La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2022 | FRANCE | N°20/02674

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 09 juin 2022, 20/02674


AFFAIRE : N° RG 20/02674 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GUMD

 



ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de COUTANCES en date du 10 Juillet 2020

RG n° 2018 00267





COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 09 JUIN 2022







APPELANTE :



Madame [B] [R] [L]

née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentée et assistée de M

e Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me JOBIN, avocat au barreau de CAEN





INTIMEE :



CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE

N° SIRET : 478 834 930

[Adresse 2]

[L...

AFFAIRE : N° RG 20/02674 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GUMD

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de COUTANCES en date du 10 Juillet 2020

RG n° 2018 00267

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

APPELANTE :

Madame [B] [R] [L]

née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me JOBIN, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE

N° SIRET : 478 834 930

[Adresse 2]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 28 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 09 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

Par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2008, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (ci-après désignée le Crédit Agricole) a consenti à la SARL MANCHE IMMOBILIER un prêt de trésorerie n° 131960472 d'un montant de 90 000€ remboursable en 12 mensualités au taux d'intérêt fixe annuel de 6,60% et avec un différé d'amortissement de 11 mois.

Par le même acte, Mme [B] [R]-[L], gérante, s'est portée caution solidaire de ladite SARL dans la limite de 117 000€, couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.

Le 16 juin 2009, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SARL MANCHE IMMOBILIER.

Le 24 février 2015, celle-ci a été placée en liquidation judiciaire après la résolution du plan de redressement homologué le 6 juillet 2010.

Par jugement du 10 juillet 2020, auquel la cour renvoie pour un exposé plus complet des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de commerce de Coutances, saisi par le Crédit Agricole, a :

- Condamné Madame [L], en sa qualité de caution à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 117 000€, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019 ;

- Condamné Madame [L] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 1000€ en application de

l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Madame [L] au paiement des entiers dépens dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 77,08€ TTC, et dit qu'ils devront être avancés par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE ;

- Ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 7 décembre 2020, Mme [R]-[L] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 mars 2021, Mme [R]-[L] demande de :

À titre principal,

' Réformer le jugement en ce qu'il a dit que l'engagement de caution de Madame [L] pouvait être appelé et ce alors que l'engagement principal dont il est demandé paiement n'est pas celui pour lequel elle s'était obligée.

' Débouter le CREDIT AGRICOLE de toutes prétentions.

À titre subsidiaire,

Et si par impossible il était dit que l'engagement de caution de Madame [L] l'oblige au paiement des sommes dues au titre du prêt portant les références 15093084,

' Réformer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [L] au paiement de la somme de 117.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019 et dire que la condamnation ne pourra excéder le montant dû sur le prêt portant cette référence, savoir 64.871,34 euros et que cette condamnation ne puisse être assortie d'intérêts ;

' Dire qu'il appartient au CREDIT AGRICOLE de justifier du montant des sommes perçues en suite de la vente de l'immeuble financé et en l'état, débouter le CREDIT AGRICOLE de ses demandes.

A titre infiniment subsidiaire,

' En constatant que Madame [L] n'a pas reçu les notifications annuelles d'information sur le montant des sommes restant dues sur la caution,

' Dire que le CREDIT AGRICOLE ne saurait prétendre au paiement d'intérêts.

' Débouter le CREDIT AGRICOLE de toutes ses demandes formées.

' Condamner le CREDIT AGRICOLE au paiement de la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

' Condamner le CREDIT AGRICOLE aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 juin 2021, le Crédit Agricole demande de :

- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Condamner Madame [L] à lui payer la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2022.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

I. Sur la novation

Mme [R]-[L] soutient que le Crédit Agricole demande sa condamnation au titre d'un prêt pour lequel elle ne s'est pas engagée en tant que caution ; qu'une novation est intervenue entre la banque et la SARL MANCHE IMMOBILIER qui a entraîné la substitution le 1er juillet 2014 d'un nouveau prêt au prêt initial et qui l'a donc libérée de son engagement de caution en application de l'article 1335 du code civil.

L'article 1273 ancien du code civil, dans sa version applicable à la cause, dispose que la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.

En l'espèce, le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties :

- en rappelant que les cautions ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan, notamment des délais et remises accordés à la débitrice principale dans le cadre du plan (article L 631-20 du code de commerce) ;

- en retenant que les modifications intervenues relatives à la numérotation, aux caractéristiques et modalités de remboursement du prêt (durée, nature amortissable, taux d'intérêts) sont consécutives à l'adoption du plan de redressement de la SARL MANCHE IMMOBILIER et n'entraînent pas la substitution d'un nouveau prêt au prêt initial ; qu'en outre, le Crédit Agricole a pris le soin de préciser dans ses courriers du 2 juillet 2014 adressés tant à la SARL qu'à Mme [R]-[L] que les modifications apportées n'emportaient pas novation, ce qui exclut toute volonté de nover.

Au vu de ces éléments, notamment de l'absence d'acte exprimant une volonté commune des parties de créer une obligation nouvelle se substituant à l'ancienne, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté l'existence d'une novation et jugé que Mme [R]-[L] n'était pas libérée de son engagement de caution.

II. Sur le quantum de la créance

En vertu de l'article L 631-20 ancien du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.

Par ailleurs, la résolution du plan entraîne la déchéance des délais et remises.

Le créancier recouvre alors l'intégralité de ses créances et suretés, déduction faite des sommes perçues.

Enfin, la décision d'admission de la créance au passif de la procédure collective du débiteur principal a, à l'égard de la caution, autorité de la chose jugée quant à l'existence et au montant de la créance.

Au regard de ces éléments, c'est pertinemment que le tribunal a considéré que la caution ne peut pas se prévaloir de la remise d'intérêts accordée à la SARL MANCHE IMMOBILIER dans le cadre du plan de redressement, a validé le décompte de créance du Crédit Agricole arrêté à la somme de 119 113,37€ au 9 octobre 2019 et a condamné Mme [R]-[L], dans la limite de son engagement de caution, au paiement de la somme de

117 000€ avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019.

Il convient d'ajouter que la pièce n° 21 produite par l'appelante (courrier d'information de la banque du 13 février 2020) ne rapporte pas la preuve lui incombant de l'existence de sommes supplémentaires que l'intimée aurait perçues, provenant notamment de la vente de son immeuble, et omis de déduire.

Mme [W]soutient encore qu'elle n'a pas reçu les notifications annuelles d'information sur le montant des sommes restant dues imposées par le code de la consommation et qu'en conséquence le Crédit Agricole ne peut prétendre au paiement des intérêts.

Selon l'article L 333-2 du code de la consommation (anciennement L'341-6), le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31'mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31'décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.

L'article L 343-6 du même code (anciennement L 341-6) dispose que lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

Mme [R]-[L] produit elle-même les lettres d'information annuelles qui lui ont été adressées par le Crédit Agricole de 2015 à 2019, prouvant que l'obligation susvisée a été respectée (pièces n° 11,12,13,15 et 16).

Sa contestattion est donc infondée.

Par suite, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

III. Sur les demandes accessoires

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.

Mme [R]-[L] succombant, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme complémentaire de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

DEBOUTE Mme [B] [R]-[L] de sa demande visant à voir dire que le Crédit Agricole ne peut prétendre au paiement d'intérêts ;

CONDAMNE Mme [B] [R]-[L] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme complémentaire de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [B] [R]-[L] de sa demande formée à ce titre ;

CONDAMNE Mme [B] [R]-[L] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

N. LE GALLF. EMILY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/02674
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.02674 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award