit souscrit par elle et M. [V] le 7 novembre 2016, que M. [V] avait indiqué dans une lettre adressée au tribunal qu'il avait déclaré cette dette dans le cadre de la procédure de surendettement ouverte à son bénéfice et qu'il s'engageait à respecter le plan établi dans le cadre des mesures imposées.

Toutefois, l'appauvrissement peut provenir de l'obligation de payer une somme d'argent imposée par une décision de justice, laquelle obligation résulte de la condamnation au paiement prononcée par le présent arrêt, de sorte que Mme [E] établit la preuve de son appauvrissement corrélatif à l'enrichissement de M. [V], qui a bénéficié des fonds prêtés versés sur son compte et ayant financé l'acquisition d'un véhicule dont le certificat d'immatriculation a été établi à son seul nom.

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et, la cour statuant à nouveau de ce chef, M. [V] sera condamné à garantir Mme [E] de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle par le présent arrêt.

5. Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.

M. [V] et Mme [E], qui succombent en leurs principales prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,

Déclare recevables les demandes de Mme [E] relatives aux conséquences de la nullité du contrat de crédit ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le contrat de crédit souscrit le 7 novembre 2016 par M. [V] et Mme [E] auprès de la société Credipar, dit n'y avoir lieu à condamnation solidaire de M. [V] et Mme [E], réduit à néant l'indemnité sollicitée par la société Credipar au titre de la clause pénale, débouté Mme [E] de son recours en garantie contre M. [V] au titre de l'enrichissement sans cause ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,

Dit que la société Credipar est déchue en totalité de son droit aux intérêts au titre du prêt souscrit le 7 novembre 2016 par M. [G] [V] et Mme [S] [E] ;

Déboute la société Credipar de sa demande au titre de la clause pénale ;

Condamne solidairement M. [G] [V] et Mme [S] [E] à payer à la société Credipar la somme de 7.162,83 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;

Condamne M. [G] [V] à garantir Mme [S] [E] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt ;

Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [G] [V] et Mme [S] [E] aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

N. LE GALLF. EMILY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/02047
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;20.02047 ?
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