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07/06/2022 | FRANCE | N°19/00346

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 07 juin 2022, 19/00346


AFFAIRE : N° RG 19/00346 -

N° Portalis DBVC-V-B7D-GIBY

 



ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de Lisieux du 10 Décembre 2018

RG n° 16/00859







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 07 JUIN 2022





APPELANTS :



Monsieur [T] [L]

né le 03 Mai 1970 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]





Madame [B] [I]

née le 15 Mai 1945 à [LocalitÃ

© 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentés et assistés de Me Renan DROUET, avocat au barreau de CAEN







INTIMÉ :



Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2] représenté par son Syndic le Cabinet BILLET GIRA...

AFFAIRE : N° RG 19/00346 -

N° Portalis DBVC-V-B7D-GIBY

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de Lisieux du 10 Décembre 2018

RG n° 16/00859

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 07 JUIN 2022

APPELANTS :

Monsieur [T] [L]

né le 03 Mai 1970 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Madame [B] [I]

née le 15 Mai 1945 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentés et assistés de Me Renan DROUET, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉ :

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2] représenté par son Syndic le Cabinet BILLET GIRAUD Pères & Fils

[Adresse 2]

[Localité 1]

pris en la personne de son représentant légal

représenté et assisté de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

M. GANCE, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 22 mars 2022

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 07 Juin 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 24 Mai 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [L] et Madame [B] [I] sont propriétaires indivis des lots n°13, 24, 75 et 115 correspondant à un appartement de type F2 équipé d'une cave et de deux garages fermés au sein de l'immeuble sis [Adresse 2] (14) soumis au statut de la copropriété.

Un conflit les oppose depuis plusieurs années au syndicat des copropriétaires au sujet du règlement des charges qui leur incombent et sont demeurées impayées.

Par actes des1er août 2016 et 6 février 2017, le syndicat des copropriétaires de la Résidence '[Adresse 2]' les ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins de règlement des charges impayées, arrêtées au 10 janvier 2017 à la somme de 16.147,27 €.

Par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Lisieux a notamment :

- débouté M. [L] et Mme [I] de leur demande en désignation d'un expert aux fins d'établissement des comptes entre les parties ;

- condamné in solidum M. [L] et Mme [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 2] » la somme de 12 976,11 euros au titre des charges de copropriété impayées, arrêtée au 30 novembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2016 sur la somme de 12 695,43 euros et avec intérêts au taux légal à compter de la décision pour le surplus ;

- condamné in solidum M. [L] et Mme [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 2] » la somme de 72 euros au titre des frais de mise en demeure ;

- condamné in solidum M. [L] et Mme [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 2] » les frais qu'il a exposés pour le recouvrement de sa créance, à compter de la mise en demeure du 12 mars 2014 ;

- débouté M. [L] et Mme [I] de leur demande en compensation de créances ;

- débouté M. [L] et Mme [I] de leur demande en bénéfice de l'octroi de délais de paiement ;

- condamné in solidum M. [L] et Mme [B] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 2] » la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamné in solidum M. [L] et Mme [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 2] » la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [L] et Mme [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. [L] et Mme [I] aux entiers dépens;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 30 janvier 2019, M. [L] et Mme [I] ont formé appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 30 avril 2019, M.[L] et Mme [I] demandent à la cour de :

- réformer le jugement entrepris sur les dispositions visées dans l'acte d'appel,

A titre principal,

- déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes ;

- en tous cas l'en débouter intégralement ;

A titre subsidiaire,

- ordonner la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission l'établissement des comptes entre les parties, conformément à la Loi SRU d'une part, et eu égard aux condamnations croisées intervenues entre elles d'autre part ;

A titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où ils seraient in fine débiteurs de quelques sommes à l'égard du syndicat,

- leur octroyer un paiement échelonné de leur dette en l'application des dispositions de l'article 1345-5 du code civil, en 24 termes égaux de l'arriéré à découvrir ;

En toutes hypothèses,

- condamner le demandeur en tous les dépens ainsi qu'à 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 août 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 2]' demande à la cour de :

- condamner solidairement M. [L] et Mme [I] au paiement de la somme principale de 18 106,97 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 10 décembre 2018 sur la somme de 12 695,43 euros et intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;

- condamner solidairement M.[L] et Mme [I] au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

- condamner solidairement M. [L] et Mme [I] au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux dépens de la procédure d'appel.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le montant des arriérés de charges

En vertu de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, le budget prévisionnel où sont inscrites les dépenses de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes voté par l'assemblée générale, au paiement desquelles sont tenus l'ensemble des copropriétaires, constitue pour le syndicat des copropriétaires un titre exécutoire, à défaut de contestation du procès-verbal d'assemblée générale dans le délai de deux mois prévu à l'article 42 de ladite loi.

Les appelants n'ayant pas usé de cette faculté, c'est à juste titre que les premiers juges qui ont effectué une analyse détaillée des décomptes qui leur étaient produits pour la période du 12 mars 2014 au 30 novembre 2017, ont estimé que la créance du syndicat des copropriétaires était liquide et exigible, et les ont condamnés par des motifs que la cour adopte, à lui payer la somme de 12.976,11 € au titre des charges de copropriété arrêtés au 30 novembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2016 sur la somme de 12.695,43 € et avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour le surplus sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire comme le sollicitent à titre subsidiaire Madame [I] et Monsieur [L].

Il n'est pas démontré par le syndicat des copropriétaires, notamment par l'envoi de mises en demeure, que les sommes postérieures figurant sur sa pièce N°49 (extrait de compte copropriétaires en date du 9 juillet 2020) seraient impayées, alors au surplus que cet extrait de compte qui date de près de deux ans, n'est pas à jour.

Il sera donc débouté de sa demande d'actualisation de sa créance et le jugement sera confirmé pour le montant ci-dessus rappelé.

Sur la demande de compensation

Par jugement du 15 septembre 2014, le tribunal d'instance de Lisieux a condamné :

- Madame [I] et Monsieur [L] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 8.866,26 € au titre des charges arrêtées au 12 mars 2014 avec intérêts au taux légal à compter de la décision ainsi qu'une somme de 500,00 € à titre de dommages-intérêts,

- le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [I] et Monsieur [L] les sommes de 3.188,18 € au titre de leur préjudice matériel et de 1.000,00 € au titre de leur préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

Après compensation, restait due au syndicat des copropriétaires une somme de 5.178,08 € dont Madame [I] et Monsieur [L] soutiennent qu'il n'a pas été tenu compte comme le révéleraient les demandes chiffrées formulées à l'occasion d'une saisie immobilière et vente forcée.

Comme l'a indiqué le tribunal, la présente procédure n'a trait qu'aux charges impayées postérieures au 12 mars 2014, de telle sorte que la compensation entre les créances résultant du jugement du 15 septembre 2014, qui au demeurant aboutit à une créance au profit du syndicat des copropriétaires à hauteur de 5.178,08 €, n'a pas lieu de s'appliquer à défaut de créance liquide et exigible au profit des appelants.

Par ailleurs, la cour n'est pas saisie de la procédure de saisie vente relative à l'exécution de la décision du 15 septembre 2014 dont font état les appelants et n'a donc pas à vérifier si cette compensation a eu lieu ou pas s'agissant de cette créance.

Le jugement qui a débouté les appelants de leur demande de compensation sera donc confirmé sur ce point.

Sur la demande de délais de paiement

Les appelants renouvellent devant la cour, la demande de délais de paiement en application de l'article 1345-5 du code civil dont ils ont été déboutés en première instance et à laquelle le syndicat des copropriétaires s'oppose.

Ils produisent une décision du juge de l'exécution de Lisieux statuant en matière de saisie des rémunérations de Madame [I], qui lui a accordé pour le paiement de la créance du syndicat des copropriétaires concernée par la présente procédure, des délais de grâce à raison de :

- 150,00 € au mois de mars et avril 2021,

- 650,00 € de mai 2021 à janvier 2023

- le solde au mois de février 2023

Ils produisent un relevé de compte émanant du greffe du juge de l'exécution arrêté au 22 février 2022 qui démontre qu'elle respecte cet échéancier de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de lui accorder de nouveaux délais de paiement.

Monsieur [L] bénéficiera quant à lui des mêmes délais de paiement que ceux fixés par le juge de l'exécution.

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires

Le tribunal a condamné Madame [I] et Monsieur [L] à payer une somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation solidaire des appelants au paiement d'une somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, sans pour autant formuler dans le dispositif de ses conclusions de demande d'infirmation ou de réformation sur ce point, de telle sorte que le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris s'agissant de l'indemnité due au titre des frais irrépétibles, de condamner les appelants à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur demande sur ce fondement.

Succombant, ils seront condamnés aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé s'agissant de leur condamnation aux dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 10 décembre 2018 sauf en ce qu'il a débouté Madame [I] et Monsieur [L] de leur demande délais de paiement,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONSTATE que Madame [B] [I] bénéficie de délais de paiement pour le règlement de sa dette suivant décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux du 12 février 2021,

DIT n'y avoir lieu de lui accorder de nouveaux délais de paiement,

DIT que Monsieur [T] [L] bénéficiera des mêmes délais de paiement, soit :

- 150,00 € au mois de mars et avril 2021,

- 650,00 € de mai 2021 à janvier 2023

- le solde au mois de février 2023

DIT qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité de sa part, le solde deviendra immédiatement exigible,

CONDAMNE in solidum Madame [B] [I] et Monsieur [T] [L] à payer aux syndicat des copropriétaires de la résidence Woodlodge, une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Madame [B] [I] et Monsieur [T] [L] de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Madame [B] [I] et Monsieur [T] [L] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

M. COLLETG. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/00346
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;19.00346 ?
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