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09/06/2022 | FRANCE | N°19/02150

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 09 juin 2022, 19/02150


AFFAIRE : N° RG 19/02150 -

N° Portalis DBVC-V-B7D-GLY7

 



ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de COUTANCES en date du 07 Juin 2019

RG n° 2019001347





COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 09 JUIN 2022









APPELANTE :



SAS A.L.D.S DUVAL SERVICES

N° SIRET : 411 773 724

[Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal >


représentée et assistée de Me Sabrina SIMAO, avocat au barreau de CAEN







INTIMEE :



SARL CF EUROPE

N° SIRET : 450 761 598

[Adresse 3]

[Adresse 3]

prise en la personne de son représentant légal



non...

AFFAIRE : N° RG 19/02150 -

N° Portalis DBVC-V-B7D-GLY7

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de COUTANCES en date du 07 Juin 2019

RG n° 2019001347

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

APPELANTE :

SAS A.L.D.S DUVAL SERVICES

N° SIRET : 411 773 724

[Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Sabrina SIMAO, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

SARL CF EUROPE

N° SIRET : 450 761 598

[Adresse 3]

[Adresse 3]

prise en la personne de son représentant légal

non représentée, bien que régulièrement assignée

INTERVENANTE FORCEE :

S.E.L.A.R.L. SBCMJ liquidateur judiciaire de la SARL CF EUROPE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 28 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GANCE, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 09 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

En 2017, le GAEC DE LA HERTE a commandé deux motoréducteurs pour une salle de traite auprès de la SAS ALDS DUVAL SERVICES, laquelle les a acquis auprès de la SARL CF EUROPE suivant bons de commande en date des 24 mai et 22 août 2018.

Cette dernière a livré et facturé les matériels les 8 juin 2018 et 4 septembre 2018 à hauteur de 2493€ TTC chacun.

Se plaignant de désordres affectant les motoréducteurs, la SAS ALDS DUVAL SERVICES a refusé de régler les factures.

Deux expertises amiables ont été diligentées.

Par acte d'huissier du 24 avril 2019, la SARL CF EUROPE a fait assigner la SAS ALDS DUVAL SERVICES devant le tribunal de commerce de Coutances aux fins de paiement de la somme de 4986€ au titre des factures.

Par jugement réputé contradictoire du 7 juin 2019, le tribunal a :

- condamné la société ALDS DUVAL SERVICES à payer à la société CF EUROPE les sommes suivantes :

- 2.493 € TTC avec intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 9 juillet 2018 jusqu'à parfait paiement,

- 2.493 € TTC avec intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 5 octobre 2018 jusqu'à parfait paiement,

- condamné la SAS ALDS DUVAL SERVICES à payer à la SARL CF EUROPE une indemnité de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la SAS DUVAL SERVICES aux entiers dépens y compris les frais de greffe du présent jugement qui sont liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 63,36 € TTC, mais dit qu'ils seront avancés par la SARL CF EUROPE.

Par déclaration du 16 juillet 2019, la SAS ALDS DUVAL SERVICES a interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 4 septembre 2019, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL CF EUROPE.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 février 2020, la SAS ALDS DUVAL SERVICES demande de :

- Sursoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise qui permettra de déterminer l'origine des désordres affectant les motoréducteurs litigieux ;

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Coutances le 7 juin 2019 ;

En conséquence,

- Débouter la société CF EUROPE de toute demande à son égard ;

- Juger recevables ses prétentions émises pour la première fois en cause d'appel ;

A titre subsidiaire,

- Ordonner à la société SBCMJ, ès qualités de liquidateur de la société CF EUROPE, de communiquer les documents permettant d'établir la garantie de la société CF EUROPE

par suite de la vente intervenue courant 2017 ;

A titre infiniment subsidiaire,

- Fixer sa créance au passif de la société CF EUROPE aux sommes suivantes :

- 2 493 € TTC au titre de la facture 180230 du 8 juin 2018.

- 2 493 € TTC au titre de la facture 180329 en date du 4 septembre 2018.

- Fixer sa créance au passif de la société CF EUROPE à la somme de 7 000€ en réparation des préjudices d'image commerciale et financier subis ;

- Ordonner la compensation des sommes éventuellement dues par elle et des sommes dues par la société CF EUROPE au titre de la garantie des vices cachés ; 

En tout état de cause,

- Réformer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'intérêts à hauteur de 1,5 % par mois de retard ;

- Débouter la société SBCMJ, agissant ès qualités, de toute demande en ce sens ; 

- Réformer le jugement rendu en ce qu'il a mis à sa charge le paiement de la somme de 700€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le paiement des entiers dépens.

- Condamner la société SBCMJ, ès qualités, à régler la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société SBCMJ, ès qualités, au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel ;

- Débouter la société SBCMJ, ès qualités de liquidateur de la société CF EUROPE, de toute demande de dommages et intérêts par application des dispositions de l'article 560 du code de procédure civile ;

- Débouter la société SBCMJ, ès qualités de liquidateur de la société CF EUROPE, de toutes demandes présentées par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouter la société SBCMJ, ès qualités de liquidateur de la société CF EUROPE, de toutes demandes formulées au titre des dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 février 2020, la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL CF EUROPE demande de :

- Confirmer le jugement entrepris ;

En tout état de cause,

- Prononcer l'irrecevabilité de la demande de communication des documents permettant d'établir la garantie de la société CF EUROPE ;

- Prononcer l'irrecevabilité de la demande de fixation au passif de la société CF EUROPE la somme de 7.000 € en réparation du préjudice d'image et du préjudice financier subi par la société DUVAL SERVICES ;

En conséquence,

- Débouter la société ALDS DUVAL SERVICES de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner la société ALDS DUVAL SERVICES à lui payer la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 560 du code de procédure civile,

- Condamner la société ALDS DUVAL SERVICES à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.

Par ordonnance d'incident du 15 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a débouté la SAS ALDS DUVAL SERVICES de sa demande de sursis à statuer.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2022.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

A titre liminaire, la SAS ALDS DUVAL SERVICES n'ayant pas comparu en première instance et n'ayant dès lors présenté aucune prétention, est parfaitement recevable en ses demandes en appel de garantie des vices cachés et de communication de pièces qui ne constituent pas des prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

La fin de non-recevoir soulevée à ce titre par l'intimée est donc rejetée.

I. Sur la demande de sursis à statuer

La SAS ALDS DUVAL SERVICES demande de surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé du 20 décembre 2019 afin de déterminer l'origine des désordres affectant les motoréducteurs.

Cette demande n'est pas pertinente dès lors qu'il ressort de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 juillet 2021 que l'expert judiciaire a déposé son rapport le 29 mars 2021, pièce que l'appelante s'abstient de produire aux débats.

La prétention ne peut donc qu'être rejetée.

II. Sur la garantie légale des vices cachés

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Pour s'opposer au paiement des factures litigieuses, la SAS ALDS DUVAL SERVICES soutient que les pannes survenues sur les motoréducteurs proviennent d'un défaut de fabrication, et sollicite, au visa de l'article 1641 précité, la restitution du prix (2 x 2493€) et l'allocation de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices d'image et financiers, ces créances devant être fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CF EUROPE et devant se compenser avec celles dues le cas échéant à cette dernière.

Il appartient à la SAS ALDS DUVAL SERVICES de rapporter la preuve d'un vice caché affectant les matériels, né antérieurement à la vente et rendant les biens impropres à leurs destination.

Elle ne produit à cet égard aucune pièce.

La SELARL SBCMJ ès qualités, quant à elle, verse aux débats deux rapports d'expertise amiables établis par la société BONFIGLIOLI, expert commis par le fournisseur.

Dans son rapport en date du 27 juin 2018, concernant la première machine, l'expert relève :

- une oxydation sur l'arbre de sortie

- un frein moteur non fonctionnel dû à l'oxydation

- la présence de limaille sur le bouchon magnétique

- la casse de la couronne de sortie.

Il conclut que 'l'environnement ou l'entretien du matériel a provoqué de la corrosion sur certaines parties du motoréducteur et a notamment entraîné un blocage du frein moteur. La couronne de sortie a également subi un dommage suite à un surcouple et/ou un éventuel blocage sur l'application.'

Aux termes de son rapport du 11 janvier 2019, concernant le second motoréducteur, l'expert constate de nouveau la présence de limailles au sein du bouchon magnétique, outre des morceaux de dentures dans l'huile, et conclut à un problème de surcharge et/ou surcouple.

Ainsi, le cabinet BONFIGLIOLI impute les désordres aux conditions d'utilisation (surcharge, entretien ou environnement) sans établir l'existence d'un défaut de fabrication.

Dès lors, faute pour la SAS ALDS DUVAL SERVICES de rapporter la preuve lui incombant d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, il convient de la débouter de ses demande reconventionnelles.

L'appelante demande à titre subsidiaire la production par l'intimée des éléments contractuels permettant d'apprécier les conditions de prise en charge des motoréducteurs au titre de la garantie.

Cependant, il appartient à celui qui se prévaut d'une éventuelle garantie contractuelle de produire les éléments fondant sa prétention.

Cette demande est donc rejetée.

III. Sur la demande en paiement des factures

La SARL CF EUROPE a livré le matériel commandé et donc exécuté sa prestation.

La SAS ALDS DUVAL SERVICES est totalement défaillante dans la preuve du caractère défectueux des motoréducteurs vendus de sorte que le non paiement des factures constitue une inexécution fautive.

C'est donc à juste titre que le tribunal a, au visa de l'article L 441-6 du code de commerce, fait application des majorations de retard stipulées sur les factures et condamné l'appelante à payer :

- 2493 € TTC avec intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 9 juillet 2018 jusqu'à parfait paiement,

- 2493 € TTC avec intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 5 octobre 2018 jusqu'à parfait paiement.

Le jugement est confirmé de ces chefs.

IV. Sur la demande indemnitaire de la SELARL SBCMJ ès qualités

L'article 560 du code de procédure civile dispose que le juge d'appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance.

La SELARL SBCMJ ès qualités, qui n'allègue ni ne justifie d'un préjudice résultant de l'appel interjeté par la SAS ALDS DUVAL SERVICES, non comparante en première instance, distinct de celui qui sera réparé par l'allocation d'une somme au titre des frais irrépétibles, est déboutée de sa demande indemnitaire.

V. Sur les demandes accessoires

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.

La SAS ALDS DUVAL SERVICES succombant, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à la SELARL SBCMJ ès qualités la somme complémentaire de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

DECLARE les demandes de la SAS ALDS DUVAL SERVICES en appel recevables ;

DEBOUTE la SAS ALDS DUVAL SERVICES de sa demande de sursis à statuer ;

CONFIRME le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

DEBOUTE la SAS ALDS DUVAL SERVICES de toutes ses demandes ;

DEBOUTE la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL CF EUROPE de sa demande indemnitaire fondée sur l'article 560 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS ALDS DUVAL SERVICES à payer à la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL CF EUROPE la somme complémentaire de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS ALDS DUVAL SERVICES aux dépens de l'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

N. LE GALLF. EMILY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/02150
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;19.02150 ?
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