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07/06/2022 | FRANCE | N°19/00990

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 07 juin 2022, 19/00990


AFFAIRE : N° RG 19/00990 -

N° Portalis DBVC-V-B7D-GJJP

 



ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 31 Janvier 2019

RG n° 17/00712







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 07 JUIN 2022





APPELANTE :



La SA MMA IARD

N° SIRET : 440 048 882

[Adresse 3]

[Localité 7]

prise en la personne de son représentant légal



représentée et ass

istée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN





INTIMÉS :



Monsieur [X] [O]

né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 9] 14ème

[Adresse 1]

[Localité 6]



représenté par Me Cédric MOISAN, avocat au barreau ...

AFFAIRE : N° RG 19/00990 -

N° Portalis DBVC-V-B7D-GJJP

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 31 Janvier 2019

RG n° 17/00712

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 07 JUIN 2022

APPELANTE :

La SA MMA IARD

N° SIRET : 440 048 882

[Adresse 3]

[Localité 7]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉS :

Monsieur [X] [O]

né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 9] 14ème

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Cédric MOISAN, avocat au barreau de CAEN,

assisté de Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [D] [T]

la petite fosse

[Localité 4]

assisté de Me Sabrina JOUTET, avocat au barreau de CAEN

représenté par Me Stéphanie LANDE, avocat au barreau de CAEN,

La SA ALLIANZ IARD

N° SIRET : 542 110 291

INDEMNISATION IRD TSA 61015

[Localité 8]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

M. GANCE, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 05 avril 2022

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 07 Juin 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [O] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2] (50), composé d'un local commercial au rez-de-chaussée et de logements aux étages.

M. [T] est propriétaire de logements situées aux 1er et 2e étages de l'immeuble voisin dont une verrière.

Le 25 septembre 2012, M. [O] a déclaré un sinistre de dégât des eaux survenu dans le couloir d'entrée de l'immeuble.

Par ordonnance du 17 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances a ordonné une expertise judiciaire et a missionné M. [C] en qualité d'expert.

L'expert a déposé son rapport le 12 septembre 2016.

Par actes des 31 mars, 6 et 10 avril 2017, M. [O] a fait assigner son assureur la société Allianz, M. [T] et son assureur la société Mma Iard devant le tribunal de grande instance de Coutances afin notamment de voir condamner M. [T] et la société Mma Iard à faire réaliser les travaux de reprise sous astreinte de 100 euros par mois à l'issue d'un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir et à l'indemniser de son préjudice locatif à hauteur de 34 000 euros au 31 décembre 2017.

Par jugement du 31 janvier 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Coutances a :

- dit M. [T] responsable des désordres affectant l'immeuble de M. [O]

- condamné solidairement M. [T] et la société Mma Iard à faire réaliser, sous astreinte de 100 euros par mois à l'issue d'un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, l'une ou l'autre des solutions réparatoires suivantes retenues par l'expert :

* le remplacement de la verrière par une couverture zinc dito existant avec mise en place d'un châssis de toit pour le puit de lumière et travaux connexes de plâtre, peinture, électricité et antenne, chiffrés à 11 316,61 euros

* le remplacement de la verrière existante par une verrière en aluminium thermolaquée et travaux connexes de plâtre, peinture, électricité et antenne chiffrés à 14 395,79 euros

- condamné solidairement M. [T] et la société Mma Iard à indemniser M. [O] de son préjudice locatif à compter du 25 septembre 2012 à hauteur de 200 euros par mois soit 12 600 euros au 31 décembre 2017 (63 mois)

- dit qu'à ce titre et pour la période démarrant au 1er janvier 2018, M. [T] et la société Mma Iard seront solidairement condamnés à payer à M. [O] la somme de 200 euros par mois jusqu'à complète réalisation des travaux

- condamné solidairement M. [T] et la société Mma Iard à payer à M. [O] la somme de 2 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné solidairement M. [T] et la société Mma Iard aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

- condamné la société Mma Iard à relever et garantir M. [T] de toutes condamnations prononcées à son encontre

- déclaré le jugement à intervenir commun et opposable à la société Allianz, assureur de M. [O].

Par déclaration du 19 mars 2019, la société Mma Iard a formé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 octobre 2019, la société Mma Iard demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

à titre principal

- dire et juger qu'elle ne peut être tenue de garantir les réclamations de M. [O]

en conséquence

- débouter M. [O] de toutes ses demandes fins ses prétentions

- débouter et rejeter tout recours en garantie formé par quiconque à son encontre

subsidiairement

- dire et juger qu'elle ne peut être tenue, ni condamnée à réaliser des travaux de réparation de l'ouvrage

- débouter M. [O] de ses réclamations indemnitaires au titre du préjudice locatif

plus subsidiairement et statuant de ce chef

- réduire l'indemnisation allouée dans de très larges proportions

- en tout état de cause, débouter M. [T] de son recours en garantie et de ses demandes à son encontre

- en tout état de cause condamner M. [O] et toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 septembre 2019, la société Allianz demande à la cour de :

- confirmer le jugement intervenu le 31 janvier 2019 en ce que le tribunal a déclaré le jugement à intervenir commun et opposable à la société Mma Iard en tout état de cause

- condamner la société Mma Iard à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 septembre 2019, M. [T] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité et l'a condamné solidairement avec son assureur la société Mma Iard à indemniser M. [O] en conséquence

- à titre principal, dire et juger que sa responsabilité n'est pas engagée en conséquence

- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes

- à titre subsidiaire, dire et juger que les demandes indemnitaires telles que formulées par M. [O] ne sont pas fondées et qu'elles doivent donc être rejetées

- confirmer la jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Mma Iard à le relever et le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en conséquence

- dire et juger qu'il devra être garanti de toute condamnation prononcée à son encontre par son assureur la société Mma Iard

- condamner M. [O] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- le condamner aux entiers dépens.

M. [O] a déposé des écritures les 26 septembre 2019, 30 octobre 2019 et 12 décembre 2019 qui ont été déclarées irrecevables respectivement par ordonnances du conseiller de la mise en état des 23 octobre 2019, 28 novembre 2019 et 8 juillet 2020.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 9 mars 2022.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

- Sur les demandes de M. [O] à l'encontre de M. [T] :

L'article 1242 du code civil dispose que l'on est responsable des choses que l'on a sous sa garde.

M. [O] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2] (50), composé d'un local commercial au rez-de-chaussée et de logements aux étages.

M. [O] est assuré auprès de la société Allianz.

M. [T] est propriétaire de l'immeuble voisin qui comporte une verrière qui jouxte la propriété de M. [O].

M. [T] est assuré auprès de la société Mma Iard.

Le 25 septembre 2012, M. [O] a déclaré un sinistre dégât des eaux survenu dans le couloir d'entrée de son immeuble.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les fuites d'eau qui ont endommagé le couloir d'accès et la gaine technique de l'immeuble de M. [O] proviennent du raccord entre la verrière de M. [T] et la couverture zinc à tasseaux communes aux immeubles [O]/[T].

L'expert préconise le remplacement de la verrière afin d'y remédier soit par une couverture zinc avec mise en place de toit pour puits de lumière pour 1979,22 euros, soit par une verrière en aluminium thermolaquée pour 4558,40 euros (le coût des travaux étant évalué à la date de l'expertise).

Il préconise en outre des travaux de réparation des dommages subis dans l'immeuble de M. [O] (placoplâtre et plâtre, peinture, électricité, amplificateur antenne TV Sarl Sat) pour un coût de 9837,39 euros (valeur à la date de l'expertise).

M. [T] prétend que s'il a existé des problèmes d'infiltrations à l'origine de la déclaration de sinistre de septembre 2012, il a 'revu' l'étanchéité de la verrière après la réunion contradictoire de novembre 2014 de telle sorte qu'une solution y a été apportée.

Toutefois, il lui appartient d'en justifier. Or, il se contente de verser aux débats une déclaration écrite rédigée avec son épouse. Cette pièce n° 4 est insuffisante pour rapporter la preuve qu'il a été remédié efficacement et définitivement aux infiltrations, étant constaté qu'il ne produit aucun devis, ni facture justifiant de la réalisation de travaux. En outre, l'expert judiciaire a procédé à ses constatations courant 2016 alors que M. [T] prétend avoir réaliser les travaux de reprise après la réunion de novembre 2014 soit bien avant.

Par ailleurs, comme relevé précédemment, les travaux de réparation ont pour objet de remédier à la cause des infiltrations (travaux de reprise de la verrière) mais aussi de réparer les dommages subis par M. [O] du fait des infiltrations.

Compte tenu de ces observations, il est établi que les défauts affectant la verrière appartenant à M. [T] sont à l'origine des infiltrations subies par M. [O]. M. [T] est donc le gardien de la chose qui a été l'instrument du dommage.

En outre, contrairement à ce qu'il affirme, M. [T] ne démontre pas avoir réalisé des travaux de reprise permettant de remédier aux désordres constatés, ni de réparer les dégâts dans l'immeuble de M. [O].

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que M. [T] était responsable des désordres subis par M. [O] et condamné M. [T] à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire (dont travaux de reprise annexes).

Il sera toutefois infirmé sur l'astreinte et statuant à nouveau, il sera dit que l'obligation de réaliser les travaux prévus par le jugement sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois après signification du présent arrêt et pendant une période maximale de 6 mois.

Le jugement a retenu que l'appartement du 2ème étage de M. [O] n'avait pas été reloué depuis le départ du dernier locataire en 2009, le locataire voisin expliquant ne plus avoir de voisin du dessus depuis 2009.

Toutefois, aucune autre pièce n'établit qu'un dégât des eaux est intervenu en 2009. En effet, aucune déclaration de sinistre n'a été faite, ni aucun constat, ni expertise amiable à cette époque.

L'expert relève en outre que les faits de pénétration d'eau remontent à novembre 2010 avec un sinistre plus important en septembre 2012.

La cause du non renouvellement du bail du précédent locataire et l'absence de nouveau locataire dans l'appartement du 2ème étage jusqu'en novembre 2010 n'est donc pas liée aux infiltrations

En revanche, il résulte du rapport d'expertise que le logement ne peut plus être loué depuis novembre 2010 tant que les travaux ne sont pas réalisés.

C'est à juste titre que le jugement a retenu que le préjudice consécutif était une perte de chance de louer l'appartement du 2ème étage.

Compte tenu du fait qu'il est établi que ce logement n'était plus loué avant le sinistre et ce depuis environ une année et compte tenu de l'absence d'éléments complémentaires fournis par M. [O] sur son préjudice en cause d'appel, la perte de chance de louer ce logement sera évalué à 25 % de sa valeur locative (évalué par l'expert à 400 euros/mois), soit 100 euros par mois.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [T] à payer la somme de 12600 euros au titre de son préjudice locatif jusqu'au 31 décembre 2017 et dit que pour la période postérieure, il était condamné à payer à M. [O] la somme de 200 euros par mois jusqu'à complète réalisation des travaux.

Statuant à nouveau, il convient de condamner M. [T] à payer à M. [O] la somme de 13923 euros au titre du préjudice locatif arrêté à la date du 7 juin 2022 (soit la date de l'arrêt) outre 100 euros par mois jusqu'à réalisation complète des travaux susvisés à compter du 8 juin 2022 et dans la limite de douze mois après le prononcé de l'arrêt (après quoi il appartiendra à M. [O] de solliciter le cas échéant une indemnisation complémentaire devant la juridiction compétente dans l'hypothèse où les travaux ne seraient toujours pas réalisés).

- Sur les demandes formées contre la société Mma Iard :

Il est justifié que M. [T] a souscrit une 'assurance propriétaire bailleur n° 2' auprès de la société Mma Iard au titre du bien immobilier (dont verrière) à l'origine du litige.

Aux termes des conditions générales du contrat d'assurance, au titre de 'la garantie responsabilité civile du propriétaire n° 1 à n° 3', la société Mma Iard garantit les dommages causés à autrui par les bâtiments indiqués aux conditions particulières (c'est à dire l'immeuble appartenant à M. [T] dont dépend la verrière en cause) lorsque ces dommages engagent sa responsabilité à l'égard des voisins de l'assuré, de tiers ou des locataires.

Il est stipulé que le contrat ne garantit jamais les dommages immatériels causés à autrui lorsque ces dommages ne sont pas consécutifs à des dommages matériels garantis.

Toutefois, dans le cas présent, les dommages immatériels (perte de loyers) subis par M. [O] sont la conséquence de dommages matériels garantis puisque M. [T] est responsable des dommages matériels subis dans l'immeuble de M. [O], dommages qui sont à l'origine de l'impossibilité de relouer comme l'a relevé l'expert dans son rapport.

La clause d'exclusion n'a donc pas vocation à s'appliquer. Il en est de même des autres clauses invoquées par la société Mma Iard qui se rapportent à l'assurance de dommages dégâts des eaux et non à l'assurance de responsabilité civile souscrite.

En revanche, les travaux de reprise se rapportant à la verrière n'ont pas pour objet de réparer les dommages subis par M. [O], mais de mettre un terme aux infiltrations à l'origine de ces dommages.

Ils ne relèvent donc pas de la garantie responsabilité civile puisqu'il ne s'agit pas de réparer un dommage subi par les voisins, tiers ou locataires de l'assuré.

Ils ne peuvent non plus relever de l'assurance dommages dégâts des eaux souscrite puisqu'il est expressément stipulé que ne sont pas garantis les frais de réparation des toitures et terrasses.

Les frais de réparation de la verrière qui constitue une toiture dans le cas présent, ne sont donc pas garantis.

En conclusion, la société Mma Iard est tenue de garantir les dommages matériels subis, c'est à dire de garantir le coût des travaux de réparation des dommages matériels subis par M. [O] et de garantir les pertes de loyers consécutifs.

En revanche, elle n'a pas à assumer le coût des travaux de réparation de la verrière.

Elle ne peut non plus être tenue de réaliser elle-même les travaux de reprise même s'il s'agit de travaux de réparation des dommages matériels subis par M. [O].

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Mma Iard à faire réaliser les travaux susvisés, et il sera dit que la société Mma Iard n'est pas tenue de les réaliser.

Le jugement a condamné la société Mma Iard à garantir M. [T] de toute condamnation prononcée contre lui (ce qui inclut la condamnation à réaliser les travaux).

Ce chef du jugement sera infirmé et statuant à nouveau, il convient de condamner la société Mma Iard à garantir M. [T] des condamnations prononcées contre lui au titre des pertes de loyers, des dépens et des frais irrépétibles et de la condamner à garantir M. [T] du coût des travaux de réparation des dommages matériels subis par M. [O].

Ainsi, il appartiendra à M. [T] de faire réaliser les travaux de réparation des dommages subis par M. [O] (c'est à dire hors travaux de reprise de la verrière), puis de présenter à son assureur les justificatifs afférents (c'est à dire les devis, factures, attestation de réalisation des travaux et justificatifs de paiement) afin de se faire rembourser les sommes réglées aux entreprises. Il sera précisé sur ce point que le chiffrage mentionné dans le jugement correspond au coût des travaux à la date du rapport d'expertise de telle sorte que M. [T] n'est pas tenu de réaliser les travaux prévus pour ce coût. Son obligation doit être définie par rapport à la nature des travaux mentionnés.

Enfin, la société Mma Iard sera condamnée in solidum avec M. [T] à payer les dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.

- Sur les dépens et frais irrépétibles :

Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.

Succombant en cause d'appel, la société Mma Iard sera condamnée aux dépens d'appel.

Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées (étant rappelé que M. [O] a vu ses écritures déclarées irrecevables).

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

- condamné la société Mma Iard à faire réaliser les travaux de reprise

- prononcé une astreinte à l'encontre de M. [T] courant à compter d'un délai de deux mois après signification du jugement

- condamné M. [T] et la société Mma Iard solidairement à payer 12600 euros au titre du préjudice locatif arrêté au 31 décembre 2017

- condamné M. [T] et la société Mma Iard solidairement à payer 100 euros par mois au titre du préjudice locatif à compter du 1er janvier 2018 jusqu'à réalisation complète des travaux

- condamné la société Mma Iard à garantir M. [T] de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

L'infirme de ces chefs ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la société Mma Iard n'est pas tenue de réaliser les travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire ;

Assortit la condamnation de M. [T] à faire réaliser les travaux de reprise d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt et pendant un délai maximal de six mois ;

Condamne la société Mma Iard à garantir M. [T] du coût des travaux de réparation des dommages matériels subis par M. [O] dans son immeuble (c'est à dire hors reprise de la verrière appartenant à M. [T]) ;

Condamne in solidum M. [T] et la société Mma Iard à payer à M. [O] la somme de 13923 euros au titre du préjudice locatif arrêté au 7 juin 2022 ;

Condamne in solidum M. [T] et la société Mma Iard à payer à M. [O] la somme de 100 euros par mois à M. [O] au titre de son préjudice locatif à compter du 8 juin 2022 jusqu'à la réalisation des travaux susvisés et dans la limite de douze mois après le prononcé de l'arrêt ;

Condamne la société Mma Iard à garantir M. [T] des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice locatif, des dépens et des frais irrépétibles ;

Condamne la société Mma Iard à payer les dépens d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

M. COLLETG. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/00990
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;19.00990 ?
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