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09/06/2022 | FRANCE | N°20/01977

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 09 juin 2022, 20/01977


AFFAIRE :N° RG 20/01977 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GTHW

 



ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : DECISION en date du 15 Septembre 2020 du Tribunal de Commerce d'ALENCON

RG n° 2018000987





COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 09 JUIN 2022









APPELANTE :



S.A.R.L. MARKETING DIFFUSION ET DEVELOPPEMENT MDD

N° SIRET : 320 089 618

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en l

a personne de son représentant légal



représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Olivier RICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE









INTIMEE :



S.A. BAUDIN [Localité 3]

N°...

AFFAIRE :N° RG 20/01977 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GTHW

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DECISION en date du 15 Septembre 2020 du Tribunal de Commerce d'ALENCON

RG n° 2018000987

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. MARKETING DIFFUSION ET DEVELOPPEMENT MDD

N° SIRET : 320 089 618

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Olivier RICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :

S.A. BAUDIN [Localité 3]

N° SIRET : 085 780 534

[Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me LEVERY, avocats au barreau de CAEN,

assistée de Me Anne RAPHAEL LEYGUES DE YTURBE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 31 mars 2022

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement le 09 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

La société BAUDIN [Localité 3], entreprise de bâtiments et de travaux publics, a passé commande auprès de la société MARKETING DIFFUSION ET DEVELOPPEMENT(MDD) le 18 mars 2016 pour un coût de 237 000 euros HT d'une machine de découpe plasma haute définition fabriquée par la société BAYKAL MAKINA SANAYI VE TICARET ANONIN SIRKETI, société de droit turc,

La machine a été livrée le 23 août 2016.

Arguant d'un fonctionnement défectueux de la machine, la SA BAUDIN CHATEAUNEUF a, par acte d'huissier en date du 13 avril 2018, fait assigner la SARL MDD devant le tribunal de commerce d'Alençon

La SARL MDD a fait assigner la société BAYKAL MAKINA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI en garantie.

Par jugement en date du 12 février 2019, le tribunal de commerce a ordonné la jonction des deux procédures.

Par jugement en date du 12 février 2019, le tribunal de commerce d'Alençon a, avant dire droit, tous droits et moyens des parties expressément réservés, accordé un sursis à statuer et a ordonné une mesure d'expertise.

Par jugement en date du 15 septembre 2020, le tribunal de commerce d'Alençon a :

- prononcé la résolution de la vente de la machine de découpe plasma haute définition aux torts de la société MDD à compter de la date du jugement ;

- condamné la société MDD à restituer à la société BAUDIN [Localité 3] les acomptes perçus soit la somme totale de 189 500,00 euros HT assortie de la TVA en vigueur avec intérêts au taux légal à compter de L'assignation ;

- donné acte, à la société BAUDIN [Localité 3], de ce que la machine était, à compter de la restitution des acomptes perçus, à la disposition de la société MDD au lieu de sa livraison ;

- condamné la société MDD à payer la société BAUDIN [Localité 3] la somme de 100000 euros au titre du préjudice subi relatif à son manque de marge ;

- condamné la société BAUDIN [Localité 3] à payer à la société MDD la somme de 150 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'utilisation dégradée de sa machine ;

- ordonné la compensation judiciaire entre les deux sommes ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions ;

- condamné la société MDD à payer à la société BAUDIN [Localité 3] la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toutes les instances en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Dans ses dernières conclusions du 4 août 2021, la SARL MDD demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement et statuant à nouveau ;

A titre principal :

- juger que l'action de la société BAUDIN [Localité 3] est irrecevable ;

A titre subsidiaire :

- débouter la société BAUDIN [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société BAUDIN [Localité 3] à payer à la SARL MDD la somme de 94.800 euros, augmentée des intérêts de retard à compter du 12 mars 2018 ;

- condamner la société BAUDIN [Localité 3] à payer à la SARL MDD la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;

A titre infiniment subsidiaire si par extraordinaire la cour d'appel venait à prononcer la résolution du contrat ou retenir la responsabilité de la société MDD pour vices cachés,

- condamner la société BAUDIN [Localité 3] à payer à la SARL MDD, en application de l'article 1229 du code civil, la somme de 859.440 euros au titre de l'utilisation de la machine du mois d'octobre 2016 au mois de mai 2019 ;

En toute hypothèse,

- rejeter l'appel incident et les demandes de la société BAUDIN [Localité 3] ;

- condamner la société BAUDIN [Localité 3] à payer à la société MDD la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société BAUDIN à tous les dépens des instances.

Dans ses dernières conclusions du 4 octobre 2021, la SA BAUDIN CHATEAUNEUF demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, et condamné la société MDD à lui restituer à restituer les acomptes perçus soit 189.500 euros ;

- l'infirmer en ce qu'il a prononcé une condamnation HT alors que cette somme (189.500 €) s'entend TTC, condamné la société MDD à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts et porter cette somme à 153.727,89 € HT soit 184.473,47 €, condamné la société BAUDIN [Localité 3] à payer à la société MDD la somme de 150.000 euros pour l'utilisation dégradée de la machine, et réduire cette somme à 50.000 euros ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la compensation judiciaire entre les deux sommes et condamné la société MDD à lui payer à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;

Y ajoutant,

- condamner la société MDD à payer à la société BAUDIN [Localité 3] une somme supplémentaire de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et aux dépens de celle-ci.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité de l'action de la société BAUDIN [Localité 3]

La société BAUDIN fonde son action à titre principal sur le défaut de délivrance conforme et à titre subsidiaire sur les vices cachés.

Si un même défaut de la chose vendue ne peut constituer à la fois un défaut de conformité et un vice caché, il n'est pas interdit d'invoquer plusieurs fondements à une action en résolution d'une vente.

L'action engagée par la société BAUDIN [Localité 3] est donc recevable.

Sur la résolution du contrat de vente

Il ressort des pièces du dossier que par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 octobre 2016, la société BAUDIN alertait la société MDD de différents problèmes :

- le non fonctionnement du marquage plasma ;

- le non fonctionnement de l'impression jet d'encre

- le non fonctionnement du chanfreinage

- une mauvaise aspiration voire une aspiration nulle côté console.

Il résulte des dispositions de l'article 1603 du code civil que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

Aux termes de l'article 1604 du code civil, l'obligation de délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il résulte du rapport d'expertise de M. [U] en date du 7 janvier 2020 qu'il existe un défaut d'aspiration de la fumée produite par la machine par les conduits installés à cet effet. L'expert a constaté que l'aspiration n'était pas efficace et explique ce défaut par une mauvaise conception des trappes. Il n'y a pas de captage de fumée à la source au-dessus de la tôle à découper.

Le constat d'huissier qui a été réalisé le 19 mars 2018 confirme que la découpe plasma émet des fumées de plus en plus importantes qui rendent l'air alentour totalement irrespirable, ce dysfonctionnement étant localisé à l'extrémité du banc.

Le rapport APAVE, qui est un organisme agréé chargé de vérifier la conformité de la machine, est versé aux débats, a pu être discuté par les parties et confirme le rapport d'expertise et le constat d'huissier. Il précise que les fumées émises non récupérées lors des découpes en extrémité de table et que les gaz rejetés dans l'atmosphère par les dispositifs de filtration sont toxiques.

Il a par ailleurs été constaté par l'expert l'absence de protection contre les rayonnements optiques à la source du fait de l'absence d'un écran pour protéger les salariés du rayonnement lumineux visible de la torche plasma ; un tel écran pouvant également selon l'expert contribuer au captage des fumées à la source. Il s'agit pour l'expert d'un problème de conception de la machine. Il relève que les opérateurs utilisent des lunettes de protection pour remédier à cette difficulté.

Il est également relevé :

- un état mécanique de la machine pouvant entraîner des problèmes de fiabilité lors des prises d'origine, une intervention humaine étant alors nécessaire dans la zone de sécurité ; il est précisé que selon l'APAVE, dans ce cas, les mouvements sont suffisamment lents pour ne pas être dangereux ;

- un départ de feu ayant eu lieu le 13 juillet 2017 dans un chemin de câbles mobile; selon l'expert une telle situation n'est pas normale s'agissant d'une machine installée depuis moins d'un an et peut avoir des causes spécifiques à l'installation. L'expert précise qu'il ne lui a pas été communiqué l'analyse qui a été faite à la suite du départ de feu qui peut avoir un certain nombre de causes usuelles même s'il peut y avoir des causes spécifiques à l'installation en question ;

- que le marquage plasma fonctionnait mais qu'en cas de défaillance l'opérateur ne savait pas diagnostiquer seul le problème alors qu'une convention de formation avait été passée avec le vendeur de la machine ;

- concernant l'utilisation de la tourelle porte-outils, une impossibilité mécanique de procéder à l'opération de perçage sur des pièces de faibles dimensions, la table aspirante ne permettant pas de faire un bridage efficace et un problème de programmation ;

- le non fonctionnement du chanfreinage, l'expert a constaté une maintenance récente de l'équipement et précise la nécessité de fixer des paramètres alors que les opérateurs ne comprennent pas exactement de quoi il s'agit malgré l'existence d'une convention de formation ;

- le non fonctionnement du marquage jet d'encre, fonction accessoire ou optionnelle de l'utilisation de la machine; l'expert note que la tête de marquage d'encre n'a pas été nettoyée et l'encre séchée a pu obstruer les orifices utilisés pour le marquage, qu'il aurait été nécessaire de prévoir un moyen de nettoyage automatique de la tête de marquage et un système de cache pour protéger la tête de marquage des projections de découpe plasma.

L'expert relève qu'il existe donc plusieurs défauts de la machine contrevenant à la réglementation sur la sécurité : l'aspiration de la fumée et la protection contre le rayonnement, les causes des défauts ainsi constatés sont essentiellement des causes de conception de la machine.

Il existe également des défauts relatifs aux fonctions de la machine qui n'a jamais été en mesure de produire une pièce découpée avec la torche plasma, chanfreinée avec la torche plasma, percée au foret lubrifié, marquée au jet d'encre.

Les causes de ces défauts sont multiples selon l'expert : problème de conception de la machine (fonctionnalité de la tourelle et marquage jet d'encre), problème de formation des opérateurs (fonctions hors découpe droite avec la torche plasma).

Selon l'expert, la maintenance n'est pas le sujet et l'essentiel des dysfonctionnements résident dans la conception et l'installation de la machine d'une part et dans la formation d'autre part.

Il résulte ainsi du rapport d'expertise que certains problèmes d'utilisation de la machine sont liés à un problème de formation des opérateurs qui n'apparaissent pas maîtriser les fonctions de la machine.

Les conditions particulières du contrat prévoyait une obligation de formation du personnel pendant 3 jours à l'utilisation de la machine.

La formation fait partie ainsi de l'obligation de délivrance du vendeur.

La preuve de la non-conformité à la commande du matériel livré incombe à l'acquéreur qui soulève cette exception.

En l'espèce, il n'est pas soutenu que la formation due par le vendeur n'a pas été donnée. Il ressort au contraire du rapport d'expertise qu'il y a eu une formation délivrée à la fin de l'année 2016.

Si l'expert relève un problème de compétence des salariés pour utiliser la machine, la société BAUDIN [Localité 3] ne rapporte pas la preuve que les salariés n'ont pas bénéficié de 3 jours de formation ou que la formation a été incomplète dans une telle mesure que cela constituerait un défaut de délivrance.

Concernant le départ de feu, il n'est pas établi que l'origine en serait un défaut de la machine.

Quant à la difficulté relative à la prise d'origine, l'expert indique que l'APAVE, qui a contrôlé la conformité de la machine par rapport aux règles de sécurité, n'a pas relevé de danger particulier.

Ainsi, doivent être retenus comme des défauts de la machine empêchant son utilisation normale :

- le problème d'aspiration des fumées

- la difficulté relative au perçage qui ne fonctionne pas

- le marquage jet d'encre qui ne fonctionne pas.

Il s'agit non pas d'un défaut de délivrance conforme mais de vices cachés puisqu'ils résultent d'un défaut de conception de la machine dont l'acheteur ne pouvait avoir connaissance avant la livraison de celle-ci.

Selon l'expert ces défauts ont pour conséquence :

- l'incapacité de pouvoir exploiter une machine en toute sécurité ;

- l'incapacité pour la société BAUDIN d'exploiter pleinement le potentiel attendu de la machine dans son propre atelier ;

- l'incapacité de produire dans son propre atelier des pièces répondant aux marchés pour lesquels la machine a été achetée dans les conditions de productivité prévues.

Les solutions sont selon l'expert de changer beaucoup d'éléments et de revoir la conception et l'intégration de nombreux éléments en déménageant la machine chez le fabricant pour un coût estimé à 150000 euros.

Il est précisé dans le rapport d'expertise que si la machine a été utilisée par la société BAUDIN, elle ne pouvait être compétitive que sur une famille réduite de pièces.

L'expert relève la nécessité de continuer à utiliser l'ancienne machine que la nouvelle devait remplacer et l'obligation d'un recours à la sous-traitance pour le travail de certaines pièces.

Il résulte de ces éléments que les vices dont est affectée la machine diminuent tellement l'usage auquel elle était destinée que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et la restitution de la chose vendue ainsi que des acomptes versés par la société BAUDIN [Localité 3].

Le montant des acomptes s'élèvent à 189 500 euros, cette somme s'entendant TTC au vu des modalités de paiement prévues aux conditions particulières. Le jugement sera donc réformé en ce sens.

La société MDD réclame le paiement d'une somme de 859 440 euros HT au titre de l'utilisation de la machine par la société BAUDIN.

La société BAUDIN [Localité 3] propose de verser à ce titre une somme de 50000 euros considérant un amortissement de la machine sur 80 mois.

En matière de garantie des vices cachés, lorsque l'acquéreur exerce l'action rédhibitoire prévue par l'article 1644 du code civil, le vendeur, tenu de restituer le prix reçu, n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation.

La société BAUDIN acceptant toutefois de régler une somme de 50 000 euros pour l'utilisation dégradée de la machine, elle sera condamnée à cette hauteur et le jugement sera infirmé en ce sens.

L'article 1645 du code civil énonce que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

En l'espèce, le vendeur, qui est un professionnel, ne pouvait ignorer les vices affectant la machine.

La société BAUDIN sollicite une somme de 184 473,47 euros TTC au titre de son préjudice financier arguant de pannes fréquentes, de l'impossibilité d'utiliser la machine en toutes ses finalités et faisant état de la nécessité d'avoir recours à la sous-traitance.

La société MDD conteste cette demande alors que selon l'expert la machine a fonctionné à 80 % de son utilisation maximale et que cette machine permettait à la société BADIN d'être compétitive.

L'expert a retenu que les défauts de la machine avaient généré une perte financière pour la société BAUDIN correspondant à une perte de marge.

L'expert a relevé que l'achat de la nouvelle machine avait été motivé par une plus grande fonctionnalité, la nouvelle machine devant permettre de réaliser un plus grand nombre d'opérations, sans reprise sur des pièces de plus grande dimension. Elle devait permettre à la société BAUDIN d'être plus compétitive du fait d'une productivité supérieure.

Il sera relevé que l'expert a constaté une efficacité de la machine mais seulement sur une famille réduite de pièces.

Il est constant que la société BAUDIN a continué à utiliser son ancienne machine.

Si l'expert a constaté le recours à la sous-traitance du fait du non fonctionnement de la machin, il précise que les critères des pièces sous-traitées sont:

- les pièces qui auraient dû être traitées sur la machine en litige

- les pièces de longueur supérieure à 5,9 mètres

- les pièces comportant des perçages précis.

Il indique que certaines pièces ne faisant pas partie de ces critères sont sous-traitées parce qu'elles font partie d'un ensemble de pièces d'une même affaire.

Il n'apparaît pas ainsi que toutes les pièces ont été sous-traitées du fait du dysfonctionnement de la machine pour les causes retenues par la cour comme constituant des vices cachés, tous les défauts de fonctionnement ne pouvant être considérés comme imputables à la société MDD.

La société BAUDIN décompose ainsi son préjudice :

-incidences sur la production : 27 434 euros

- sous-traitance : 125 527,85 euros

- frais de remise en conformité de la machine : 766,04 euros

- total : 153 727,89 euros HT.

Au vu de ces éléments, il sera alloué à titre de dommages et intérêts une somme de 75 000 euros.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la compensation entre les créances des parties.

La société MDD sera déboutée de sa demande formée au titre du paiement du solde de sa facture ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dès lors qu'il est fait droit à la demande principale de la société BAUDIN [Localité 3].

La condamnation de la société MDD au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance sera confirmée, l'indemnité mise à la charge de cette dernière ayant justement été appréciée.

Sa condamnation aux dépens sera également confirmée.

L'équité commande de condamner la société MDD à payer à la société BAUDIN la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La société MDD sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;

JUGE recevable l'action de la société BAUDIN [Localité 3] ;

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société MDD à restituer à la société BAUDIN [Localité 3] les acomptes perçus soit la somme de 189 500 euros HT assortie de la TVA en vigueur avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sur le montant de la somme due au titre de l'utilisation dégradée de la machine et sur le montant des dommages et intérêts alloués à la société BAUDIN [Localité 3] ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées ;

CONDAMNE la société MDD à restituer à la société BAUDIN [Localité 3] les acomptes perçus soit la somme de 189 500 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

CONDAMNE la société BAUDIN [Localité 3] à payer à la société MDD la somme de 50 000 euros au titre du préjudice relatif à l'utilisation de la machine ;

CONDAMNE la société MDD à payer à la société BAUDIN [Localité 3] la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant ;

CONDAMNE la société MDD à payer à la société BAUDIN [Localité 3] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

CONDAMNE la société MDD aux dépens d'appel ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

N. LE GALLF. EMILY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01977
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.01977 ?
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