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14/06/2022 | FRANCE | N°19/01072

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 14 juin 2022, 19/01072


AFFAIRE : N° RG 19/01072 -

N° Portalis DBVC-V-B7D-GJPK

 



ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN du 07 Mars 2019

RG n° 17/00891







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 JUIN 2022





APPELANT :



Monsieur [R] [H]

né le 12 Janvier 1958 à [Localité 7] (61)

[Adresse 3]

[Localité 7]



représenté et assisté de Me Serge DESDOITS, avocat au ba

rreau D'ARGENTAN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022019003656 du 16/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)





INTIMÉS :



Madame [W] [Y] veuve [H]

née le 21 Avril...

AFFAIRE : N° RG 19/01072 -

N° Portalis DBVC-V-B7D-GJPK

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN du 07 Mars 2019

RG n° 17/00891

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 JUIN 2022

APPELANT :

Monsieur [R] [H]

né le 12 Janvier 1958 à [Localité 7] (61)

[Adresse 3]

[Localité 7]

représenté et assisté de Me Serge DESDOITS, avocat au barreau D'ARGENTAN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022019003656 du 16/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

INTIMÉS :

Madame [W] [Y] veuve [H]

née le 21 Avril 1933 à [Localité 10] (61)

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée et assistée de Me Marie-Françoise BRODIN, avocat au barreau D'ARGENTAN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022019003420 du 16/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

Monsieur [U] [H]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté et assisté de Me Marie-Françoise BRODIN, avocat au barreau D'ARGENTAN

Monsieur [N] [H]

[Adresse 8]

[Localité 4]

représenté et assisté de Me Marie-Françoise BRODIN, avocat au barreau D'ARGENTAN

Madame [C] [H] épouse [A]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Madame [K] [H]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non représentées, bien que régulièrement assignées

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

Mme COURTADE, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience publique du 26 avril 2022

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 14 Juin 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [H] indique avoir travaillé du 1er septembre 1972 au 1er octobre 1981, à l'exception de la période de son service militaire soit du 4 août 1977 au 1er août 1978, dans le fonds de commerce exploité par son père, Monsieur [O] [H], granitier marbrier de son état, sans être rémunéré.

Ce dernier est décédé le 28 août 2008.

Estimant que ce travail à titre gratuit a permis à ses parents de s'enrichir à ses dépens, il a assigné sa mère, Madame [W] [Y] VEUVE [H], et ses frères et soeurs, [N], [U], [C] et [K] [H] devant le tribunal de grande instance d'Argentan par actes d'huissier des 27 septembre et 2 octobre 2017, afin d'obtenir au visa de l'article 1303 du code civil, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 145.500,00 €.

Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal a déclaré ses demandes irrecevables comme prescrites et l'a condamné aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DESDOITS-MARCHAND, ainsi qu'au paiement à [U] [H], [N] [H] et [W] [Y] unis d'intérêt, d'une somme de 1.800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a débouté ces derniers de leurs demandes de dommages-intérêts.

Le 29 mars 2019, Monsieur [R] [H] a formé appel de la décision.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 30 septembre 2019, il conclut à la réformation du jugement, au rejet de l'appel incident des intimés et sollicite au visa des articles 1303 et 1303-1 du code civil, la condamnation solidaire des intimés au paiement :

- de la somme de 129.333,12 € au titre de l'enrichissement correspondant à son travail non rémunéré pour la période du 1er septembre 1972 au 1er octobre 1981, à l'exception de la période de son service militaire du 4 août 1977 au 1er août 1978,

- de la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- des dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DESDOITS-MARCHAND,

- le rejet des prétentions adverses.

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 4 novembre 2019, Madame [Y] veuve [H] et ses fils, [U] et [N] [H] concluent à la réformation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts, chacun sollicitant une somme de 1.000,00 €, et sa confirmation pour le surplus.

Ils demandent en outre que lui soit retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 51 de la loi du 10 juillet 1991, et qu'il soit condamné au paiement d'une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été régulièrement signifiées à [K] et [C] [H] qui n'ont pas constitué avocat.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de Monsieur [R] [H]

Monsieur [R] [H] soutient qu'il a travaillé dans l'entreprise de son père sans être rémunéré du 1er septembre 1972 au 1er octobre 1981 et que compte tenu de la crainte qu'il avait de son père, il était dans l'impossibilité morale de trouver une preuve de la réalité de cet emploi.

Selon, lui la prescription n'aurait pas commencé à courir puisqu'il serait en droit d'agir jusqu'au décès de sa mère.

Il est constant que la demande formée par l'appelant sur le fondement de l'action de in rem verso était soumise à la prescription trentenaire jusqu'à l'application de la loi du 17 juin 2008 et aux dispositions de l'article 2224 du code civil depuis lors.

Aux termes de cet article le point de départ de la prescription se situe au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action.

L'action de in rem verso est distincte d'une action en paiement d'une créance de salaire différé.

Le point de départ de la prescription ne peut donc être fixé au jour du dernier décédé des parents qui exploitaient un fonds de commerce contrairement à ce que prétend l'appelant.

Outre le fait qu'il ne démontre pas qu'il était sous la coupe de son père, et n'était donc pas en mesure avant la présente procédure de faire quelque réclamation que ce soit, force est de constater qu'en tout état de cause, même en retenant une impossibilité morale de se constituer une preuve, le point de départ de la prescription ne pourrait être fixé qu'au plus tard au jour du décès de son père, soit le 28 août 2008.

Les assignations ayant été délivrées les 27 septembre et 2 octobre 2017, l'action est dans tous les cas prescrite.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

Le jugement entrepris sera confirmé par motifs adoptés en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de confirmer le jugement s'agissant des frais irrépétibles, de condamner Monsieur [R] [H] à payer aux intimés une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande à ce titre.

La cour estime qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 50 et 51 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Succombant, Monsieur [R] [H] sera condamné aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,mis à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d'Argentan du 7 mars 2019,

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [R] [H] à payer à Madame [W] [Y] veuve [H], Messieurs [U] et [N] [H], la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Monsieur [R] [H] de sa demande d'indemnité sur ce fondement,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 50 et 51 de la loi sur l'aide juridictionnelle,

CONDAMNE Monsieur [R] [H] aux dépens qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

M. COLLETG. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/01072
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;19.01072 ?
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