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16/06/2022 | FRANCE | N°20/00844

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 16 juin 2022, 20/00844


AFFAIRE : N° RG 20/00844 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GQYO

 



ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CHERBOURG EN COTENTIN

en date du 27 Septembre 2019 - RG n° 2017002199





COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 16 JUIN 2022





APPELANTE :



S.A.R.L. DG SYSTEME

N° SIRET : 510 348 006

[Adresse 6]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal
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représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Laurent CORDIER, avocat au barreau D'AIN





INTIMEES :



SAS IMAGE-COMMUNICATION-MULTI-SUPPORTS-PUBLICITAIRES

N° SIRET : ...

AFFAIRE : N° RG 20/00844 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GQYO

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CHERBOURG EN COTENTIN

en date du 27 Septembre 2019 - RG n° 2017002199

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. DG SYSTEME

N° SIRET : 510 348 006

[Adresse 6]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Laurent CORDIER, avocat au barreau D'AIN

INTIMEES :

SAS IMAGE-COMMUNICATION-MULTI-SUPPORTS-PUBLICITAIRES

N° SIRET : 801 525 056

[Adresse 7]

Tourlaville

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

S.E.L.A.R.L. SBCMJ anciennement dénommée SELARL BRUNO CAMBON Liquidateur judiciaire de la société IMAGE-COMMUNICATION-MULTI-SUPPORTS-PUBLICITAIRES

[Adresse 3]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

représentées et assistées de Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société DG SYSTEME

[Adresse 4]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Laurent CORDIER, avocat au barreau D'AIN

DEBATS : A l'audience publique du 04 avril 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 16 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

La société DG System a pour activité la vente, la réparation et la maintenance de traceurs, plotteurs et imprimantes grand format.

La société Image communication multi-supports publicitaires (la société ICMP) a commandé une imprimante industrielle table à plat UV à la société DG Système.

Le 19 juin 2015, la société DG Système a établi une facture pro forma portant sur une imprimante industrielle table à plat UV Océ Arizona GT 350 de marque Canon mise en fonctionnement en 2013 et reconditionnée en 2015, au prix de 56.400 euros TTC.

Cette imprimante a été livrée le 19 juillet 2015.

La société Canon ayant informé la société ICMP que le matériel en cause avait été mis en fonctionnement le 22 avril 2010, la société DG Système a repris l'imprimante et le prix n'en a pas été payé par la société ICMP.

Le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a placé la société DG Système en liquidation judiciaire et désigné la SELARL MJ Synergie comme liquidateur judiciaire.

Selon jugement du 29 mai 2017, le tribunal de commerce de Cherbourg a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société ICMP et désigné la SELARL SBCMJ comme liquidateur judiciaire.

La société ICMP a déclaré sa créance aux organes de la procédure collective de la société DG Système.

Par ordonnance du 29 septembre 2017, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a constaté l'existence d'une contestation sérieuse, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et invité la société ICMP à saisir la juridiction du fond.

Par jugement du 27 septembre 2019, le tribunal de commerce de Cherbourg, sur assignation délivrée par la société ICMP les 20 et 25 octobre 2017, a :

- dit que la société DG Système a commis une faute contractuelle dans le cadre de la vente de l'imprimante industrielle table à plat UV Océ Arizona GT 350,

- fixé au passif de la société DG Système la créance de la société ICMP pour les sommes de 7.500 euros à titre de dommages-intérêts tous postes de préjudices confondus, de 5.000 euros à titre d'indemnité de procédure, outre les dépens « en ce compris ceux de la présente instance liquidés à la somme de 111,17 euros TTC »,

- ordonné l'exécution provisoire de sa décision.

Selon déclaration du 15 mai 2020, la société DG Système a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 2 février 2021, l'appelante et la SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DG Système, demandent à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de rejeter l'appel incident formé par les intimées, de débouter celles-ci de toutes leurs demandes et de condamner ces dernières à lui verser la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens qui seront pris en frais privilégiés de procédure collective de la société ICMP.

Par dernières conclusions du 10 décembre 2021, la société ICMP et la SELARL SBCMJ, ès qualités, demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a limité le montant de son indemnisation à la somme de 7.500 euros et, statuant à nouveau de ce chef, de fixer au passif de la société DG Système ses créances à hauteur des sommes suivantes :

- 10.000 euros à titre de dommages-intérêts tous postes de préjudices confondus,

- 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure,

- les entiers dépens de première instance et d'appel.

La mise en état a été clôturée le 2 mars 2022.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.

MOTIVATION

1. Sur la demande de dommages-intérêts

Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a retenu que la société DG Système avait livré à la société ICMP une imprimante industrielle table à plat UV Océ Arizona GT 350, qui avait été mise en fonctionnement le 22 avril 2010, alors qu'au moment de la conclusion du contrat il avait été indiqué par la société venderesse que l'imprimante avait été mise en fonctionnement en mars 2013 et reconditionnée en 2015, ce qui constituait une faute contractuelle.

Il a estimé que la société ICMP avait dû procéder à l'acquisition d'un nouveau matériel pour la somme de 71.448 euros TTC pour remplacer le matériel défectueux et avait subi une perte d'exploitation durant la période pendant laquelle elle ne pouvait pas utiliser le matériel livré par la société DG Système, outre le préjudice lié aux diligences pour le remplacement et l'installation de la nouvelle imprimante, évalués à la somme globale de 7.500 euros.

Il résulte des dispositions de l'article 1604 du code civil que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à celle qui a été commandée.

La société DG Système soutient que la mention d'une imprimante industrielle table à plat UV Océ Arizona GT 350 de marque Canon mise en fonctionnement en 2013 et reconditionnée en 2015 portée sur la facture pro forma du 19 juin 2015 résulte d'une erreur matérielle, cette référence correspondant à celle de l'imprimante objet d'une précédente offre faite et refusée par la société ICMP.

Elle fait valoir que l'imprimante livrée, bien que mise en fonctionnement le 22 avril 2010, disposait des mêmes caractéristiques que celle commandée par la société ICMP.

Comme le soutiennent à juste titre les intimées, la date de mise en fonctionnement d'une imprimante industrielle achetée en leasing constitue une qualité substantielle de la chose vendue, de sorte que la livraison d'une imprimante mise en fonctionnement le 22 avril 2010 en lieu et place de l'imprimante mise en fonctionnement en 2013 et reconditionnée en 2015 commandée constitue un manquement de la société DG Système à son obligation de délivrance.

Cependant, aucune des pièces produites par les intimées n'est de nature à établir l'existence et l'étendue d'une perte d'exploitation due à des dysfonctionnements de l'imprimante livrée ou à la nécessité de la remplacer, ni d'un surcoût lié au remplacement de cette imprimante, dès lors qu'aucune pièce comptable n'est versée aux débats et que l'imprimante en cause a été reprise par la société DG Système le 10 août 2015 alors que celle acquise en remplacement par la société ICMP l'a été le 19 août suivant, pour un prix inférieur à celui de la première.

Ainsi, la société ICMP ne rapporte pas à suffisance la preuve, dont la charge lui incombe, de la réalité et de l'étendue des préjudices qu'elle invoque.

Le jugement entrepris sera donc infirmé et, la cour statuant à nouveau, la société ICMP et la SELARL SBCMJ, ès qualités, seront déboutées de toutes leurs prétentions.

2. Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.

La société ICMP et la SELARL SBCMJ, ès qualités, qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

Il n'y pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déboute la société Image communication multi-supports publicitaires et la SELARL BCMJ, ès qualités, de toutes leurs prétentions ;

Condamne la société Image communication multi-supports publicitaires et la SELARL SBCMJ, ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;

Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

N. LE GALLF. EMILY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00844
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;20.00844 ?
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