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07/06/2022 | FRANCE | N°20/00579

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 07 juin 2022, 20/00579


AFFAIRE : N° RG 20/00579 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GQH5





ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 20 Décembre 2019

RG n° 16/03602







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 07 JUIN 2022





APPELANTE :



Madame [L] [C]

née le 13 Juin 1963 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée et assistée de Me Serge DESDOITS, avocat au barrea

u D'ARGENTAN





INTIMÉ :



Monsieur [N] [B]

né le 14 Mars 1960 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 1]



non représenté, bien que régulièrement assigné





DÉBATS : A l'audience publique du 10 mars 2022, sans o...

AFFAIRE : N° RG 20/00579 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GQH5

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 20 Décembre 2019

RG n° 16/03602

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 07 JUIN 2022

APPELANTE :

Madame [L] [C]

née le 13 Juin 1963 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée et assistée de Me Serge DESDOITS, avocat au barreau D'ARGENTAN

INTIMÉ :

Monsieur [N] [B]

né le 14 Mars 1960 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 1]

non représenté, bien que régulièrement assigné

DÉBATS : A l'audience publique du 10 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

M. GANCE, Conseiller,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 07 Juin 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 24 Mai 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [C] et M. [B] ont vécu en concubinage de juin 2007 ou 2008 jusqu'en septembre 2013.

Le 12 juin 2009, ils ont acquis chacun à concurrence de moitié une maison d'habitation située [Adresse 6] (14) pour le prix de 191 626 euros qu'ils ont financé en partie par deux prêts souscrits auprès du Crédit Lyonnais : n°4006400BYLFQl2CH de 101 346,89 euros, remboursable en 180 mois et par mensualités de 797,50 euros à compter du 12 août 2009 jusqu'au 12 juin 2024 et n°4006400BYLFQ11AP de 18 653,11 euros, remboursable en 120 mois et par mensualités de 192,33 euros à compter du 12 août 2009 jusqu'au 12 juin 2019.

M. [B] réside dans cet immeuble depuis sa séparation avec Mme [C].

Par acte du 22 septembre 2016, Mme [C] a fait assigner M. [B] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de leur indivision, de désignation de Me [F] notaire pour y procéder ainsi que de la licitation de leur immeuble indivis sur une mise à prix de 200 000 euros.

Par ordonnance du 9 décembre 2016, une médiation a été ordonnée et M. [M] désigné en qualité de médiateur.

Par jugement du 20 décembre 2019, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Caen a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision existant entre Mme [C] et M. [B] ;

- attribué préférentiellement l'immeuble indivis, situé [Adresse 7], cadastré section AB n°[Cadastre 3] à M. [B] ;

- fixé la valeur de cet immeuble à 195 000 euros ;

- débouté Mme [C] de sa demande de licitation dudit immeuble indivis ;

- fixé l'indemnité d'occupation de cet immeuble, due à l'indivision par M. [B] depuis le 1er octobre 2013 jusqu'au partage définitif, à la somme de 425 euros par mois (850 euros /2) ;

- dit que le solde du prêt n°4006400BYLFQ12CH de 101 346,89 euros sera déterminé en se reportant à son tableau d'amortissement à la date la plus proche du partage ;

- constaté que le prêt n°4006400BYLFQ11AP de 18 653,11 euros a été remboursé le 12 juin 2019 ;

- fixé l'apport personnel de M. [B] pour l'acquisition de l'immeuble indivis à la somme de 71 626 euros ;

- dit que les mensualités des prêts immobiliers n°4006400BYLFQ12CH et n°4006400BYLFQ11AP ont été réglées par moitié par Mme [C] et par M. [B] d'août 2009 à août 2011 inclus ;

- dit que les mensualités des prêts immobiliers n°4006400BYLFQ12CH et N°4006400BYLFQ11AP ont été réglées par M. [B] seul à compter du 1er septembre 2011 et au-delà du 1er octobre 2013 ;

- dit que M. [B] a réglé seul les taxes foncières de 2013 à 2018 et les cotisation de l'assurance habitation 2011, 2012 et 2018, afférentes à l'immeuble indivis, soit une créance totale de 5 493,17 euros à parfaire jusqu'au jour du partage ;

- dit que M. [B] est créancier de Mme [C] à hauteur de la somme de 39 862,55 euros ;

- débouté M. [B] de sa demande de restitution par Mme [C] de la différence entre les droits qu'elle détient dans l'indivision et la somme de 39 862 euros et dit que ladite somme de 39 862,55 euros sera retenue dans l'établissement des comptes entre les coindivisaires ;

- renvoyé Mme [C] et M. [B] devant Me [F], notaire à [Localité 10], pour régulariser l'état liquidatif du partage à intervenir entre eux en exécution du présent jugement ;

- débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage mais sans bénéfice de distraction au profit de l'avocat postulant de Mme [C] ;

- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et celles tendant au prononcé de l'exécution provisoire de ce jugement.

Par déclaration du 9 mars 2020, Mme [C] a formé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 mai 2020, Mme [C] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen le 20 décembre 2019 en ce qu'il a :

* fixé la valeur de l'immeuble à 195 000 euros ;

* dit que le solde du prêt N°4006400BYLFQ12CH de 101 346,89 euros sera déterminé en se reportant à son tableau d'amortissement à la date la plus proche du partage ;

* fixé l'apport personnel de M. [B] pour l'acquisition de l'immeuble indivis à la somme de 71 626 euros ;

* dit que les mensualités des prêts immobiliers N°4006400BYLFQ12CH et n°4006400BYLFQ11AP ont été réglées par M. [B] seul à compter du 1er septembre 2011 et au-delà du 1er octobre 2013 ;

* dit que M. [B] a réglé seul les taxes foncières de 2013 à 2018 et les cotisation de l'assurance habitation 2011, 2013 et 2018 afférentes à l'immeuble indivis, soit une créance totale de 5 493,17 euros à parfaire jusqu'au jour de partage ;

* dit que M. [B] est son créancier à hauteur de la somme de 39 862,55 euros ;

* débouté M. [B] de sa demande de restitution par elle de la différence entre les droits qu'elle détient dans l'indivision et la somme de 39 862,55 euros et dit que ladite somme de 39 862,55 euros sera retenue dans l'établissement des comptes entre les co-indivisaires ;

* débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

* ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage mais sans bénéfice de distraction au profit de son avocat postulant ;

- ordonner les opérations de compte, liquidation partage de l'indivision ayant existé entre elle et M. [B] ;

- entériner la proposition de liquidation ci-dessus faite par elle et dire que M. [B] reste lui devoir la somme de 19 674,90 euros au titre de la soulte ;

- dire qu'à défaut pour M. [B] de procéder au règlement de cette somme dans le mois suivant le prononcé de l'arrêt, il y sera condamné sous astreinte de 200 euros par jour de retard sous réserve des intérêts au taux légal ;

subsidiairement,

- désigner Me [M], notaire à [Localité 12], pour procéder à ces opérations sous le contrôle de tel conseiller qu'il plaira à la cour de désigner ;

- fixer la valeur de l'immeuble indivis à 200 000 euros et subsidiairement désigner Me [M], notaire, avec pour mission de donner son avis sur la valeur de l'immeuble à la date de décembre 2018 ;

- lui donner acte de ce qu'elle n'est pas opposée à l'attribution au profit de M. [B] de la pleine propriété de la maison d'habitation dépendant de l'indivision sise [Adresse 8], cadastrée section AB n°[Cadastre 3], en fixant sa valeur à 200 000 euros ;

- constater que le solde des prêts s'élève en décembre 2018 à 49 240,93 euros ;

- constater que l'excédent des dépenses de M. [B] s'élève à 111 409,26 euros ;

- constater que M. [B] a avancé au moment de l'achat de l'immeuble indivis 71 626 euros ;

- constater que l'actif net partagé est de 39 349,81 euros et la part de chacun des co-indivisaires de 19 674,90 euros ;

- condamner M. [B] à lui régler la soulte correspondant à sa part, soit 19 674,90 euros ;

- débouter M. [B] du surplus de ses demandes ;

- condamner M. [B] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

- condamner M. [B] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 9 février 2022.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire de l'appelante, il est expressément renvoyé à ses dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En dépit de la signification faite par acte d'huissier du 20 mai 2020, monsieur [B] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Considérant sur l'attribution préférentielle, la fixation d'une indemnité d'occupation et la valeur du bien indivis, que la cour confirmera le jugement entrepris en ce que madame [C] ne conteste pas l'attribution effectuée au profit de monsieur [B], ni le calcul et l'évaluation de l'indemnité d'occupation retenue par les 1ers juges ;

Que s'agissant de la valeur fixée pour l'immeuble en cause à hauteur de 195 000 euros par les 1ers juges, madame [C] ne verse aux débats, devant la cour, aucune estimation actualisée et récente permettant de l'augmenter à 200 000 euros, que le jugement sera donc confirmé à ce titre, sans qu'il y ait lieu de donner mission au notaire commis de fournir son avis sur la valeur de l'immeuble à la date de décembre 2018 ;

Que s'agissant de la somme de 71626 euros au titre de l'apport personnel de monsieur [B] pour l'acquisition de l'immeuble indivis, ce poste étant admis par madame [C], le jugement sera confirmé de ce chef ;

Que s'agissant du règlement des mensualités des prêts immobiliers, l'appelante conteste la solution appliquée par les 1ers juges tendant à ce qu'il a été retenu que lesdites mensualités des prêts immobiliers n°4006400BYLFQ12CH et n°4006400BYLFQ11AP ont été réglées par moitié par Mme [C] et par M. [B] d'août 2009 à août 2011 inclus ;

- et dit que les mensualités des prêts immobiliers n°4006400BYLFQ12CH et N°4006400BYLFQ11AP ont été réglées par M. [B] seul à compter du 1er septembre 2011 et au-delà du 1er octobre 2013 ;

Que madame [C] explique que chacun des concubins a participé au remboursement de la moitié des prêts immobiliers jusqu'à leur séparation le 1er octobre 2013 et que dés lors monsieur [B] ne dispose d'aucune créance à ce titre, contre elle ;

Que cependant, devant la cour madame [C] ne verse aucun document de nature à contredire la motivation et l'appréciation des 1ers juges qui ont relevé que cette dernière ne produisait aucun justificatif bancaire démontrant qu'elle a financé des mensualités sur la période contestée et qu'elle ne justifiait pas non plus avoir contribué aux charges de la vie courante du couple pour une part au moins équivalente aux mensualités en cause, étant noté que devant la cour comme devant les 1ers juges, madame [C] ne fournit pas aux débats, des relevés de compte bancaire postérieurs à août 2011, démontrant la réalité de ses affirmations, tant ceux de monsieur [B] que les siens puisqu'elle avait mis en place un virement au bénéfice du compte de son compagnon ;

Que le jugement sera confirmé pour ce poste et madame [C] sera déboutée de sa demande en ce qu'il soit dit que ce n'est qu'à compter du mois d'octobre 2013 que monsieur [B] a supporté seul les échéances des prêts ;

Que s'agissant des montants restant dûs pour les deux prêts en cause, madame [C] n'est pas justifiée à appliquer les montants du capital restant dû en 2018, puisque les sommes à retenir sont celles exigibles au jour le plus proche du partage ;

Que dans ces conditions, compte tenu des tableaux d'amortissement versés et des dates d'échéance des deux prêts, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit :

- que le solde du prêt n°4006400BYLFQ12CH de 101 346,89 euros sera déterminé en se reportant à son tableau d'amortissement à la date la plus proche du partage ;

- constaté que le prêt n°4006400BYLFQ11AP de 18 653,11 euros a été remboursé le 12 juin 2019 -

sachant que le 1er emprunt 12CH n'est pas soldé à ce jour ;

Que s'agissant du règlement des taxes foncières et de l'assurance de l'immeuble indivis que la cour confirmera le jugement entrepris de ce chef, qui a retenu la somme de 4770 euros pour les taxes foncières et celle de 723,97 euros pour l'assurance habitation, sachant que ces sommes ne sont pas contraires aux prétentions de madame [C] ;

Considérant s'agissant de la somme de 39862, 55 euros versée par monsieur [B] à madame [C], qu'il est constant sans que cela ne soit véritablement et sérieusement contesté, que monsieur [B] à verser à l'appelante la somme totale de 39862, 55 euros au moyen de six chèques établis entre le 27 septembre 2013 et le 28 novembre 2013 ;

Que madame [C] explique que pour le paiement de cette somme, et ses causes, il n'y a eu entre les deux concubins, aucun accord, aucune convention, ni contrat ni reconnaissance de dette ;

Qu'elle soutient que monsieur [B] lui a réglé ces sommes en réparation des violences psychologiques, physiques et du harcèlement dont elle a été victime de sa part, durant de très nombreuses années ;

Que les 1ers juges ont estimé que ces versements étaient affectés au remboursement de la contribution de madame [C] au paiement des mensualités et des frais relatifs aux prêts immobiliers et non pas à l'indemnisation de ses préjudices personnels ;

Que pour apprécier la cause de ces versements, il importe peu que le document utilisé à cette fin par monsieur [B] soit un faux, et/ou falsifié par lui puisque l'appelante ne conteste pas la réalité et le contenu du document qu'elle désigne comme la missive qu'elle a expédiée à monsieur [B] débutant par :

-Ok je te rappelle notre accord juste pour mémoire- qui vise les sommes payées à madame [C] pour ce poste ;

Que madame [C] elle-même indique que le versement du montant en cause ne résulte pas d'une convention mais d'un simple accord verbal, que l'analyse de la lettre en litige laisse plutôt envisager à 1ère lecture, que cette somme de 40 000 euros a été convenue pour permettre un départ rapide de madame [C] du domicile conjugal avec la jouissance d'un véhicule ;

Que madame [C] dans la lettre en cause précise ce que suit :

- qu'il est hors de question qu'il ne lui revienne pas ce qui a été convenu dés le départ ;

Qu'il en résulte que la cour estimera que monsieur [B] qui n'a pas constitué avocat et qui ne présente dés lors aucun argument, ne vient pas soutenir devant la cour que les 39862, 55 euros en litige s'inscrivent dans le paiement des mensualités et des frais relatifs aux prêts immobiliers, mais admet tacitement qu'ils constituent l'indemnisation du préjudice lié aux causes de la séparation ;

Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que monsieur [B] est créancier à l'encontre de madame [C] de la somme de 39862, 55 euros et que celle-ci doit être retenue dans l'établissement des comptes entre les coindivisaires ;

Qu'il résulte de tout ce qui précède que la cour n'entérinera pas les comptes de madame [C] débouchant sur une soulte à son profit de 19674,90 euros, ni pour le calcul de l'excédent des dépenses de monsieur [B], les comptes étant à réaliser par le notaire commis, que madame [C] sera déboutée de sa demande en paiement présentée sous astreinte de ce chef ;

Que la cour confirmant le jugement entrepris s'agissant de l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage, ne désignera pas pour remplacer maître [F], maître [M] [K] notaire à [Localité 12] à cet effet, car ce dernier est déjà intervenu dans la médiation tentée et il ne sera pas dit que la cour conserve le contrôle des opérations de partage à réaliser, que ces demandes seront écartées ;

- Sur les autres demandes :

Considérant qu'il ne peut pas être fait état d'un comportement de monsieur [B] qui caractériserait une résistance abusive, l'appelante ne rapportant pas la preuve de celle-ci, ni de l'abus de droit l'étayant, que sa demande présentée à hauteur de 5000 euros pour ce poste sera écartée ;

Considérant que l'équité permet d'allouer à madame [C] la somme de 2500 euros pour ses frais irrépétibles et de condamner monsieur [B] aux dépens d'appel, le jugement entrepris étant confirmé pour ces deux postes.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe.

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :

- dit que M. [B] est créancier de Mme [C] à hauteur de la somme de 39 862,55 euros ;

- débouté M. [B] de sa demande de restitution par Mme [C] de la différence entre les droits qu'elle détient dans l'indivision et la somme de 39 862 euros et dit que ladite somme de 39 862,55 euros sera retenue dans l'établissement des comptes entre les coindivisaires ;

- l'Infirme de ces chefs et statuant à nouveau :

- Dit n'y avoir lieu à retenir dans l'établissement des comptes entre les coindivisaires la somme de 39862, 55 euros, celle-ci ayant un autre objet que le partage de l'indivision en cause ;

- Déboute madame [C] de toutes ses autres demandes ;

- Condamne monsieur [B] à payer à madame [C] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne monsieur [B] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

M. COLLETG. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00579
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;20.00579 ?
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