AFFAIRE :N° RG 20/00779 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GQUJ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 02 Décembre 2019 du Tribunal de Grande Instance
de CHERBOURG OCTEVILLE - RG n° 17/00192
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
APPELANTES :
S.A.S. CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L'OUEST
N° SIRET : 318 338 530
[Adresse 13]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. LE LITTORAL
N° SIRET : 379 130 685
[Adresse 15]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
SELARL SBCMJ mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS CMO
N° SIRET : 504 384 504
[Adresse 5]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE administrateur judiciaire de la SAS CMO
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Toutes représentées par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
Toutes assistées de Me Hugues FEBVAY, avocat au barreau de DUNKERQUE
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
N° SIRET : 775 699 309
[Adresse 6]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Axelle DE GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Christophe LOISON, avocat au barreau de CHERBOURG
CREDIT MUTUEL CHERBOURG NAPOLEON
N° SIRET : 314 636 077
[Adresse 7]
[Localité 8]
pris en la personne de son représentant légal
représenté et assisté de Me Laurence JEAN-BAPTISTE, substituée par Me DOLLON, avocats au barreau de CHERBOURG
SOCIETE FIDUCIAIRE DE NORMANDIE
N° SIRET : 330 055 864
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Delphine DUMONT, avocat au barreau de CHERBOURG
CREDIT COOPERATIF
N° SIRET : 349 974 931
[Adresse 1]
[Localité 12]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 24 mars 2022
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 02 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
La SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L'OUEST (ci-après désignée la SAS CMO) et la SARL LE LITTORAL sont deux sociétés familiales.
La SAS CMO a fait l'objet d'une première procédure de redressement judiciaire en 2003 et bénéficié le 4 novembre 2004 d'un plan d'apurement du passif sur dix ans qui a été exécuté.
Par jugement du 9 mars 2020, une nouvelle procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son égard. La SELARL TRAJECTOIRE a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL SBCMJ en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal de commerce a homologué un plan de redressement de la SAS CMO.
En juin 2014, à l'occasion de la certification des comptes de 2013 de la SAS CMO par le commissaire aux comptes, M. [H], il a été découvert que deux salariées de celle-ci, Mme [F] [Y] épouse [L], comptable, et Mme [B] [K] veuve [D], secrétaire, avaient détourné de l'argent au préjudice de ladite société et de la SARL LE LITTORAL sur une période d'au moins dix années, entre 2004 et 2014.
Par jugement du tribunal correctionnel du 28 juin 2016, Mmes [L] et [K] veuve [D] ont été déclarées coupables de vols, abus de confiance, contrefaçon ou falsification de chèques, et usage de chèque contrefaisant ou falsifié et condamnées pénalement.
Par jugement du 3 avril 2018, le tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, a condamné Mme [L] à payer à la SARL LE LITTORAL la somme de 37 385,87€ et solidairement Mmes [L] et [K] veuve [D] à payer à la SAS CMO la somme de 1 909 609,46€ au titre des sommes détournées. Pour le surplus, le tribunal a ordonné une expertise comptable à l'effet de déterminer le préjudice financier de la SAS CMO lié aux agios, frais d'escompte et de cessions de créances.
Par arrêt du 22 janvier 2021, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Caen, statuant sur l'appel interjeté contre le jugement du 3 avril 2018, a :
- confirmé les condamnations civiles indemnitaires en précisant que les sommes allouées le sont à titre provisionnel,
- infirmé le jugement en ce qui concerne la mission de l'expert pour l'élargir à la détermination du préjudice économique et au chiffrage du préjudice actualisé au 1er janvier 2018 du montant des détournements sous réserve des paiements effectués par les prévenues,
- débouté la SAS CMO de sa demande d'indemnisation du préjudice lié au déficit d'image.
A ce jour, M. [M], expert commis, n'a toujours pas déposé son rapport.
Par actes d'huissier du 3 mars 2017, la SAS CMO et la SARL LE LITTORAL ont fait assigner le CREDIT COOPERATIF, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHERBOURG NAPOLEON devant le tribunal de grande instance de Cherbourg en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices consécutifs aux détournements opérés par les deux anciennes salariées.
Par actes d'huissier des 2 juin et 27 octobre 2017, la SAS CMO et la SARL LE LITTORAL ont fait assigner M. [H] et la SAS FIDUCIAIRE DE NORMANDIE (ci-après désignée SAS SOFINOR), expert-comptable, en responsabilité.
La SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, assureur de la SAS SOFINOR, est intervenue volontairement sur la procédure.
Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Cherbourg a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE,
- Déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la SARL SOFINOR AUDIT
- Déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par la SAS CMO et la SARL LE LITTORAL à l'encontre de la société CREDIT COOPERATIF, de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE et de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHERBOURG NAPOLEON résultant des opérations bancaires frauduleuses enregistrées avant le 3 février 2012 sur leur compte bancaire respectif ouvert auprès de la société CREDIT COOPERATIF ;
- Déclaré recevables les autres demandes de dommages et intérêts,
- Condamné in solidum la SARL SOCIETE FIDUCIAIRE DE NORMANDIE et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, dans la limite du plafond de garantie de 1.200.000 € par année d'assurance et sous déduction de la franchise de 380 € pour cette dernière, à verser à la SARL LE LITTORAL la somme de 5.607,88 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dus sur une année entière en application de l'article 1154 du Code Civil devenu l'article 1343-2 du Code Civil,
- Condamné in solidum la société CREDIT COOPERATIF, la SARL SOCIETE FIDUCIAIRE DE NORMANDIE et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, dans la limite du plafond de garantie de 1.200.000 € par année d'assurance et sous déduction de la franchise de 380 € pour cette dernière, à verser à la SAS CMO la somme de 91.482,80 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dus sur une année entière en application de l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du Code Civil,
- Condamné la société CREDIT COOPERATIF à verser à la SAS CMO la somme de 43.566,98 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dus sur une année entière en application de l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du Code Civil,
- Dit que les sommes obtenues en exécution du présent jugement et les sommes obtenues en exécution des décisions de justice prononcées à l'encontre de Mme [F] [Y] épouse [L] et Mme [B] [K] épouse [D] ne pourront se cumuler que dans la limite d'un plafond correspondant à la plus haute des condamnations prononcées au profit respectivement de la SAS CMO et de la SARL LE LITTORAL,
- Condamné la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à garantir la SARL SOCIETE FIDUCIAIRE de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts, incluant les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans la limite du plafond de garantie de 1.200.000 € par année d'assurance et sous déduction de la franchise de 380 €,
- Fixé, dans leurs rapports entre elles et sans préjudice de leur obligation au tout à l'égard des demandeurs, la part contributive de la société CREDIT COOPERATIF à 50% et celle de la SARL SOCIETE FIDUCIAIRE DE NORMANDIE à 50%,
- Condamné in solidum la SARL SOCIETE FIDUCIAIRE DE NORMANDIE et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, dans la limite du plafond de garantie de 1.200.000 € par année d'assurance et sous déduction de la franchise de 380 € pour cette dernière, à garantir la société CREDIT COOPERATIF de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 91.482,80 € en principal, outre les intérêts et frais subséquents, et des condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce uniquement pour le surplus de la part mise à sa charge,
- Condamné la société CREDIT COOPERATIF à garantir la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE des condamnations prononcées au profit de la SAS CMO à son encontre en principal, intérêts et frais, incluant les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce uniquement pour le surplus de la part mise à la charge de son assurée,
- Rejeté les demandes plus amples ou contraires, notamment l'intégralité des demandes formées contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CHERBOURG NAPOLEON,
- Condamné in solidum la SARL SOCIETE FIDUCIAIRE DE NORMANDIE, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et la société CREDIT COOPERATIF aux dépens,
- Accordé aux avocats de la cause le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la SARL SOCIETE FIDUCIAIRE DE NORMANDIE, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et la société CREDIT COOPERATIF à verser à la SAS CMO et la SARL LE LITTORAL la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHERBOURG NAPOLEON
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 28 avril 2020, la SAS CMO, la SARL LE LITTORAL, la SELARL TRAJECTOIRE ès qualités et la SELARL SBCMJ ès qualités ont interjeté appel de cette décision.
Par déclaration du 13 mai 2020, la SA AXA ASSURANCES IARD a interjeté appel de cette décision.
Les deux instances ont été jointes.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 1er mars 2022, les sociétés CMO et LE LITTORAL demandent de :
- infirmer partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger recevables et bien fondées les actions indemnitaires entreprises,
- débouter les sociétés AXA, SOFINOR, CREDIT COOPERATIF, CAISSE DE CREDIT MUTUEL CHERBOURG, CREDIT AGRICOLE de NORMANDIE de leurs demandes,
- condamner à payer à la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L'OUEST :
- la société SOFINOR solidairement avec son assureur AXA ASSURANCES IARD la somme de 4 763 454,51€,
- la banque CREDIT COOPERATIF la somme de 4 881 266,39€,
- les banques CREDIT AGRICOLE et CREDIT MUTUEL la somme de 3 760 621,98€,
- condamner solidairement ces dernières au paiement de la somme de 300 000€ au titre du préjudice spécifique d'atteinte à l'image commerciale de la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L'OUEST,
- dire et juger que toutes ces condamnations seront prononcées in solidum dans la mesure de la plus petite des condamnations, chacune des défenderesses ayant concouru par ses fautes à la réalisation de l'entier dommage,
- condamner la société SOFINOR, son assureur AXA ASSURANCES IARD, le
CREDIT COOPERATIF, le CREDIT AGRICOLE et le CREDIT MUTUEL solidairement à payer à la société LE LITTORAL en réparation de son préjudice subi la somme de 37 385,87€,
- dire et juger que ces condamnations correspondant au préjudice arrêté au 1er janvier 2018 emporteront intérêt au taux légal à compter de cette date avec application de la règle de l'anatocisme,
- dire et juger que la garantie due par AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE est due dans la limite contractuelle, étant précisé que les fautes commises au cours d'un exercice comptable considéré constitue un sinistre spécifique indemnisable,
- rejeter toutes demandes formulées par l'un ou l'autre des intimés, appelants,
défendeurs ou défenderesses,
- condamner SOFINOR, AXA ASSURANCES IARD, le CREDIT COOPERATIF, la
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CHERBOURG NAPOLEON au paiement d'une somme de 60.000€ au profit des sociétés CMO et LE LITTORAL unies d'intérêt, et ce par application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er mars 2022, la SAS FIDUCIAIRE DE NORMANDIE demande de :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Société SOFINOR et condamné cette dernière in solidum avec son assureur à verser notamment des dommages-intérêts aux Sociétés CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L'OUEST et LE LITTORAL dans la limite d'une perte de chance évaluée respectivement à 5% et 15% de certains chefs de préjudice,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Débouter les sociétés CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L'OUEST et LE LITTORAL de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l'encontre des sociétés FIDUCIAIRE DE NORMANDIE et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE,
A titre subsidiaire, si la cour la condamnait pour manquement à ses obligations contractuelles,
- considérer que sa part de responsabilité dans le cadre de l'évaluation de la perte de chance doit se limiter à 2% maximum de tout éventuel préjudice lié de causalité directe avec cette faute éventuelle et condamner au-delà de ce pourcentage les sociétés CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L'OUEST et LE LITTORAL,
- condamner la société AXA, à la garantir, conformément aux articles 1134 du Code civil et suivants, ainsi qu'aux dispositions du contrat d'assurance n°35074042617387, de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre, dommages et intérêts, frais et accessoires dans la limite de sa garantie,
- condamner les sociétés CMO et LE LITTORAL au paiement de la somme de 20.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 février 2022, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE demande de :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société
FIDUCIAIRE DE NORMANDIE et condamné cette dernière in solidum avec la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à verser notamment des dommages-intérêts aux sociétés CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L'OUEST et LE LITTORAL dans la limite d'une perte de chance évaluée respectivement à 5% et 15% de certains chefs de préjudice,
Statuant à nouveau sur ces points ainsi que sur les dispositions afférentes à l'article 700 et aux dépens,
A titre principal
- Débouter les sociétés CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L'OUEST et LE LITTORAL de l'ensemble de leurs demandes telles que dirigées à l'encontre des sociétés FIDUCIAIRE DE NORMANDIE et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE,
A titre subsidiaire
- Si la cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société FIDUCIAIRE DE NORMANDIE, limiter la part de responsabilité de cette dernière dans le cadre de l'évaluation de la perte de chance à 1% maximum de tout éventuel préjudice lié de causalité directe avec cette faute éventuelle et condamner au-delà de ce pourcentage les sociétés CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L'OUEST, LE LITTORAL, le CREDIT COOPERATIF, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE et/ou la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHERBOURG, à relever et garantir la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE de toutes sommes qu'elle serait le cas échéant tenue de devoir verser en exécution de son contrat d'assurance,
En toute hypothèse,
- Déclarer, dire et juger opposables à l'ensemble des parties les clauses et conditions du contrat d'assurance souscrit le 1er janvier 1986 par la société FIDUCIAIRE DE NORMANDIE auprès de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE dont en particulier celles relatives à la franchise de 10% du sinistre (avec un minimum de 400€ et un maximum de 2.500€) et au plafond de garantie de 500.000€,
- Condamner in solidum les sociétés CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE
L'OUEST et LE LITTORAL, ou toute autre partie succombant, à lui payer la somme de 30.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum les sociétés CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L'OUEST et LE LITTORAL, ou toute autre partie succombant, au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Axelle DE GOUVILLE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 février 2022, la société CREDIT COOPERATIF demande de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes afférentes aux paiements antérieurs au 3 février 2012, soit à hauteur de 1 193 355,08€ pour la société CMO et 1191,07€ pour la société LE LITTORAL ;
Subsidiairement pour les détournements à hauteur des montants susvisés,
A titre principal pour les détournements postérieurs,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une faute du CREDIT COOPERATIF à raison du paiement de chèques faux laquelle doit être laissée à sa charge à hauteur de 30% et fait en conséquence partiellement droit aux demandes de la société CMO ;
Subsidiairement,
- condamner solidairement AXA et la société SOFINOR, d'une part et la société CMO, responsable de la prescription de l'action contre M. [H], d'autre part, à relever et garantir le CREDIT COOPERATIF des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre lui au profit des sociétés CMO et LE LITTORAL ;
- débouter la société AXA de sa demande garantie ;
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 15 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixer sa créance au passif de la société CMO au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 15 000€ ;
- condamner la société LE LITTORAL aux dépens dont distraction au profit de Me LEJARD conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- fixer sa créance au passif de la société CMO au titre des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 janvier 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CHERBOURG NAPOLEON demande de :
A titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées par la société CMO, ses administrateur et mandataire judiciaire ainsi que la société LE LITTORAL.
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner in solidum les sociétés CMO et LE LITTORAL ou toute autre partie succombant au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A titre subsidiaire,
- débouter la société CMO, ses administrateur et mandataire ainsi que la société LE LITTORAL de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, leur préjudice n'étant pas direct, certain et personnel.
- débouter AXA IARD MUTUELLES et toute autre partie intervenante de leurs demandes telles que dirigées à son encontre.
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure Civile.
- condamner in solidum les sociétés CMO et le LITTORAL ou toute autre partie succombant à lui payer la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter sa part de responsabilité dans l'évaluation de l'éventuel préjudice en lien direct avec la faute reprochée si celle-ci venait à être établie.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er septembre 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (ci-après désignée le CREDIT AGRICOLE) demande de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En cas d'infirmation et de caractérisation d'une faute du CREDIT AGRICOLE NORMANDIE,
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que les fautes commises par les sociétés CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L'OUEST "CMO" et LE LITTORAL sont exclusives de toute responsabilité du CREDIT AGRICOLE NORMANDIE,
- Débouter les sociétés CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L'OUEST "CMO" et LE LITTORAL de leurs demandes indemnitaires, leurs préjudices n'étant pas directs, certains et personnels,
A titre infiniment subsidiaire,
- Prononcer un partage de responsabilité avec la société SOFINOR et le CREDIT COOPERATIF,
- Condamner solidairement la société AXA IARD et la société SOFINOR à garantir le CREDIT AGRICOLE NORMANDIE des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- Condamner la société LE LITTORAL à lui payer la somme de 4 000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Fixer au passif de la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L'OUEST "CMO" la créance du CREDIT AGRICOLE NORMANDIE, à la somme de 4 000,00€, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société LE LITTORAL aux entiers dépens,
- Fixer au passif de la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L'OUEST "CMO", la créance du CREDIT AGRICOLE NORMANDIE au titre des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2022.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la responsabilité contractuelle de la SAS SOFINOR
Les sociétés CMO et le LITTORAL recherchent la responsabilité contractuelle de la SAS SOFINOR, expert-comptable, à raison des fautes qu'elle aurait commises dans l'exécution de sa mission de révision et de présentation des comptes ayant laissé occultes les fraudes de Mesdames [L] et [D].
Il résulte de l'audit du commissaire aux comptes et de l'enquête de police ayant abouti aux condamnations pénales et civiles à titre provisionnel de Mmes [L] et [K] veuve [D], auteurs des détournements au préjudice des sociétés CMO et LE LITTORAL, que les deux salariées ont utilisé plusieurs moyens de fraude :
- encaissement sur leurs comptes bancaires personnels de chèques signés en blanc remis par les dirigeants pour le paiement des fournisseurs ou de chèques volés et falsifiés par imitation de signature ;
- majorations de leurs salaires tous les mois soit directement soit en omettant de déduire l'acompte perçu ;
- commande en grande surface de chèques-cadeaux de noël en quantité supérieure qu'elles utilisaient à leur profit ;
- achats personnels directement auprès de certains fournisseurs au moyen de chèques des sociétés CMO et LE LITTORAL.
Ces détournements étaient masqués par des écritures comptables fictives d'achat (sur les comptes fournisseurs et charges) destinées à équilibrer les comptes. Ainsi, de fausses factures étaient comptabilisées sans facture papier correspondante ou encore une facture réelle d'un fournisseur était enregistrée deux fois.
En outre, avant les contrôles du commissaire aux comptes, Mme [L] modifiait les balances des fournisseurs et les journaux d'achat pour faire disparaître les opérations comptables correspondant aux fonds détournés.
La cour estime que les premiers juges ont, par une analyse pertinente qu'elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en relevant que :
- la SAS SOFINOR était, au vu du contrat du 21 mars 2002 et des attestations délivrées chaque année par celle-ci à l'issue de ses travaux, investie d'une mission d'établissement des comptes annuels incluant notamment la révision des comptes et l'établissement du bilan ;
- cette mission, si elle n'avait pas pour objet d'effectuer un contrôle approfondi de la régularité des comptes ni de détecter les fraudes, impliquait néanmoins de vérifier la vraisemblance et la cohérence des comptes de ses clientes en procédant à des contrôles par sondages sur les pièces justificatives et rapprochements bancaires ;
- en s'abstenant de le faire, l'expert-comptable a manqué à son obligation contractuelle de moyens et commis une faute qui a causé un préjudice à ses clientes résultant de la perte de chance de découvrir les agissements délictueux, d'y mettre fin et donc de limiter le montant du préjudice subi.
En revanche, le pourcentage de chance perdue retenu, soit pour la SAS CMO, 5% des préjudices subis liés aux manipulations comptables effectuées et pour la SARL LE LITTORAL, 15%, est sous-évalué.
Il est exact que la sophistication des procédés utilisés pour masquer les fraudes (falsifications comptables), non révélées par deux contrôles fiscaux, et la masse des factures fournisseurs à régler, s'agissant en particulier de la CMO, rendaient difficile la détection des actes incriminés.
Cependant, en réalisant le contrôle aléatoire qui lui incombait, par simples sondages sur les factures fournisseurs enregistrées par la comptable salariée, la SAS SOFINOR avait une chance sérieuse de déceler les malversations et d'en prévenir le renouvellement, au regard notamment de l'importance des détournements commis sur une durée de dix exercices.
Cette perte de chance résultant de la carence de l'expert-comptable sera justement fixée à 15% pour la SAS CMO et à 45% pour la SARL LE LITTORAL.
La SAS SOFINOR tente de s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que les sociétés appelantes ont commis des fautes graves qui ont absorbé ses éventuels propres manquements, en s'abstenant de procéder au moindre contrôle de l'activité de leurs salariées.
Les sociétés CMO et LE LITTORAL opposent vainement l'autorité de la chose jugée sur le civil de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels du 22 janvier 2021 qui n'a retenu aucune faute à l'encontre des dirigeants et déclaré Mmes [L] et [K] veuve [D] entièrement responsables des préjudices subis.
L'autorité absolue n'est attachée qu'à ce qui a été jugé au pénal stricto sensu (existence ou qualification du fait incriminé, culpabilité ou innocence de la personne poursuivie). En l'espèce, le jugement correctionnel du 28 juin 2016 a déclaré les deux salariées coupables des faits délictueux sans consacrer leur responsabilité exclusive.
Quant à l'arrêt précité du 22 janvier 2021, statuant sur les intérêts civils, il n'est doté que d'une autorité relative dans les conditions de l'article'1355 du code civil, c'est-à-dire s'il y a triple identité d'objet, de cause et de parties.
Or ni la SAS SOFINOR, ni les banques dont la responsabilité est également recherchée, n'étaient parties à la procédure ayant abouti à cette décision de sorte que celle-ci ne leur est pas opposable.
Il ressort des procès-verbaux d'audition des protagonistes que pendant les dix années d'accomplissement des actes frauduleux, les dirigeants des sociétés CMO et LE LITTORAL se sont montrés particulièrement négligents dans le contrôle hiérarchique qu'ils devaient opérer en leur qualité d'employeur sur le personnel chargé de la gestion des comptes.
Leur surveillance devait être d'autant plus accrue que ce personnel se limitait à une comptable et une secrétaire.
Or il apparaît que les sociétés appelantes ne surveillaient pas :
- leurs comptes via les relevés bancaires
- le montant exact des salaires versés
- l'usage qui était fait des chèques signés en blanc
Elles n'assuraient pas non plus le suivi du nombre de chéquiers qui arrivaient bien de la banque en recommandé contrairement à ce qu'elles soutiennent (cf audition de Mme [D] - pièce n°11 du CREDIT COOPERATIF) et qui étaient placés dans un coffre auquel les deux salariées avaient libre accès.
Cette absence totale de contrôle interne, qui ne nécessitait pas une compétence particulière en matière de comptabilité, ce alors même que M. [X], le directeur de la SAS CMO, avait dans les années 90 émis des doutes sur l'intégrité de Mme [L], compte tenu de son train de vie et des difficultés de trésorerie de l'entreprise, caractérise une faute qui a incontestablement facilité la commission et la perpétuation des détournements par les salariées et contribué ainsi à la réalisation du préjudice subi.
Cependant la carence de la direction ne saurait constituer ni la cause exclusive ni la cause prépondérante du dommage au regard notamment du caractère élaboré des fraudes et maquillages comptables opérés et surtout du fait que les dirigeants s'étaient entourés d'hommes de l'art professionnels du chiffre (commissaire aux comptes, expert-comptable) qui étaient à même de les alerter sur d'éventuelles anomalies et irrégularités.
La part de responsabilité de chacune des sociétés dans les détournements commis en leur sein et les éventuels préjudices consécutifs peut être évaluée à 20%.
C'est donc à raison que le tribunal a estimé que les fautes des sociétés n'absorbent pas les autres causes du dommage final.
La SAS SOFINOR ne peut ainsi prétendre à une exonération totale de sa responsabilité.
En revanche, contrairement à ce qui a été jugé, il existe bien un lien de causalité entre ces fautes et le préjudice imputable à la SAS SOFINOR résultant de la perte de chance de découvrir la fraude, qui certes constitue un préjudice autonome mais dont la réparation représente une fraction du gain manqué par la victime, soit une fraction du dommage final.
Par suite, la SAS SOFINOR est partiellement exonérée de sa responsabilité et doit être condamnée à indemniser les sociétés appelantes à hauteur de :
- 15% de 80% du préjudice final de la SAS CMO en lien avec ses fautes
- 45% de 80% du préjudice final de la SARL LE LITTORAL en lien avec ses fautes.
Concernant l'évaluation du préjudice final :
* le préjudice certain résultant des détournements
Sur la base des données issues de l'enquête pénale, le tribunal a évalué à la somme de 1 829 655,93€ le montant des détournements subis par la SAS CMO depuis 2004 (déduction faite des chèques-cadeaux détournés non décelables par l'expert-comptable), actualisé au 1er janvier 2018, en intégrant la dépréciation monétaire par application de l'indice INSEE et en imputant les règlements effectués en 2014 par Mme [D] et Mme [L] à hauteur respectivement de 180 000€ et 6000€ sur les détournements les plus anciens en vertu des règles légales d'imputation des paiements.
Cette méthode mérite d'être validée sauf à déduire un règlement supplémentaire non pris en compte de 4 204,61€ puisqu'aux termes d'un procès-verbal de conciliation du 10 juillet 2019 (pièce n° 13 d'AXA), la SAS CMO a reconnu avoir reçu de Mme [D] la somme totale de 184 204,61€.
Il n'est pas établi par les pièces du dossier que les sociétés appelantes ont reçu des deux salariées, directement ou par le biais de saisies ou encore de soldes de tout compte, le paiement effectif d'autres sommes en remboursement des fraudes.
Par suite le préjudice subi par la SAS CMO lié aux détournements est fixé à 1 825 451,32€.
Le préjudice subi par la SARL LE LITTORAL à ce titre s'élève à 37 385,87€, montant non discuté.
* les autres préjudices financiers allégués
La SAS CMO reproche au tribunal d'avoir 'd'un revers de main' rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice financier consécutif aux sommes détournées : frais bancaires (agios de découvert, frais d'escompte), frais liés au paiement comptant des fournisseurs, pertes des ristournes et manque à gagner du fait des marchés perdus et placements financiers non réalisés.
Elle précise que les détournements, en dégradant sa trésorerie, l'ont privée de sa capacité de reconstituer ses capitaux propres, de solder par anticipation son plan d'apurement du redressement judiciaire et d'investir.
Elle évalue ses préjudices économiques à la somme totale de 2 603 052,01€.
Il lui incombe de rapporter la preuve des dommages qu'elle allègue.
Les premiers juges, à l'instar de la chambre des appels correctionnels, ont considéré à juste titre que la pièce versée par la SAS CMO, à savoir une note très succincte établie le 21 mars 2017 non contradictoirement par M. [R], expert-comptable, est insuffisante à caractériser la réalité des dommages invoqués et leur lien de causalité avec les détournements.
L'arrêt du 22 janvier 2021 a ordonné avant dire droit sur ces prétentions une expertise judiciaire.
Or, la SAS CMO, qui ne sollicite pas le sursis à statuer dans l'attente du résultat de la mesure d'instruction, ne produit à hauteur d'appel aucune pièce justificative probante. Ni les relevés bancaires afférents à son compte ouvert au CREDIT COOPERATIF ni les bilans et comptes de résultat ni le projet de rapport n°1 de M. [M] du 26 janvier 2022 qui ne comporte aucune analyse, ne constituent des éléments de preuve complémentaires suffisants pour étayer l'existence de préjudices financiers résultant des agissements délictueux, étant rappelé que la SAS CMO connaissait avant ces actes une situation économique déjà obérée ayant conduit à l'ouverture d'une procédure collective.
Il convient donc de confirmer le débouté sur ce point.
Le préjudice d'image n'est pas davantage justifié devant la cour.
* * *
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la SAS SOFINOR sera tenue de payer :
- à la SARL LE LITTORAL la somme de (37 385,87€ x 80%) x 45% = 13 458,91€ au titre de la perte de chance ;
- à la SAS CMO la somme de (1 825 451,32€ x 80%) x 15% = 219 054,15€ au titre de la perte de chance.
II. Sur la garantie de la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
La SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE reconnaît qu'elle assure la SAS SOFINOR depuis le 1er janvier 1986 au titre de sa responsabilité civile professionnelle.
Les conditions particulières du contrat à effet du 5 mai 2011, versées aux débats, prévoient page 8 pour tous les dommages résultant d'une faute professionnelle, un plafond de garantie de 1 000 000€ par assuré et par année d'assurance dont 500 000€ par assuré et par sinistre ainsi qu'une franchise de 10% avec un minimum de 400€ et un maximum de 2500€.
La SA AXA ne dénie pas sa garantie mais oppose aux sociétés CMO et LE LITTORAL le plafond de garantie de 500 000€ avec une franchise de 10%.
Les appelantes demandent de dire que les fautes commises au cours d'un exercice comptable considéré constituent un sinistre spécifique indemnisable et que la SA AXA est donc tenue de garantir son assurée année par année pour le préjudice causé pour chaque exercice comptable.
Leur analyse est erronée.
En effet, en assurance de responsabilité, le sinistre se définit comme tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. (article L 124-1-1 du code des assurances).
En outre, les conditions générales stipulent page 14 que le sinistre est imputé à l'année d'assurance au cours de laquelle l'assureur a reçu la première réclamation.
Il convient d'observer que les sociétés CMO et LE LITTORAL n'ont jamais adressé de réclamations exercice par exercice à la SAS SOFINOR, leur première réclamation au sens du contrat d'assurance ayant été formulée respectivement le 20 août 2014 (lettre de Me [U]) et le 27 octobre 2017 (assignation).
Dès lors, il convient de considérer qu'il n'existe qu'un seul sinistre à raison des fautes de l'expert-comptable en lien avec les agissements frauduleux dénoncés et d'appliquer les limites de garantie sollicitées par l'assureur.
III. Sur la responsabilité contractuelle du CREDIT COOPERATIF
La sociétés CMO et LE LITTORAL mettent en cause la responsabilité contractuelle du CREDIT COOPERATIF, établissement bancaire dans lequel elles détiennent leurs comptes, pour manquements à ses obligations de vérification des chèques et des virements et défaut d'alerte concernant les mouvements anormaux sur leurs comptes.
1. Sur la prescription
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant, au visa des articles L 110-4 du code de commerce, 2224 du code civil et 26 II de la loi du 17 juin 2008, que la prescription a commencé à courir à compter de la réception par les sociétés victimes de leurs relevés bancaires, dates auxquelles elles auraient dû connaître l'existence des détournements, et que l'assignation ayant été délivrée le 3 mars 2017, l'action indemnitaire est prescrite et donc irrecevable pour les opérations bancaires antérieures au 3 février 2012.
Il a été rappelé que les dirigeants s'étaient abstenus, au mépris de leurs obligations, de vérifier leurs comptes pendant la période incriminée de dix ans.
Si les sociétés CMO et LE LITTORAL avaient pris le soin d'examiner attentivement leurs relevés de banque mentionnant les débits des chèques faux et falsifiés, dont il n'est pas contesté qu'ils étaient remis régulièrement, elles auraient été en mesure, notamment par des rapprochements avec les talons de chèques et les factures fournisseurs, de déceler les ordres de paiement non autorisés et de découvrir les fraudes, ce malgré les falsifications comptables de Mme [L], étant ajouté que le fait que des professionnels de la banque et de la comptabilité aient eux-mêmes commis des manquements ayant concouru à la production du dommage est indifférent.
C'est également pertinemment que le tribunal a jugé que les demandes indemnitaires additionnelles formées dans les conclusions notifiées le 13 mars 2019, procèdent de la même cause que les demandes initiales et ne constituent pas une demande nouvelle soumise à prescription.
Par suite, le jugement mérite confirmation sur ces points.
2. Sur le fond
La banque est tenue de vérifier la régularité formelle du chèque et la conformité de la signature du tireur à celle qu'il détient à titre de spécimen. Il doit également vérifier si le chèque ne présente pas des irrégularités apparentes.
La responsabilité du banquier tiré s'apprécie différemment selon que le chèque qu'il a payé était faux dès l'origine ou seulement falsifié.
Lorsque le chèque est faux dès l'origine, le banquier étant dépositaire des fonds qui lui sont confiés par son client, il ne doit en vertu de l'article 1937 du code civil restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée. Dès lors, en cas de présentation au paiement de chèques revêtus dès le départ d'une fausse signature n'émanant pas du titulaire du compte, le banquier n'est pas libéré de son obligation de restitution même s'il n'a commis aucune faute. En revanche, si l'établissement de ce faux ordre de paiement n'a été rendu possible, ou facilité, que par la faute du client, le tiré ne sera alors tenu que dans la mesure où il a lui-même commis une négligence, en ne décelant pas une signature apparemment différente de celle du titulaire du compte, et ce seulement pour la part de responsabilité en découlant.
Le banquier doit vérifier la signature du tireur en comparant celle qui figure sur le chèque avec le spécimen qui a été fourni par le titulaire du compte. Mais la comparaison peut seulement porter sur l'apparence, car le banquier n'est pas un expert en écriture. On ne saurait donc lui faire grief de ne pas avoir décelé une bonne imitation
En cas de paiement d'un chèque falsifié, la victime doit en revanche démontrer la faute du tiré et la responsabilité de celui-ci est susceptible d'être partagée avec celle résultant de la faute commise éventuellement par le titulaire du compte.
Par ailleurs, la banque est soumise au principe de non immixtion qui lui interdit de s'ingérer dans les affaires de son client ou des tiers avec lesquels il se trouve en relation.
En l'espèce, s'agissant des chèques en blanc (pré-signés par le dirigeant), dont les montants et l'ordre ont été falsifiés, le tribunal a considéré à juste titre que leur paiement par le CREDIT COOPERATIF n'était pas fautif. Il n'y avait en effet aucune falsification apparente puisqu'ils étaient remplis par Mme [D] et que cette tâche relevait de ses attributions habituelles de secrétaire, de sorte que la responsabilité de la banque n'est pas engagée à ce titre.
S'agissant des chèques faux par imitation de signature, le tribunal a relevé à raison que leur paiement a été rendu possible par la négligence du dirigeant qui a failli dans son obligation de vérification de ses comptes; que le CREDIT COOPERATIF a lui-même agi de manière fautive en payant lesdits chèques (49 au total) dont la signature était grossièrement imitée, représentant un montant global de 433 710,06€ au préjudice de la CMO (cf copie des chèques figurant dans la procédure pénale - pièce n°18 du CREDIT COOPERATIF).
Au regard des dissemblances existant entre la signature figurant sur les chèques litigieux et les spécimens fournis par le représentant légal de la société CMO, la fausseté des titres était effectivement facilement décelable pour un banquier normalement vigilant.
Au vu de ces éléments, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du CREDIT COOPERATIF à hauteur de 30% dans le paiement des chèques faux et exclu tout lien de causalité direct entre la faute de la banque et la perte de chance de découvrir d'autres détournements et d'éviter l'intégralité des préjudices financiers subis.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné à ce titre le CREDIT COOPERATIF à payer à la SAS CMO la somme actualisée en 2018 de 135 049,78€ (450 165,92€ x 30%), sans qu'il y ait lieu de déduire les remboursements intervenus, justement imputés sur les détournements les plus anciens de 2004, 2005 et 2006.
Enfin, s'agissant de la demande au titre d'un prétendu défaut d'information, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont exactement analysé la situation en jugeant, après avoir rappelé le principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client et constaté l'absence d'anormalité apparente dans les mouvements de fonds enregistrés sur les comptes, que le CREDIT COOPERATIF n'était pas tenu en l'espèce à un devoir d'alerte à l'égard des sociétés appelantes.
Il suffit de préciser que les chèques frauduleux, majoritairement inférieurs à 10 000€, n'étaient pas d'un montant exorbitant, qu'ils ont été encaissés par les deux salariées sur une période de dix ans, à la faible fréquence d'un ou deux chèques par mois, et qu'ils doivent être rapportés à la quantité d'opérations enregistrées mensuellement sur le compte, ainsi qu'il ressort du rapport d'enquête de police page 4 (pièce n° 15 du CREDIT COOPERATIF).
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
IV. Sur la responsabilité délictuelle du CREDIT AGRICOLE et du CREDIT MUTUEL CHERBOURG NAPOLEON
Mme [D] possédait deux comptes courants au CREDIT AGRICOLE. L'un a servi aux virements des majorations de salaires pour la somme de 87 251,06€, tandis que sur l'autre ont été encaissés les chèques détournés des sociétés CMO et LE LITTORAL pour la somme de 387 740,35€.
Mme [L] possédait un compte courant dans les livres du CREDIT AGRICOLE et un autre au CREDIT MUTUEL CHERBOURG NAPOLEON, sur lesquels les opérations frauduleuses ont été enregistrées.
Les sociétés appelantes demandent de consacrer la responsabilité délictuelle du CREDIT AGRICOLE et du CREDIT MUTUEL pour avoir avoir manqué à leur obligation de vigilance et à leur obligation de déclaration de soupçon à TRACFIN conformément aux dispositions des articles L 561-15 du code monétaire et financier, manquements qui leur auraient fait perdre une chance de mettre fin aux détournements.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le tribunal a déclaré prescrites les demandes indemnitaires liées aux opérations bancaires antérieures au 3 février 2012 en retenant que les sociétés auraient dû connaître les détournements frauduleux lors de la réception de leurs relevés bancaires sur lesquels apparaissaient en débit les chèques falsifiés et les sommes détournées, et que leur ignorance résulte de leur négligence.
Il y a lieu à confirmation sur ce point.
Sur le fond, il convient de rappeler que la victime d'une fraude ne peut se prévaloir de l'inobservation d'obligations résultant de l'article L 561-15 du code monétaire et financier, relatif à la lutte contre notamment le blanchiment des capitaux et le terrorisme, pour solliciter des dommages et intérêts à la banque.
Ce moyen est donc écarté.
Les appelantes soutiennent que compte tenu de l'importance des sommes mensuelles déposées par chacune des salariées sur leurs comptes, sans aucun rapport avec leur patrimoine ou leur activité professionnelle connue, les banques présentatrices des chèques frauduleusement établis, auraient dû s'interroger sur l'origine des ces fonds et exercer leur devoir d'alerte.
Cependant la responsabilité de droit commun de la banque liée à son devoir de vigilance est limitée par le principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client.
Il s'ensuit que sauf anomalie ou irrégularité apparente dans le fonctionnement du compte de ce dernier, la banque ne doit pas s'immiscer.
Les premiers juges ont, après une analyse complète et pertinente des éléments de la procédure pénale relativement aux salaires de Mmes [L] et [D], leurs placements financiers, dépenses, retraits d'argent et aux montants des sommes frauduleuses ayant transité sur leurs comptes bancaires, écarté toute faute des banques présentatrices en relevant que :
- les chèques falsifiés ne comportaient pas d'anomalie apparente,
- les mouvements de fonds observés, notamment les chèques et virements litigieux, au regard de leur montant respectif non significatif, de leur faible fréquence et de leur utilisation pour financer les dépenses 'ordinaires', ne révélaient pas d'anomalie manifeste et apparente dans le fonctionnement des comptes des deux salariées, ce malgré le montant global des détournements sur dix ans.
Le jugement qui a écarté la responsabilité du CREDIT AGRICOLE et du CREDIT MUTUEL CHERBOURG NAPOLEON et rejeté toute demande à leur encontre est donc confirmé.
V. Sur les condamnations et le partage de responsabilités
En présence de coresponsables dont l'un répond du dommage 'final' et l'autre d'une perte de chance, il ne peut être prononcé une condamnation in solidum qu'à concurrence de la partie du préjudice total de la victime à la réalisation duquel les coresponsables ont l'un et l'autre contribué.
En l'espèce, la responsabilité du CREDIT COOPERATIF a été retenue uniquement au titre des faux chèques encaissés au préjudice de la SAS CMO de 2012 à 2014 pour la somme totale de 450 165,92€. Sa faute a contribué à hauteur de 30% de ce préjudice, soit la somme de 135 049,78€.
La SAS SOFINOR, tenue que d'une perte de chance, a participé à ce préjudice dans la proportion de (450 165,92€ x 80%) x 15%, soit à hauteur de 54 019,91€.
Par suite, il convient de condamner :
- in solidum la SAS SOFINOR, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et le CREDIT COOPERATIF à payer à la SAS CMO une indemnité de 135 049,78€ au titre des faux chèques, dans la limite de 54 019,91€ pour la SAS SOFINOR et la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts ;
- in solidum la SAS SOFINOR et la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer à la SAS CMO une indemnité de 165 034,24€ (219 054,15€ - 54 019,91€), avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts.
Au regard des fautes respectives commises par la SAS SOFINOR, expert-comptable, et le CREDIT COOPERATIF, banquier tiré, telles que caractérisées plus haut, le tribunal a pu retenir que dans leurs rapports, le partage de responsabilité sera fixé par parts égales au titre de leur condamnation in solidum.
En conséquence, il convient de condamner le CREDIT COOPERATIF à garantir la SA ASSURANCES IARD MUTUELLE à hauteur de 50% de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la SAS CMO au titre des faux chèques en principal et intérêts.
Il convient de condamner in solidum la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et la SAS SOFINOR à garantir le CREDIT COOPERATIF à hauteur de 50% de la somme principale de 54 019,91€ au titre des faux chèques et des intérêts.
Par ailleurs, il convient de condamner in solidum la SAS SOFINOR et la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer à la SARL LE LITTORAL la somme de
13 458,91€ à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts.
La SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE pourra opposer à l'ensemble des parties le plafond de garantie de 500 000€ et la franchise contractuelle (10% des dommages avec un minimum de 400€ et un maximum de 2500€) et déduire celle-ci des condamnations mises à sa charge.
VI. Sur les autres demandes
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
La SAS SOFINOR, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et le CREDIT COOPERATIF succombant, sont condamnés in solidum aux dépens de l'appel et à payer à la SAS CMO et la SARL LE LITTORAL, unies d'intérêts, la somme complémentaire de 25 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Toute autre demande fondée sur ce texte est rejetée.
La SAS SOFINOR et la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE sont condamnées in solidum à garantir le CREDIT COOPERATIF à hauteur de la moitié des condamnations mises à sa charge au titre des dépens et frais irrépétibles.
Le CREDIT COOPERATIF est condamné à garantir la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à hauteur de la moitié des condamnations mises à sa charge au titre des dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel sauf en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par la SAS CMO et la SARL LE LITTORAL à l'encontre de la société CREDIT COOPERATIF, de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE et de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHERBOURG NAPOLEON résultant des opérations bancaires frauduleuses enregistrées avant le 3 février 2012 sur leur compte bancaire respectif ouvert auprès de la société CREDIT COOPERATIF ;
- Déclaré recevables les autres demandes de dommages et intérêts,
- Rejeté les demandes indemnitaires de la société CMO au titre des préjudices financiers consécutifs aux sommes détournées et au titre du préjudice d'image commerciale ;
- Dit que les sommes obtenues en exécution du présent jugement et les sommes obtenues en exécution des décisions de justice prononcées à l'encontre de Mme [F] [Y] épouse [L] et Mme [B] [K] épouse [D] ne pourront se cumuler que dans la limite d'un plafond correspondant à la plus haute des condamnations prononcées au profit respectivement de la SAS CMO et de la SARL LE LITTORAL,
- Fixé, dans leurs rapports entre elles et sans préjudice de leur obligation au tout à l'égard des demandeurs, la part contributive de la société CREDIT COOPERATIF à 50% et celle de la SARL SOCIETE FIDUCIAIRE DE NORMANDIE à 50%,
- Rejeté l'intégralité des demandes formées contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CHERBOURG NAPOLEON,
et sauf concernant les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la SAS FIDUCIAIRE DE NORMANDIE (SOFINOR) et la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES à payer à la SARL LE LITTORAL la somme de 13 458,91€ à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2019 et capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum la SAS FIDUCIAIRE DE NORMANDIE (SOFINOR), la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et le CREDIT COOPERATIF à payer à la SAS CMO une indemnité de 135 049,78€ au titre des faux chèques, dans la limite de 54 019,91€ pour la SAS SOFINOR et la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2019 et capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum la SAS FIDUCIAIRE DE NORMANDIE (SOFINOR) et la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer à la SAS CMO une indemnité de 165 034,24€, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2019 et capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE le CREDIT COOPERATIF à garantir la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à hauteur de 50% de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la SAS CMO au titre des faux chèques en principal et intérêts ;
CONDAMNE in solidum la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et la SAS SOFINOR à garantir le CREDIT COOPERATIF à hauteur de 50% de la somme principale de 54 019,91€ au titre de la condamnation pour faux chèques, et des intérêts ;
DIT que la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE pourra opposer à l'ensemble des parties le plafond de garantie de 500 000€ et la franchise contractuelle (10% des dommages avec un minimum de 400€ et un maximum de 2500€) et déduire celle-ci des condamnations mises à sa charge ;
CONDAMNE in solidum la SAS FIDUCIAIRE DE NORMANDIE (SOFINOR), la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et le CREDIT COOPERATIF à payer à la SAS CMO et la SARL LE LITTORAL, unies d'intérêts, la somme complémentaire de 25 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS FIDUCIAIRE DE NORMANDIE (SOFINOR), la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et le CREDIT COOPERATIF aux dépens de l'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS FIDUCIAIRE DE NORMANDIE (SOFINOR) et la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE in solidum à garantir le CREDIT COOPERATIF à hauteur de la moitié des condamnations mises à sa charge au titre des dépens et frais irrépétibles ;
CONDAMNE le CREDIT COOPERATIF à garantir la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES à hauteur de la moitié des condamnations mises à sa charge au titre des dépens et frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY