AFFAIRE :N° RG 20/00289 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GPTV
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ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 06 Septembre 2019 du Tribunal de Commerce de LISIEUX
RG n° 17.3962
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
APPELANTE :
Société GARDENART
Via Torcicoda
[Localité 3]
(ITALIE)
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES,
assistée de Me Sadry PORLON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Société EDEN GARDEN
NASELJE SLOBODE 44
SARAJEVO
[Localité 1] BOSNIE
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sylvain NAVIAUX, avocat au barreau de LISIEUX,
assistée de Me Chloé SAVOLDELLI, avocat au barreau de PARIS
SOCOTEX
N° SIRET : 477 250 047
Abritez-vous chez nous
[Adresse 5]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assistée de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 24 mars 2022
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 02 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La société de droit italien GardenArt SRL, créée en 1985, a pour activité la fabrication et la commercialisation de parasols haut de gamme.
La société Socotex a pour activité la construction et l'installation de structures métallo-textiles et, à ce titre, vend, directement ou par l'intermédiaire du site internet « Abritez-vous chez nous », des parasols qu'elle acquiert auprès de la société de droit bosniaque EdenGarden.
La société EdenGarden, créée en 2007 par d'anciens actionnaires de la société GardenArt, a pour activité la création et la commercialisation de parasols sur mesure de qualité supérieure.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 février 2017, la société GardenArt a mis en demeure la société Socotex de cesser de commercialiser les produits qui sont des copies quasi serviles de ses propres modèles.
Suivant acte d'huissier du 27 octobre 2017, la société GardenArt, invoquant des actes de concurrence déloyale, a fait assigner la société Socotex devant le tribunal de commerce de Lisieux aux fins, notamment, de voir condamner celle-ci à lui payer diverses sommes et lui interdire de commercialiser certains parasols.
Par acte d'huissier du 27 février 2018, la société Socotex a fait assigner la société Eden Garden en intervention forcée.
Par jugement du 6 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lisieux a :
- ordonné la jonction des instances n°17-3962 et 18-520,
- débouté la société GardenArt de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les sociétés Socotex et EdenGarden de leurs demandes reconventionnelles,
- condamné la société GardenArt à payer à la société Socotex la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure,
- condamné la société GardenArt à verser à la société Eden Garden la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 115,46 euros.
Selon déclaration du 5 février 2020, la société GardenArt a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 25 février 2022, l'appelante, outre des demandes de « dire et juger » ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes de 3.000 euros et 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure, de débouter les intimées de toutes leurs demandes, d'interdire aux sociétés Socotex et EdenGarden de fabriquer, faire fabriquer, importer, détenir, offrir à la vente et vendre les articles litigieux sous astreinte de 8.000 euros par infraction constatée (parasol vendu) à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, d'ordonner sous contrôle d'un huissier de justice désigné à cet effet, aux frais de l'intimée et sous astreinte définitive de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la destruction de la totalité du stock de produits et de documents représentant les produits litigieux, de dire que la cour se réserve la compétence de liquider lesdites astreintes, de condamner la société Socotex à lui payer les sommes de 15.660 euros au titre du préjudice commercial, 30.000 euros au titre de l'atteinte à la réputation de ses modèles, 15.000 euros au titre de l'atteinte à l'image de marque et 15.000 euros au titre du détournement des investissements, outre intérêts au taux légal « à compter de la délivrance de la présente assignation », d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq revues ou journaux, français ou étrangers, au choix de l'appelante et aux frais de la société Socotex, à concurrence de 4.500 euros HT par insertion et ce, au besoin, à titre de dommages-intérêts complémentaires, de condamner la société Socotex à lui verser la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de constat d'huissier avec distraction au profit de son conseil et d'ordonner l'exécution provisoire « du jugement à intervenir ».
Par dernières conclusions du 8 mars 2022, la société EdenGarden, outre une demande de « dire et juger » ne constituant pas une prétention sur laquelle il y a lieu de statuer, demande à la cour de déclarer irrecevable et mal fondé l'appel formé par la société GardenArt, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté cette dernière de toutes ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée au paiement à son profit de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure.
Sur appel incident, elle poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société GardenArt à lui payer la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts, statuant à nouveau de ce chef, de condamner la société GardenArt à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 15.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Subsidiairement, la société EdenGarden demande à la cour de dire n'y avoir lieu à publication du « jugement » et de débouter la société Socotex de sa demande de garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle si celles-ci résultent uniquement des agissements de la société Socotex, qui auraient créé un risque de confusion avec les produits de la société GardenArt.
Par dernières conclusions du 8 mars 2022, la société Socotex demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Subsidiairement, elle demande à la cour de débouter la société GardenArt de ses demandes indemnitaires.
À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la réduction à de plus justes proportions l'indemnisation de la société GardenArt.
« En tant que de besoin », cette intimée demande à la cour de condamner la société EdenGarden de la relever indemne de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre, de dire n'y avoir lieu à publication du « jugement ».
Si la cour devait réformer le jugement entrepris, la société Socotex demande à la cour de condamner la société GardenArt au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'atteinte portée à son image et à son développement, celle de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, de condamner la société EdenGarden à la relever indemne de toute condamnation pouvant intervenir sur le fondement de la garantie d'éviction et, en tout état de cause, de condamner la société GardenArt au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La mise en état a été clôturée le 9 mars 2022.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
1. Sur la concurrence déloyale
Il résulte des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil que le simple fait de copier un produit concurrent qui n'est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce.
Pour rejeter les demandes formées par la société GardenArt sur le fondement de la concurrence déloyale, le tribunal a relevé que celle-ci ne justifiait pas de la détention d'un droit privatif de propriété intellectuelle concernant les dix modèles de parasol commercialisés par la société Socotex dont elle affirme qu'ils sont des copies serviles de ses propres modèles.
Il a estimé que la société GardenArt ne démontrait pas que les parasols qu'elle conçoit bénéficient d'une originalité et de caractéristiques propres de nature à engendrer un risque de confusion chez les consommateurs, qu'elle se contentait de procéder par affirmation en indiquant qu'elle disposait d'une antériorité sur ces produits du seul fait qu'elle avait été créée en 1985, sans justifier de l'évolution des produits de la gamme depuis cette date et en se limitant à faire état de différences avec des produits commercialisés en 2016.
Le tribunal a considéré qu'en l'absence de protection spécifique, le principe était la liberté de reproduire des produits ordinaires se trouvant dans le domaine public et que la commercialisation de produits même copiés n'apparaissait pas constituer un acte de concurrence déloyale dès lors que cette vente ne s'était pas accompagnée d'acte de concurrence contraire aux usages de nature à engendrer une confusion.
1.1 Sur la concurrence déloyale par copie servile
La société GardenArt expose qu'elle fonde son action sur la concurrence déloyale et non sur la propriété intellectuelle, si bien qu'il importe peu qu'elle détienne ou non des droits privatifs sur les modèles litigieux.
Elle fait valoir que la concurrence déloyale porte sur les modèles suivants :
- son modèle Iroko,copié par la société EdenGarden sous le nom Talento, vendu par la société Socotex sous le nom [W],
- son modèle Lusso/Evolution, copié par EdenGarden sous le nom de Talento Steel, vendu par la société Socotex sous le nom de [U],
- son modèle Sirio, copié par la société EdenGarden sous le nom de Mister, vendu par la société Socotex sous le nom [C],
- son modèle Giglio Lusso/Giglio Evolution, copié par la société EdenGarden sous le nom Gemelli Steel, vendu par la société Socotex sous le nom [S],
- son modèle Arcobaleno, copié par la société EdenGarden sous le nom Arco, vendu par la société Socotex sous le nom de [F],
- son modèle Giglio Laterale, copié par la société EdenGarden sous le nom Gemelli Laterale, vendu par la société Socotex sous le nom de [S],
- son modèle Giglio Centrale, copié par la société EdenGarden sous le nom de Gemelli Centrale, vendu par la société Socotex sous le nom de [S],
- son modèle Quadrifoglio, copié par la société EdenGarden sous le nom de Collage, vendu par la société Socotex sous le nom de [P],
- son modèle Poker/Poker Evolution, copié par la société EdenGarden sous le nom de Fiesole, vendu par la société Socotex sous le nom de [K],
- son modèle Poker/Poker Evolution, copié par la société EdenGarden sous le nom Big Friend, vendu par la société Socotex sous le nom de [J].
Elle expose que ces modèles étaient vendus courant 2017 par la société Socotex sur le site internet « Abritez-vous chez nous » et que celle-ci a vendu trois parasols [S] pour couvrir une terrasse à [Localité 4].
L'appelante soutient que ses modèles copiés bénéficient d'une antériorité en ce qu'ils sont commercialisés par elle depuis 1997 pour le modèle Giglio Laterale et entre 1998 et 2007 pour les autres modèles.
Elle affirme que les modèles commercialisés par la société Socotex constituent des copies serviles ou quasi serviles de ses propres modèles en ce que, d'une part, ils en reprennent les caractéristiques techniques spécifiques consistant dans la structure composée d'un mât central ou latéral en bois exotique, aluminium, acier inox ou acier laqué, une ouverture manuelle par un à quatre treuils et manivelles, des pieds en béton, des baleines en aluminium, des capotes composées de plusieurs larges bandes de toile se chevauchant suivant un système anti-vent Multivalvola, d'autre part, ils en reprennent l'apparence esthétique unique.
Elle indique que la société de droit bosniaque EdenGarden n'est pas titulaire du brevet sur un système Split Solution détenu par la société de droit italien EdenGarden SRL, liquidée en 2016, lequel brevet ne portait que sur la pièce fixée aux baleines et non sur la capote.
La société GardenArt soutient qu'il existe un risque de confusion chez le consommateur dès lors que les parties sont concurrentes s'agissant des parasols, s'adressent à une même clientèle et que les ressemblances entre leurs produits créent une impression d'ensemble propre à générer une confusion dans l'esprit de cette clientèle composée aussi bien de professionnels que de particuliers.
La société Socotex réplique que la société GardenArt ne démontre pas par des pièces probantes l'antériorité de la commercialisation des modèles censés avoir été copiés.
Elle conteste la spécificité des produits commercialisés par l'appelante en ce que le mât central ou latéral, l'ouverture par treuil et manivelle, les toiles à bandes larges et les baleines sont des éléments techniques communs à tout parasol.
Cette intimée souligne que la société GardenArt ne dispose d'aucun brevet sur le système d'ouverture Multivalvola, que le système de protection contre le vent en couches existe depuis près de cent ans, est commercialisé par des sociétés anglaises, allemande et albanaise et que les parasols à plusieurs niveaux sont désormais dans le domaine public car inventés dans les années 1970, de sorte que les modèles fabriqués et commercialisés par l'appelante ne présentent pas d'originalité.
La société Socotex soutient que des différences significatives distinguent les modèles vendus par elle et ceux de l'appelante, tenant à l'existence de doubles baleines sur ses modèles, aux dimensions et au choix de toiles différents de ceux commercialisés par la société GardenArt, à la possibilité de formats sur mesure, aux noms donnés aux modèles, de sorte que l'impression d'ensemble est différente aux yeux des professionnels qui constituent leurs clientèles.
Enfin, l'intimée indique que la société GardenArt ne démontre pas sa connaissance de l'existence de cette dernière, ni sa volonté de profiter de son sillage commercial faute pour celle-ci d'établir la réalité de sa réputation auprès de la clientèle française et compte tenu de la différence de leur objet social.
Constitue une concurrence déloyale la copie servile d'un produit par un concurrent, dont l'impression d'ensemble crée une confusion dans l'esprit du consommateur moyen.
Certes, il ressort des productions dont la valeur probante n'est pas sérieusement discutée par les intimées, notamment des captures d'écran, des catalogues respectifs des parties, en particulier de celui des produits vendus par la société Socotex accessible sur le site internet « Abritez-vous chez nous », des factures de la société GardenArt, que celle-ci commercialise depuis 1997, soit avant la création de la société EdenGarden en 2007 et la commercialisation des produits de cette dernière par la société Socotex, les parasols Giglio dotés d'une capote Multivalvola, de sorte que l'antériorité des produits de l'appelante est établie.
Contrairement à ce que soutient la société Socotex, l'action en concurrence déloyale tend à réparer le préjudice causé à un agent économique par la faute, intentionnelle ou non, qu'un tiers a commise dans l'exercice de son activité économique.
Cependant, la structure composée d'un mât central ou latéral en bois exotique, aluminium, acier inox ou acier laqué, une ouverture manuelle par un à quatre treuils et manivelles, des pieds en béton, des baleines en aluminium sont des caractéristiques communes à tous les parasols résultant des nécessités techniques propres à ce type de produit.
En outre, il ressort des pièces produites par les intimées que les capotes à bandes larges se chevauchant destinées à se protéger contre l'air chaud ne constituent pas une spécificité technique et esthétique des parasols fabriqués et commercialisés par la société GardenArt susceptibles de leur conférer une originalité.
En effet, d'une part, des procédés de ventilation des parasols par l'emploi de multiples bandes permettant la circulation de l'air chaud ont fait l'objet de dépôt de brevets antérieurement à 1997.
D'autre part, de nombreuses autres sociétés fabriquent et commercialisent des parasols dotés de telles capotes à bandes larges se chevauchant ou encore des parasols multiples.
Enfin, le fait que la société Socotex, contrairement à la société GardenArt, commercialise des parasols réalisés sur mesure fabriqués par la société EdenGarden, que ces parasols disposent d'un autre type de baleines, sont vendus sous des dénominations et une marque différentes exclut que l'impression d'ensemble donnée par les différents modèles commercialisées par les parties crée une confusion chez leurs clientèles communes, surtout composées de professionnels, nonobstant la similitude des modes de commercialisation utilisés par les parties.
Ainsi, la société GardenArt ne justifie pas d'actes de concurrence déloyale.
À ces motifs, le jugement entrepris sera donc confirmé.
1.2 Sur la concurrence déloyale par parasitisme
La société GardenArt affirme que les sociétés EdenGarden et Socotex ont détourné ses investissements techniques, publicitaires, sa notoriété et évalue son préjudice à ce titre à la somme de 15.000 euros.
Or, pour les motifs précédemment développés, outre que l'appelante ne justifie pas des frais techniques et publicitaires engagés pour la promotion des modèles en cause, celle-ci ne démontre pas la volonté parasite des intimées de se placer dans son sillage, la seule évocation par la société EdenGarden créée en 2007 d'un savoir-faire remontant à 1985, date de création de la société GardenArt, n'étant pas suffisant à cet égard, de sorte que la demande formée de ce chef sera rejetée.
2. Sur les demandes de dommages-intérêts formées par les intimées
Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions. Faute pour les sociétés Socotex et EdenGarden d'établir un tel abus de la part de la société GardenArt, leurs demandes de dommages-intérêts seront rejetées.
3. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
La société GardenArt, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer à la société Socotex et à la société EdenGarden la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt n'étant pas susceptible de recours suspensif d'exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur l'exécution provisoire ;
Condamne la société GardenArt SRL aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Socotex et à la société EdenGarden la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY