La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2022 | FRANCE | N°20/02726

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 09 juin 2022, 20/02726


AFFAIRE : N° RG 20/02726 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GUP3

 



ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CHERBOURG en date du 09 Octobre 2020

RG n° 2020001292





COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 09 JUIN 2022









APPELANTE :



SAS GOUVILLE FROID

N° SIRET : 344 172 994

[Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal



représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS







INTIMEE :



S.A.S. JULAUR

N° SIRET : 351 563 457

[Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en...

AFFAIRE : N° RG 20/02726 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GUP3

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CHERBOURG en date du 09 Octobre 2020

RG n° 2020001292

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

APPELANTE :

SAS GOUVILLE FROID

N° SIRET : 344 172 994

[Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.S. JULAUR

N° SIRET : 351 563 457

[Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG

DEBATS : A l'audience publique du 28 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 09 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

Suivant contrat d'entretien du 10 mars 2010, la SAS JULAUR exploitant un magasin INTERMARCHE a confié à la SAS GOUVILLE FROID le contrôle et l'entretien des installations frigorifiques moyennant le prix de 683,33€ HT par mois.

Par acte d'huissier du 23 avril 2020, la SAS GOUVILLE FROID a fait assigner la SAS JULAUR devant le tribunal de commerce de Cherbourg aux fins de paiement de trois factures d'intervention émises les 17, 24 et 28 juin 2019 pour un montant total de 14760,02€ TTC.

Par jugement du 9 octobre 2020, le tribunal a :

- débouté la SAS GOUVILLE FROID de ses demandes en paiement sauf en ce qui concerne le paiement de la fourniture des pièces et condamné la SAS JULAUR à payer à la SAS GOUVILLE FROID la somme de 209,89€ TTC ;

- débouté la SAS JULAUR de sa demande reconventionnelle concernant l'indemnisation des denrées perdues ;

- condamné la SAS GOUVILLE FROID à payer à la SAS JULAUR la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS GOUVILLE FROID aux entiers dépens, en ce compris ceux de la présente instance liquidés à 63,36€ TTC.

Par déclaration du 11 décembre 2020, la SAS GOUVILLE FROID a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 mars 2021, la SAS GOUVILLE FROID demande de :

- Infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, condamner la société

JULAUR à lui payer la somme de 14.850,02€, outre intérêts légaux à compter de la date de réception de la mise en demeure du 29 novembre 2019 (AR 03/12/2020) ;

- condamner la société JULAUR à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er juin 2021, la SAS JULAUR demande de :

- débouter la société GOUVILLE FROID de ses demandes de condamnation au paiement de la somme totale de 14.850,02€ TTC au titre des factures émises les 17, 24 et 28 juin 2019, sauf pour la somme TTC de 209,89€ correspondant aux pièces d'usure facturées le 14 juin 2019 ;

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- condamner la société GOUVILLE FROID à lui verser la somme de 2.300 € au titre de l'article 700 du du code de procédure civile ;

- condamner la société GOUVILLE FROID aux entiers dépens de l'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2022.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

I. Sur la demande en paiement des factures

Le contrat signé le 10 mars 2010 inclut, moyennant la redevance mensuelle et forfaitaire de 683,33€ HT, l'entretien préventif, la main d'oeuvre, frais de déplacement, fluide frigorigène et intervention 24h/24h y compris la main d'oeuvre et les frais de déplacement de tous les dépannages justifiés. Seules les pièces sont facturées au tarif en vigueur.

Les incidents provoqués par incendie, malveillance, coupure de courant, tension anormale ou mauvaise utilisation sont expressément exclus du contrat (article III).

* la facture du 17 juin 2019 d'un montant de 12 729,12€ TTC concerne une intervention du 14 juin 2019 sur la centrale positive suite à une fuite de gaz et se décompose comme suit :

- 10 441,89€ HT au titre de la charge de gaz

- 10,82€ HT au titre du tirage au vide

- 154,89€ HT au titre des fournitures

Il ressort de la fiche d'intervention que le technicien de la SAS GOUVILLE FROID a procédé au contrôle du fonctionnement, au remplacement du détendeur et de la buse et à la recharge en gaz (181 litres).

Le tribunal a estimé à juste titre que seul le remplacement des pièces est dû par la SAS JULAUR en retenant que le surplus des prestations est inclus dans le contrat d'entretien et que l'intimée n'a commis aucune faute en signalant seulement à 6h10 la fuite de fluide frigorigène.

En effet, l'alarme Fréon s'est déclenchée dans la nuit à 00h14 alors que le magasin était fermé, et aucune clause du contrat n'impose un délai de prévenance à la charge de la SAS JULAUR.

L'appelante ne justifie pas d'une mauvaise utilisation de l'appareil par l'intimée.

Cette dernière est donc redevable de la seule somme 154,89€ HT, soit 185,86€ TTC, correspondant à la fourniture de pièces.

La SAS JULAUR acceptant néanmoins de régler la somme de 209,89€ TTC, il convient de confirmer la condamnation à hauteur de ce montant.

* la facture du 24 juin 2019 d'un montant de 1749,60€ TTC a été émise à la suite d'une intervention du 20 juin 2019 et se décompose comme suit :

- 1442,25€ HT au titre de la charge de gaz

- 15,75€ HT au titre du forfait dégivrage

La fiche d'intervention mentionne :

- un complément du gaz suite à l'alarme gaz

- un dégivrage au niveau de la chambre froide poisson du fait de la prise en glace de l'évaporateur liée à 'une porte mal fermée'.

Ces deux prestations relèvent du contrat d'entretien.

La SAS JULAUR conteste que les incidents susvisés soient dus à une mauvaise utilisation de l'équipement frigorifique, en l'occurrence une porte mal fermée.

La seule mention de ce fait par le technicien sur sa fiche de travaux est insuffisante à établir la preuve de sa réalité, étant observé que quatre jours plus tard, soit le 24 juin 2019, le même phénomème de prise en glace s'est reproduit et que la cause a pu être attribuée au klixon de sécurité sur l'évaporateur hors service.

Par suite, l'appelante est déboutée de sa demande en paiement de la facture.

* la facture du 28 juin 2019 d'un montant de 281,48€ TTC correspond à l'intervention précitée du 24 juin 2019 sur la chambre à poisson et à une nouvelle intervention sur la centrale positive. Elle se décompose comme suit :

- 208€ HT au titre des cartouches filtre déshydrateur

- 10,82€ HT au titre du tirage au vide

- 15,75€ HT au titre du forfait dégivrage

Les deux derniers postes relèvent du contrat d'entretien et la preuve qu'ils sont imputables à une mauvaise condition d'utilisation n'est pas démontrée. Ils n'ont donc pas à être facturés.

Quant au remplacement des cartouches, cette prestation était manifestement inutile pour remédier aux fuites de gaz de l'installation frigorifique puisqu'elles ont continué à survenir de manière récurrente sans que l'appelante n'ait été capable d'en déterminer l'origine, ainsi qu'il ressort des pièces n° 6 à 10 de la SAS JULAUR (factures et feuilles d'intervention de la SAS GOUVILLE FROID de septembre 2019 à janvier 2020, intervention CAEN FROID de mars 2020).

Dès lors la SAS JULAUR n'est pas tenue au paiement de la facture du 28 juin 2019.

Le jugement est confirmé sur ces points.

II. Sur les demandes accessoires

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.

La SAS GOUVILLE FROID succombant sur l'essentiel de ses prétentions, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à la SAS JULAUR la somme complémentaire de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,

CONFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS GOUVILLE FROID à payer à la SAS JULAUR la somme complémentaire de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SAS GOUVILLE FROID de sa demande formée à ce titre ;

CONDAMNE la SAS GOUVILLE FROID aux dépens de l'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

N. LE GALLF. EMILY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/02726
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.02726 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award