La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2022 | FRANCE | N°18/02525

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 07 juin 2022, 18/02525


AFFAIRE : N° RG 18/02525 -

N° Portalis DBVC-V-B7C-GEZG

 



ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 27 Juillet 2018 - RG n° 13/03721







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 07 JUIN 2022





APPELANTS :



Madame [M] [Z] épouse [V]

née le [Date naissance 19] 1957 à [Localité 32]

[Adresse 5]

[Localité 11]



Monsieur [W] [V]

né le [Date naissance 2

3] 1977 à [Localité 34] (93)

[Adresse 31]

[Localité 12]



Monsieur [A] [V]

né le [Date naissance 16] 1980 à [Localité 42] (93)

[Adresse 9]

[Localité 15]



Monsieur [B] [V]

né le [Date naissance 24] 1929 à [Loca...

AFFAIRE : N° RG 18/02525 -

N° Portalis DBVC-V-B7C-GEZG

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 27 Juillet 2018 - RG n° 13/03721

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 07 JUIN 2022

APPELANTS :

Madame [M] [Z] épouse [V]

née le [Date naissance 19] 1957 à [Localité 32]

[Adresse 5]

[Localité 11]

Monsieur [W] [V]

né le [Date naissance 23] 1977 à [Localité 34] (93)

[Adresse 31]

[Localité 12]

Monsieur [A] [V]

né le [Date naissance 16] 1980 à [Localité 42] (93)

[Adresse 9]

[Localité 15]

Monsieur [B] [V]

né le [Date naissance 24] 1929 à [Localité 33] (14)

[Adresse 25]

[Localité 11]

Madame [J] [Y] épouse [V]

née le [Date naissance 18] 1930 à [Localité 38] (14)

[Adresse 25]

[Localité 11]

Monsieur [H] [V]

né le [Date naissance 21] 1949 à [Localité 38] (14)

[Adresse 22]

[Localité 11]

Madame [E] [V]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 38] (14)

[Adresse 8]

[Localité 35]

Monsieur [G] [V]

né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 38] (14)

[Adresse 37]

[Localité 14]

Monsieur [W] [V] représentant légal de son fils mineur [F] né le [Date naissance 10] 2007 et de sa fille [N] née le [Date naissance 17] 2009

né le [Date naissance 23] 1977 à [Localité 34] (93)

[Adresse 31]

[Localité 12]

Tous représentés et assistés de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉES :

Madame [T] [S] épouse [R]

née le [Date naissance 20] 1940 à [Localité 35] (14)

[Adresse 27]

[Localité 12]

représentée et assistée de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN

Madame [L] [K] épouse [P]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 32] (14)

[Adresse 41]

[Localité 13]

représentée et assistée de Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN

La compagnie d'assurances BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D'AUTOMOBILES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 28]

représentée et assistée de Me Guillaume CHANUT, avocat au barreau de CAEN

La CPAM DU CALVADOS

[Adresse 7]

[Localité 35]

prise en la personne de son représentant légal

non représentée, bien que régulièrement assignée

La SA MAAF ASSURANCES

[Adresse 36]

[Localité 30]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN

INTERVENANTES VOLONTAIRES :

La Société MACIF ès qualités d'assureur de [M] [V]

[Adresse 40]

[Localité 29]

prise en la personne de son représentant légal

La société MACIF ès qualités d'assureur d'[T] [S] épouse [R]

[Adresse 40]

[Localité 29]

prise en la personne de son représentant légal

représentées et assistées de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

M. GANCE, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 08 mars 2022

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 07 Juin 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 24 Mai 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

Le [Date décès 6] 2011, au [Adresse 39], monsieur [O] [V] qui circulait à bord d'une motocyclette Harley Davidson immatriculée [Immatriculation 26] a été victime d'un accident mortel de la circulation, impliquant un véhicule Volkswagen Passat conduit par madame [U] [I] ressortissante britannique, un véhicule FORD conduit par madame [K] épouse [P] et un véhicule Peugeot 207 conduit par madame [T] [S] épouse [R].

Une enquête préliminaire de gendarmerie était diligentée.

Suivant exploits d'huissier en date des 29 août et 25 septembre 2013 madame [M] [Z] veuve [V], messieurs [W] et [A] [V], les enfants agissant en leur nom personnel et pour monsieur [W] [V] ès qualités de représentant légal de ses deux enfants [N] et [F], monsieur [B] [V] et son épouse madame [J] [V], les parents et enfin les frères et soeur du défunt soit [H], [E] et [G] [V], soit les consorts [V] avec la MACIF assureur du véhicule conduit par monsieur [O] [V] ont assigné les parties suivantes devant le tribunal de grande instance de CAEN :

- soit le Bureau Central Français, la CPAM du Calvados aux fins d'indemnisation.

Une expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état par une ordonnance du 23 juillet 2014.

Par des exploits en date des 26 mai et 2 juin 2015, les consorts [V] avec la MACIF ont assigné madame [P] avec son assureur la MAAF Assurances et madame [R] devant le tribunal de grande instance de CAEN, aux fins que les opérations d'expertise en cours leur soient déclarées opposables et communes. Il a été fait droit à cette demande.

L'expert a déposé son rapport le 6 juillet 2016.

Par un jugement en date du 27 juillet 2018, le tribunal de grande instance de CAEN a principalement :

- mis hors de cause madame [P] et son assureur la MAAF Assurances, ainsi que madame [R] ;

- constaté l'implication du véhicule conduit par madame [I] dans l'accident du [Date décès 6] 2011 ayant conduit au décès de monsieur [V],

- dit que monsieur [V] a commis une faute limitant son droit à indemnisation à hauteur de 75% ;

En conséquence :

- condamné le Bureau Central Français à payer aux consorts [V] les sommes suivantes, au titre de leur préjudice d'affection :

- pour madame [M] [V] l'épouse la somme de 22 500 euros ;

- pour monsieur [W] [V], le fils la somme de 11 250 euros ;

- pour monsieur [A] [V], le fils la somme de 11 250 euros ;

- pour monsieur [B] [V] le père la somme de 12 000 euros ;

- pour madame [J] [V] la mère la somme de 12 000 euros ;

- pour monsieur [H] [V] le frère la somme de 6750 euros ;

- pour madame [E] [V] la soeur la somme de 6750 euros ;

- pour monsieur [G] [V] le frère la somme de 6750 euros ;

- pour [N] [V] la petite-fille la somme de 2625 euros ;

- pour [F] [V] le petit-fils la somme de 2625 euros ;

- Condamné le Bureau Central Français à payer à la MACIF subrogée dans les droits de madame [V] les sommes de 2662, 30 euros au titre des frais d'obsèques et celle de 8415, 75 euros au titre des frais divers ;

- Condamné le Bureau Central Français à payer à madame [M] [V] la somme de 127 554, 43 euros au titre de son préjudice économique.

Par une déclaration en date du 21 août 2018, les consorts [V] ont interjeté appel.

Vu l'arrêt de la cour d'appel de CAEN en date du 16 février 2021, auquel il convient de se reporter pour un plus ample libellé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, et auquel il convient également de se reporter s'agissant du dispositif, par lequel la cour a ordonné la réouverture des débats concernant le préjudice économique de madame [M] [V].

L'affaire à ce titre et pour ce poste a été l'objet d'une ordonnance de clôture le 16 février 2022.

Postérieurement à la réouverture des débats, ont conclu les parties suivantes :

- Vu les conclusions régulièrement notifiées par les consorts [V] le 6 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter.

Vu les conclusions pour madame [S] épouse [R], la MACIF es-qualité d'assureur de madame [S] épouse [R] et la MACIF comme assureur de madame [M] [V], régulièrement notifiées le 21 juin 2021.

Le Bureau Central Français des sociétés d'Assurances contre les Accidents Automobiles n'a pas conclu postérieurement. Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2018, cette partie sollicitait sur le préjudice économique de madame [V], que celui-ci soit calculé selon de plus justes proportions en prenant en compte la pension de réversion versée et le point de capitalisation correctement apprécié.

SUR CE

Considérant que le préjudice économique de madame [V] doit être calculé comme suit :

- pensions de réversion justifiées et versées pour un montant annuel de :

- Carsat sur la base d'une somme mensuelle de 78,92 euros selon la notification du 11 octobre 2012, annuellement 947,04 euros ;

- Arrco : 171,90 euros trimestriels selon la notification de pension de réversion du 24 avril 2013, soit annuellement : 687,60 euros ;

- Agirc : selon la notification de la pension de réversion du 14 novembre 2017, soit 39,30 euros par mois soit annuellement : 471,60 euros ;

Que le total des revenus du ménage était de 42448 euros, ce qui n'est pas débattu, que la part de monsieur [V] d'auto-consommation doit être fixée à 40%, soit 16979, 20 euros, ce qui permet de calculer la perte annuelle du foyer comme suit :

- 42 448 euros moins 33370,20 (16979,20 euros plus le revenu de madame [V] pour 16391 euros), soit un solde de 9077, 80 euros, dont à déduire les montants annuels des pensions de réversion, soit un solde définitif de : 6971,56 euros ;

Que sur cette base, il convient d'appliquer l'euro de rente viagère du défunt, compte tenu de son sexe et de son âge au jour du décès, soit 60 ans, avec le barème de la Gazette du Palais, 2020, soit avec un taux d'intérêt de 0, un taux d'euro de 22,560, soit une somme de 157278,39 euros, dont à déduire celle de 19930,69 euros versée par la MACIF, correspondant à une avance perçue par madame [V], soit un solde à accorder de :

- 137347,70 euros ;

Qu'il en résulte que le Bureau Central Français sera condamné au paiement de la somme de 137347, 70 euros à titre d'indemnisation du préjudice économique de madame [M] [V] résultant du décès de son mari, outre celle de 19930,69 euros au profit de la Macif subrogée dans les droits de son assurée au regard de la quittance subrogative produite aux dossier en date du 27 juillet 2012 ;

- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l'équité permet d'allouer aux consorts [V] unis d'intérêts une somme de 4000 euros pour leurs frais irrépétibles, outre celle de 2500 euros à la Macif du même chef, le Bureau Central à la procédure supportant les dépens, et dont la réclamation formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera écartée ainsi que toutes autres réclamations présentées en appel à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

- Condamne le Bureau Central Français des Sociétés d'Assurances contre les Accidents Automobiles à payer les sommes suivantes :

- à madame [M] [V] celle de :

-137347, 70 euros au titre de l'indemnisation du préjudice économique supporté par madame [V] du fait du décès de son mari,

- aux consorts [V], soit madame [M] [Z] veuve [V], messieurs [W] et [A] [V], les enfants agissant en leur nom personnel et pour monsieur [W] [V] ès qualités de représentant légal de ses deux enfants [N] et [F], monsieur [B] [V] et son épouse madame [J] [V], les parents et enfin les frères et soeur du défunt soit [H], [E] et [G] [V], soit les consorts [V] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à la MACIF la somme de 19930,69 euros du chef de la quittance subrogative du 27 juillet 2012, outre celle de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions en ce compris toutes autres demandes formées du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne le Bureau Central Français des sociétés d'Assurances contre les Accidents Automobiles aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

M. COLLETG. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/02525
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;18.02525 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award