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07/06/2022 | FRANCE | N°19/01663

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 07 juin 2022, 19/01663


AFFAIRE : N° RG 19/01663 -

N° Portalis DBVC-V-B7D-GKY6

 



ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 25 Avril 2019

RG n° 16/01882







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 07 JUIN 2022





APPELANTE :



La SCI LA JOSSAIS

N° SIRET : 495 048 738

La Jossais

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal



représentée et ass

istée de Me Jean-Michel ARIN, avocat au barreau D'ARGENTAN





INTIMÉES :



La compagnie d'assurances CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE)

N° SIRET : 383 853 801

[Adresse 4]
...

AFFAIRE : N° RG 19/01663 -

N° Portalis DBVC-V-B7D-GKY6

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 25 Avril 2019

RG n° 16/01882

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 07 JUIN 2022

APPELANTE :

La SCI LA JOSSAIS

N° SIRET : 495 048 738

La Jossais

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Jean-Michel ARIN, avocat au barreau D'ARGENTAN

INTIMÉES :

La compagnie d'assurances CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE)

N° SIRET : 383 853 801

[Adresse 4]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Valérie CHEVRIER, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS

La SELARL SLEMJ ET ASSOCIES anciennement dénommée SELARL [Z] [G] Mandataire ad litem de la SARL [Y] [B]

N° SIRET : 411 401 722

Le Bourg

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

non représentée, bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

M. GANCE, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 05 avril 2022

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 07 Juin 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société La Jossais a confié à la société [Y] [B] (ci-après la société [Y]) la réalisation de la charpente, de la couverture, du bardage, des menuiseries extérieures et des serrureries d'un bâtiment à usage agricole loué à la société Loguée.

Les travaux ont été achevés en décembre 2008.

Invoquant des malfaçons, la société La Jossais a fait dresser un procès-verbal de constat et a sollicité son assureur Groupama aux fins d'expertise amiable.

Par ordonnance du 3 mars 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances a ordonné une expertise judiciaire et missionné M. [J] en qualité d'expert.

La société [Y] a fait l'objet d'une dissolution amiable à compter du 30 août 2013. La société a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés le 28 mars 2017.

L'expert a déposé son rapport le 11 mars 2016.

Par actes du 6 octobre et du 4 novembre 2016, la société La Jossais a fait assigner la société Groupama et la société [Y] devant le tribunal de grande instance de Coutances afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 224 427,06 euros au titre des préjudices subis.

La société [Y] a été fait l'objet d'une liquidation amiable et Mme [Y] a été désignée en qualité de liquidateur.

Par jugement du 25 avril 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Coutances a :

- déclaré irrecevable l'action formée par la société La Jossais à l'encontre de la société [Y]

- débouté en conséquence la société La Jossais de toutes ses demandes à l'encontre de la société [Y]

- débouté la société La Jossais de toutes de ses demandes à l'encontre de Groupama

- condamné la société La Jossais à payer à Groupama la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société La Jossais aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire

- rejeté toutes autres demandes.

Par déclaration du 5 juin 2019, la société La Jossais a formé appel de ce jugement.

Cette déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 13 août 2019 à la Selarl [Z] [G] en qualité de mandataire ad litem désigné pour représenter la société [Y] par ordonnance du 29 juillet 2019 du président du tribunal de commerce de Laval. Elle a aussi été signifiée à Mme [Y] ès qualités de mandataire amiable de la société [Y] par acte du 6 août 2019.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 mars 2022 par Rpva et signifiées le 115 mars 2022 à la société [Y] représentée par la Selarl [Z] [G], la société La Jossais demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Coutances en date du 25 avril 2019

y additant

- condamner solidairement la société [Y] et Groupama à lui payer la somme de 224 427,06 euros valeur septembre 2015

- condamner solidairement la société [Y] et Groupama à lui payer la somme 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de constat d'huissier sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et dire que Me Arin, avocat associé de la Scp Huaumé-Lepelletier-Arin-Pelletier, bénéficiera des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 février 2022, la société Groupama demande à la cour de :

- dire que les dommages ne relèvent pas de la mise en jeu de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil

- rejeter la thèse de la réception tacite, pure invention du maître d'ouvrage

à titre subsidiaire

- si la réception tacite est admise, juger ladite réception inopposable à la société [Y] et à elle

- juger par conséquent que la société [Y] n'est pas responsable sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil

- par suite, la mettre hors de cause

- constater que le volet responsabilité civile avant réception couvre la survenance d'événements précis (accident, dégâts des eaux, incendie') toutes choses qui n'ont rien à voir avec les faits de l'espèce et l'objet de la réclamation

- constater que le volet responsabilité civile après réception n'a pas vocation à couvrir le coût de réparation de l'ouvrage

- par suite, la mettre hors de cause et confirmer le jugement sur ce point

- débouter la société La Jossais ou tout autre prétendant de l'ensemble de leurs demandes à son encontre

- condamner la société La Jossais aux entiers dépens et à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [Y] représentée par son mandataire n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 22 mars 2022.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

- Sur la procédure :

Le jugement a déclaré irrecevables les demandes de la Sci la Jossais contre la société [Y] au motif que cette société s'était trouvée dissoute par suite de sa liquidation amiable ayant donné lieu à radiation le 28 mars 2017 et qu'aucun mandataire ad'hoc n'avait été désigné.

Tout d'abord, on relèvera que la société [Y] représentée par son liquidateur amiable a été assignée devant le tribunal de grande instance avant que ne soit prononcée sa radiation.

Ensuite, suivant ordonnance du 29 juillet 2019, le président du tribunal de commerce de Laval a désigné la Selarl [Z] Mercier pour représenter la société [Y] dans la procédure engagée devant la cour d'appel de Caen par la Sci la Jossais contre la société Groupama et la société [Y].

La déclaration d'appel et les conclusions de la Sci la Jossais ont été signifiées à la Selarl [Z] Mercier ès qualités de mandataire de la société [Y].

Cette société n'a pas constitué avocat et ne soulève aucun moyen.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la Sci la Jossais contre la société [Y] représentée par Mme [Y] et 'débouté en conséquence' la Sci la Jossais de ses demandes contre la société [Y].

Statuant à nouveau, il convient de déclarer recevables les demandes de la Sci la Jossais contre la société [Y] représentée par la Selarl [Z] Mercier.

Sur le fond :

La Sci la Jossais a fait réaliser un garage pour matériel agricole comprenant un bureau, une salle de réfectoire, des sanitaires, une pièce de stockage pièces, un garage bétonné et un garage empierré.

Différents travaux dont la réalisation de la toiture du bâtiment principal ont été confiés à la société [Y].

Deux devis ont été émis par cette société, le premier (devis n° DV 504) se rapportant au bâtiment principal et le second se rapportant au bâtiment annexe (devis n° DV n° 559).

Deux factures ont été émises, la première le 29 février 2008 pour 27159,51 euros se rapportant au devis n° DV 504 (bâtiment principal) et la seconde le 22 décembre 2008 pour 9308,64 euros se rapportant au devis n° DV 559 (bâtiment annexe, citerne à fioul).

La première facture a été réglée le 31 mars 2008.

La seconde facture émise le 22 décembre 2008 n'a pas été réglée.

L'ensemble immobilier a fait l'objet d'un bail à usage commercial à compter du 1er novembre 2008.

La prise de possession de l'ouvrage doit être fixée au début de l'année 2009 et plus précisément au mois de janvier 2009 comme l'invoque l'appelante.

La Sci la Jossais soutient que les travaux ont fait l'objet d'une réception tacite, prétendant que le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession valent présomption de réception tacite.

Il convient de préciser que la Sci la Jossais distingue clairement dans ses écritures la première facture dûment réglée (se rapportant au bâtiment principal) et la seconde facture non réglée (se rapportant au bâtiment annexe).

Il résulte des observations susvisées que les travaux de charpente afférents au bâtiment principal (devis DV n° 504) ont fait l'objet d'une facture qui a été intégralement payée le 31 mars 2008 et que ce bâtiment a fait l'objet d'une prise de possession au mois de janvier 2009.

Ces éléments font présumer la réception tacite de l'ouvrage constitué par le bâtiment principal (dont la toiture réalisée par la société [Y]) au mois de janvier 2009.

En revanche, si la Sci la Jossais a pris possession des travaux réalisés concernant le bâtiment annexe (citerne à fioul) après leur achèvement au début de l'année 2009, en revanche, la Sci la Jossais n'a jamais réglé la facture afférente à ces travaux.

En réponse aux éléments avancés par la société Groupama pour contester la réception, on rappellera que l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception.

Ensuite, il est exact que la Sci la Jossais s'est plainte de certaines malfaçons. Toutefois, il n'est pas démontré que la Sci la Jossais s'est plainte de ces malfaçons au moment de la prise de possession qui a fait suite au règlement intégral de la facture afférente au bâtiment principal. En effet, les courriers adressés par la Sci la Jossais à la société [Y] pour la mettre en demeure de reprendre certains désordres, le procès-verbal de constat des désordres et le rapport Saretec sur ces mêmes désordres datent de mai 2019 et de l'année 2010.

En outre, il résulte de ces mêmes pièces ainsi que du rapport d'expertise que ces malfaçons ne concernent pas les principaux désordres allégués qui affectent la sécurité du bâtiment principal (risque d'effondrement de la toiture), mais se rapportent à des désordres annexes (dysfonctionnements des volets roulants dans les bureaux, portes qui frottent sur le sol, calfeutrement non réalisé autour du châssis séparant la salle de réunion du bâtiment, mauvais fonctionnement de trois portes, mauvaise fixation des poulies de renvoi des câbles actionnant le châssis de désenfumage).

Ces désordres n'ont pas empêché la Sci la Jossais de louer l'ensemble immobilier à compter du 1er novembre 2008 et de prendre possession des lieux.

Les courriers adressés par la Sci la Jossais à l'entreprise confirment que le maître de l'ouvrage souhaitait que la société [Y] reprenne ces désordres et achèvent les travaux (l'expert judiciaire notant dans son rapport que l'achèvement concerne l'escalier mécanique de la porte d'accès du bâtiment annexe (citerne fioul)).

En conclusion, il résulte des éléments susvisés que le maître de l'ouvrage a manifesté sans équivoque sa volonté de réceptionner les travaux réalisés par la société [Y] concernant le bâtiment principal en réglant intégralement la facture de travaux afférents à ce bâtiment et en en prenant possession au mois de janvier 2009, peu importe à cet égard qu'il se soit plaint de désordres et de non finitions ultérieurement, notamment dans l'année de la réception.

Contrairement aux affirmations de la société Groupama, cette réception tacite est opposable à son assurée.

En revanche, la preuve n'est pas rapportée que la Sci la Jossais qui a toujours refusé de régler la facture afférente aux travaux se rapportant au bâtiment annexe (citerne à fioul) a manifesté sans équivoque sa volonté de réceptionner l'ouvrage correspondant.

L'expert judiciaire a relevé différents désordres affectant la toiture du bâtiment principal : déplacements des appuis de la charpente, déformations excessives de pannes, tirefonds fixant les plaques de couverture inclinés par rapport à la surface des pannes, portes non verticales en lien avec un sous dimensionnement des pannes, des arcs lamellés collés.

L'expert conclut que 'ces désordres et anomalies sont suffisamment graves pour mettre en cause la stabilité du bâtiment en cas d'événements climatiques importants neige ou tempêtes'.

Ainsi, ces désordres portent atteinte à la sécurité du bâtiment et à sa solidité.

Il en résulte que le bâtiment principal qui constitue un ouvrage de construction immobilière au sens de l'article 1792 du code civil réceptionné tacitement par le maître de l'ouvrage au mois de janvier 2009, présente des désordres afférents aux travaux réalisés par la société [Y] apparus dans le délai décennal et non apparents lors de la réception, qui le rendent impropre à sa destination (le bâtiment présentant un danger pour la sécurité des personnes) et portent en outre atteinte à sa solidité.

L'expert conclut qu'il convient de reprendre en totalité la charpente.

Le coût des travaux de reprise est évalué par l'expert sur la base du devis de l'entreprise Leboucher. Il en résulte que le coût des travaux de reprise se rapportant uniquement aux désordres affectant la toiture s'élève à 176 192, 47 euros.

Il est justifié par la Sci la Jossais d'une attestation d'assurance Groupama pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 (soit la période pendant laquelle les travaux litigieux ont débuté) couvrant la responsabilité décennale de l'entreprise [Y] [B] pour les travaux de charpente et couverture.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la Sci la Jossais de sa demande contre la société Groupama au titre des travaux de reprise affectant la charpente.

Statuant à nouveau, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la société [Y] et la société Groupama (assureur de responsabilité décennale) seront condamnées in solidum à payer à la Sci la Jossais la somme de 176 192, 47 euros au titre des travaux de reprise de la toiture du bâtiment principal.

Les autres désordres relevés par l'expert sont les suivants :

- dysfonctionnement volets roulants

- réglage de la porte entre le bâtiment et la salle de réunion

- calfeutrement à réaliser autour du châssis intérieur de la salle de réunion

- mauvais fonctionnement des trois portes de sortie

- commandes des trappes de désenfumage ne fonctionnant pas

- ossatures des portes coulissantes insuffisantes.

Ces désordres (qui se rapportent au bâtiment principal) ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas non plus impropre à sa destination.

Il résulte du rapport d'expertise qu'ils sont la conséquence de non conformités aux règles de l'art et de malfaçons.

Ils engagent donc la responsabilité de la société [Y] sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige.

L'expert a retenu les travaux de reprise mentionnés dans le devis de l'entreprise Leboucher y ajoutant 1000 euros HT pour les volets roulants, soit les postes suivants : dépose des portes coulissantes et repose de nouvelles portes coulissantes (3000 euros HT et 9264,44 euros HT) ; réparation des châssis de désenfumage (2852,72 euros HT), remise en état plate-forme escalier (7256,99 euros HT), réglage porte de service (500 euros HT), habillage fenêtre du bureau et mise en place d'un nouveau volet roulant manuel (1231,56 euros) et changement des portes de secours (6178,95 euros HT), soit un total (en ce inclus les 1000 euros susvisés) de 31 284,66 euros HT ou 37 541,59 euros TTC.

La société Groupama garantit la responsabilité civile professionnelle de l'entreprise [Y] comme le démontre l'attestation de garantie produite à ce titre pour la période de janvier à décembre 2008.

Toutefois, les conditions générales de la police responsabilité civile prévoient que la garantie ne s'applique qu'aux dommages causés par les travaux et ne couvre pas les dommages affectant les travaux eux-mêmes et donc les désordres afférents aux travaux constatés après réception.

Il est en effet stipulé que la garantie de l'assureur s'applique dans le cadre de la responsabilité civile du fait des travaux après réception :

'- aux dommages causés à autrui y compris le maître de l'ouvrage par les travaux réalisés pendant la période de validité du contrat et ayant pour origine une faute professionnelle

- aux dommages causés aux autres biens mobiliers ou immobiliers autres que les existants par les travaux réalisés pendant la période de validité du contrat

- aux dommages causés aux existants dans les limites de la garantie responsabilité civile du fait des travaux'.

Or, les travaux de reprise susvisés ont pour objet de réparer les dommages affectant les travaux eux mêmes (notamment la toiture) et non de réparer les dommages causés par les travaux.

La garantie de la société Groupama ne sera donc pas retenue au titre des travaux de reprise susvisés.

Sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, la société [Y] sera condamnée à payer à la Sci la Jossais la somme de 37541, 59 euros au titre des travaux de reprise susvisés (c'est à dire hors reprise de la toiture).

L'expert a retenu un préjudice lié à l'exécution des travaux de reprise qui gêneront l'activité au sein du bâtiment principal. Il a évalué ce préjudice à hauteur de 10 000 euros pour la totalité des travaux.

En conséquence, le préjudice de jouissance lié à l'exécution des travaux de reprise affectant la toiture (qui relèvent de la responsabilité décennale) sera évalué à 8300 euros. Le préjudice de jouissance lié à l'exécution des autres travaux de reprise (qui relèvent de la responsabilité de droit commun) sera évalué à 1700 euros.

La société [Y] et la société Groupama seront donc condamnées in solidum à payer à la Sci la Jossais la somme de 8300 euros au titre du préjudice de jouissance consécutif aux travaux de reprise affectant la charpente (le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté intégralement la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance contre la société Groupama).

La société [Y] sera condamnée à payer à la Sci la Jossais la somme de 1700 euros au titre du préjudice de jouissance consécutif aux autres travaux de reprise.

Enfin, il n'est pas démontré que les factures ont été réclamées auprès de l'entreprise [Y] de telle sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la Sci la Jossais de sa demande de paiement de la somme de 693 euros au titre du remboursement de l'aide financière de l'Agence de l'eau dont il est soutenu qu'il est la conséquence de l'absence de fourniture des factures.

Le jugement étant infirmé sur le principal, il sera aussi infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

Succombant, la société [Y] et la société Groupama seront condamnées in solidum à payer les dépens de première instance et d'appel (dont les frais d'expertise et dépens de référé) avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.

Elles seront aussi condamnées in solidum à payer à la Sci la Jossais la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, la société Groupama sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;

Constate que la société [Y] [B] est représentée sur la procédure par la Selarl [Z] [G] désignée en qualité de représentant de la société pour la présente instance par ordonnance du président du tribunal de commerce de Laval du 29 juillet 2019 ;

Déclare recevables les demandes de la Sci La Jossais à l'encontre de la société [Y] [B] ;

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la Sci La Jossais au titre de l'aide financière de l'Agence de l'Eau à hauteur de 693 euros;

Le confirme de ce chef ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne in solidum la société [Y] [B] représentée par la Selarl [Z] [G] et la société Groupama Centre Manche à payer à la Sci la Jossais les sommes de :

- 176 192,47 euros au titre des travaux de reprise de la toiture du bâtiment principal ;

- 8 300,40 euros pour le préjudice de jouissance consécutif à ces travaux de reprise ;

Condamne la société [Y] [B] représentée par la Selarl [Z] [G] à payer à la Sci la Jossais les sommes de :

- 37 541,59 euros au titre des autres travaux de reprise

- 1 700,00 euros pour le préjudice de jouissance consécutif à ces travaux de reprise ;

Condamne in solidum la société [Y] [B] représentée par la Selarl [Z] [G] et la société Groupama Centre Manche à payer les dépens de première instance et d'appel (dont les frais d'expertise et dépens de référé) avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande ;

Condamne in solidum la société [Y] [B] représentée par la Selarl [Z] [G] et la société Groupama Centre Manche à payer la somme de 4000 euros à la Sci la Jossais au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires comme précisé aux motifs.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

M. COLLETG. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/01663
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;19.01663 ?
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