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31/05/2022 | FRANCE | N°20/01002

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 31 mai 2022, 20/01002


AFFAIRE : N° RG 20/01002 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GRD5





ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 02 Octobre 2017 - RG n° 13/02510







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 31 MAI 2022





APPELANTS ET DEFENDEURS A LA REINSCRIPTION :



Monsieur [Y] [K]

né le 12 Juillet 1949 à TUNIS

[Adresse 2]

[Adresse 9]



Madame [T] [N] épouse [K]

née le 01 Fév

rier 1953 à [Localité 10] (72)

[Adresse 2]

[Adresse 9]



représentés et assistés de Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN



INTIMÉS ET DEMANDEURS A LA REINSCRIPTION :



Monsieur [V] [W]

[Adresse 1]

[...

AFFAIRE : N° RG 20/01002 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GRD5

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 02 Octobre 2017 - RG n° 13/02510

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 31 MAI 2022

APPELANTS ET DEFENDEURS A LA REINSCRIPTION :

Monsieur [Y] [K]

né le 12 Juillet 1949 à TUNIS

[Adresse 2]

[Adresse 9]

Madame [T] [N] épouse [K]

née le 01 Février 1953 à [Localité 10] (72)

[Adresse 2]

[Adresse 9]

représentés et assistés de Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉS ET DEMANDEURS A LA REINSCRIPTION :

Monsieur [V] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté et assisté de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN

La ville de [Adresse 8]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

prise en la personne de son maire en exercice

représentée et assistée de Me David GORAND, avocat au barreau de COUTANCES

DÉBATS : A l'audience publique du 08 février 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre et Mme VELMANS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

Mme COURTADE, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 31 Mai 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 26 Avril 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M.et Mme [K] sont propriétaires d'une maison d'habitation située au [Adresse 2] (14) cadastrée MM[Cadastre 6]. M.et Mme [W] sont propriétaires d'une parcelle située [Adresse 3] cadastrée MM[Cadastre 4].

Le 27 août 2010, le Maire de la Ville de [Adresse 7] a délivré à M.et Mme [W] un permis de construire portant sur l'extension de leur maison d'habitation. M.et Mme [K] ont saisi le tribunal administratif de Caen qui par un jugement en date du 8 juillet 2011, a annulé le permis de construire délivré à M.et Mme [W] le 27 août 2010.

C'est ainsi que par acte d'huissier du 1er juillet 2013, M.et Mme [K] ont fait assigner M.et Mme [W] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'obtenir la démolition sous astreinte de 10 euros par jour de retard de l'extension inachevée de la maison d'habitation de M.et Mme [W].

Par acte d'huissier du 10 juin 2014, M.et Mme [K] ont fait assigner la Commune de Caen devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de lui voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable.

Par jugement du 2 octobre 2017 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Caen a :

- débouté M.et Mme [K] de l'intégralité de leurs demandes ;

- débouté M.et Mme [W] de leurs demandes reconventionnelles ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.

Par déclaration du 2 novembre 2017, M.et Mme [K] ont formé appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 23 novembre 2020, M.et Mme [K] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau,

- à titre principal,

- ordonner la destruction de l'ouvrage illégalement réalisé par M.et Mme [W] suite aux travaux d'extension d'une maison d'habitation située au [Adresse 5] (cadastré M[Cadastre 4]) à la suite de la délivrance du permis de construire du 27 août 2010 et enjoindre en conséquence à M.et Mme [W] de procéder à la remise en état antérieur de l'ouvrage et assortir à cette injonction, sur le fondement de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- condamner M.et Mme [W] à leur payer la somme de 10 euros par jour à compter du 14 décembre 2010 jusqu'à complète remise en état des lieux et ce au titre du préjudice de jouissance ;

-condamner M.et Mme [W] à supprimer l'exhaussement de leur terrain sur une bande de 1, 85m et ce tout le long de leur propriété pour le ramener de 1, 30 m à 1, 92 m et enjoindre en conséquence à M.et Mme [W] de procéder à la remise en état antérieur d'ouvrage et assortir à cette injonction, sur le fondement de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- à titre subsidiaire, à supposer que la démolition totale ne soit pas ordonnée,

- condamner M.et Mme [W] à démolir leur ouvrage jusqu'à la ligne divisoire de propriété située au milieu du mur mitoyen séparant les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 4] ;

- condamner M.et Mme [W] à leur verser la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts ;

en toute hypothèse,

- condamner M.et Mme [W] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M.et Mme [W] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 novembre 2020, la commune de Caen demande à la cour de :

- confirmer en tous ses termes le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 2 octobre 2017 ;

- rejeter les demandes formées par M.et Mme [K] ;

- condamner M.et Mme [K] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M.et Mme [W] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 29 janvier 2021, M.et Mme [W] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes présentées par M. et Mme [K] comme étant tout à la fois irrecevables et mal fondées,

- le réformer partiellement, et condamner solidairement M.et Mme [K] à leur payer unis d'intérêts dans le cadre de la procédure d'appel une indemnité de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure de première instance ;

- déclarer irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel les demandes présentées par M.et Mme [K] au terme de leurs conclusions signifiées le 23 novembre 2020 tendant d'une part à obtenir le retrait jusqu'au milieu du mur mitoyen de la construction réalisée par eux, fondée sur le prétendu empiètement de cette construction sur leur propriété, et d'autre part à obtenir à titre subsidiaire une indemnisation au titre du trouble anormal de voisinage ;

- rejeter comme étant prescrite la demande indemnitaire présentée à titre subsidiaire par M.et Mme [K] sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;

- en tout état de cause, rejeter comme étant infondées ces demandes ;

- condamner solidairement M.et Mme [K] à leur payer unis d'intérêts une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

- déclarer en tout état de cause l'arrêt à intervenir commun et opposable à la Ville de Caen ;

- condamner solidairement M.et Mme [K] à leur payer unis d'intérêts dans le cadre de la procédure d'appel une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de procédure dont recouvrement direct au profit de Me Labrusse conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 19 janvier 2022.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

- Sur la demande de démolition présentée par monsieur et madame [K] :

Considérant que monsieur et madame [K] expliquent que lorsque les conditions de l'ancien article 1382 du code civil sont réunies, le juge doit prononcer la démolition de toutes les constructions édifiées en violation des règles d'urbanisme ;

Qu'en l'espèce, le projet ayant pour objet d'étendre la maison d'habitation de monsieur et madame [W] aggrave la situation liée à la non conformmité à la règle de stationnement, que la non conformité à l'article UB12 leur porte préjudice de manière directe, puisque sans la violation dénoncée, aucune extension n'aurait pu être réalisée et il n'y aurait eu aucune perte d'ensoleillement et de luminosité subie par eux ;

Que de plus, en toute hypothèse, la démolition s'impose car l'extension réalisée par monsieur et madame [W] est implantée partiellement sur la propriété de monsieur et madame [K], en ce que l'extension réalisée l'a été sur le mur mitoyen ;

Qu'en toute hypothèse, du fait du jugement du tribunal administratif de Caen qui a rejeté la demande d'annulation du permis de régularisation qui est en date du 26 février 2018, ils expliquent qu'ils sont justifiés à faire état d'une perte d'ensoleillement qui est bien réelle et établie ;

Que cette perte d'ensoleillement leur en fait subir une de valeur vénale sur leur maison, un préjudice moral et de jouissance tiré de la présence de l'extension contestée, le tout augmenté par les tracas de la procédure, avec la méconnaissance initiale de la règle d'urbanisme, un empiètement et un trouble anormal du voisinage ;

Considérant que monsieur et madame [W] répondent ce que suit :

- qu'ils ont obtenu pour leur construction, une régularisation et un permis de construire en date du 26 février 2018, que monsieur et madame [K] ne peuvent donc plus invoquer les moyens tirés de ce que le permis de construire d'origine avait été annulé par le tribunal administratif de Caen ;

- que monsieur et madame [K] ne peuvent pas se plaindre de l'atteinte qui serait portée à leur propriété, puisque leur propre extension a été réalisée irrégulièrement en méconnaissance de l'article UB12 du Plan d'occupation des sols de la Ville de [Adresse 7], ainsi que d'une perte d'ensoleillement sur une porte-fenêtre qui elle-même ne respecte pas les dispositions de l'article 678 du code civil ;

- que monsieur et madame [K] ne peuvent pas sérieusement invoquer une méconnaissance du permis de construire, alors que la construction n'était pas achevée à l'époque des photographies produites aux débats et qu'il n'appartient pas aux appelants de déterminer si la construction réalisée est ou non conforme à l'autorisation de construire délivrée et si une démolition doit avoir lieu de ce chef;

- que monsieur et madame [K] ne sont pas habilités à réclamer la démolition de l'ouvrage en cause, pour défaut de respect du permis de construire, sachant qu'en amont, il ne saurait leur être reproché d'avoir commencé à réaliser une extension, sur la base d'un permis de construire qui a été annulé ultérieurement, au motif qu'il ne respectait pas les dispositions de l'article UB12 du règlement d'occupation des sols ;

- que l'annulation du permis de construire a été obtenue, et que les tiers ne pouvaient avant les nouvelles dispositions de l'article L.480-13 du code de l'Urbanisme, solliciter la démolition de l'ouvrage pour une violation de la réglementation de l'urbanisme, qu'en rapportant la preuve d'un préjudice direct, réel et certain, ce qui n'est pas démontré, le préjudice dont il est fait état, étant inexistant ;

- qu'en tout état de cause, ils ont obtenu un permis de construire de régularisation validé par le tribunal administratif de Caen, ce qui démontre l'absence de tout manquement ;

- que la demande tendant à la suppression d'un exhaussement qui leur serait reproché, doit être écartée comme ils le démontrent ;

Considérant que la Ville de CAEN réplique que monsieur et madame [K] ne justifient d'aucun préjudice en lien avec la construction présente sur la parcelle MM47, que la perte d'ensoleilement invoquée n'est pas établie par les pièces versées aux débats ;

Qu'en effet, selon la Ville de [Adresse 7], il résulte du procès-verbal de constat produit et des photographies versées, qu'avant même la réalisation partielle des travaux, la maison d'habitation de monsieur et madame [K] était située à seulement 1,80 mètre de la construction voisine, de sorte qu'elle était déjà privée partiellement de luminosité ;

Qu'il n'existe aucun lien entre le préjudice invoqué par monsieur et madame [K] soit la perte d'ensoleillement avec la violation de la règle d'urbanisme retenue par le juge administratif et invoquée pour faire état de l'application de l'article 1382 du code civil par les appelants, quand monsieur et madame [W] ont bénéficié d'une régularisation de leur situation ;

SUR CE

Considérant qu'à titre principal, monsieur et madame [K] réclament la démolition de l'ouvrage réalisé par monsieur et madame [W] suite aux travaux d'extension de ces derniers, en vertu de la délivrance du permis e construire du 27 août 2010 ;

Que le permis de construire dont il est fait état du 27 août 2010, a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Caen du 8 juillet 2011 ;

Que monsieur et madame [K] expliquent que leur réclamation en démolition reposent sur le défaut de légalité du permis de construire dont s'agit, sur la non conformité de l'ouvrage réalisé au permis de construire et au plan d'occupation des sols et en raison du préjudice qui en résulte pour eux ;

Que la cour ne retiendra pas ces moyens en ce que :

- le permis de construire du 27 août 2010 a été annulé, car la construction existante avant extension ne bénéficiait pas de place de stationnement sur le terrain d'assiette, et qu'il y avait irrespect des dispositions de l'article 12 du Plan d'occupation des sols ;

- il doit être constaté qu'il ressort du jugement administratif du 8 juillet 2011, que l'illégalité du permis de construire du 27 août 2010 repose exclusivement sur la méconnaissance de l'article UB 12 du Plan local d'urbanisme, soit sur l'exigence posée en matière de place de stationnement, ce qui est strictement sans lien avec le préjudice invoqué, soit la perte d'ensoleillement alléguée ;

- en conséquence, il n'existe aucun lien entre le préjudice personnel dont il est fait état, avec la violation de la règle d'urbanisme sanctionnée par l'annulation du permis de construire, d'autant que la méconnaissance de l'article UB 12 touche l'habitation d'origine ;

- par ailleurs, il ne peut pas être également retenu comme base de l'action en démolition, la non conformité des travaux réalisés au permis de construire accordé, car comme cela est justement soutenu par les parties intimées, la vérification de la conformité d'une construction aux prescriptions du permis de construire relèvent des autorités administratives et municipales principalement selon une procédure particulière et spécifique, rappelée de manière succincte comme suit :

-' L'infraction doit être constatée par un officier ou agent de police judiciaire. Elle peut également être relevée par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Le service municipal compétent procède alors à une vérification sur place pour juger de la conformité ou non des travaux réalisés.

S'ils ne sont pas conformes, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception pourra être envoyée pour un permis de construire modificatif ou pour faire les interventions nécessaires pour respecter la conformité des travaux' ;

- le rappel ci-dessus est étranger à la présente procédure ;

- par ailleurs le non achèvement de l'extension en cause ne permet pas de pouvoir faire état d'une irrégularité de la construction ;

- de plus, le constat d'huissier dressé en l'espèce, comme les photographies produites conduisent à relever qu'avant même les travaux d'extension contestés, la maison d'habitation de monsieur et madame [K] était située à 1,80 m de la construction voisine et que l'ensoleillement et la luminosité de la cuisine et de la salle de bains étaient fortement réduites, que les fenêtres de ces pièces ne se trouvent pas en face de l'ouvrage critiqué ;

- que la porte fenêtre de l'extension de monsieur et madame [K] ne se trouve qu'à 1,80 mètre du mur séparatif, ce qui n'est pas conforme à l'article 678 du code civil ;

- enfin, il doit être constaté que l'illégalité à retenir comme cause éventuelle du préjudice invoqué ne peut plus être soutenue, puisque une régularisation est intervenue au moyen d'un permis de construire du 26 février 2018, accordé pour l'extension de la maison sise au [Adresse 3], dont l'annulation demandée par monsieur et madame [K] a été écartée par le tribunal administratif de Caen selon un jugement du 2 avril 2020, et qu'ainsi il ne peut plus être fait état de la méconnaissance d'une règle d'urbanisme ;

Qu'il résulte de tout ce qui précède, que monsieur et madame [K] seront déboutés de leur demande de démolition tirée de l'illégalité du permis de construire du 27 août 2010, ainsi que de leur demande subséquente en réparation de leur préjudice de jouissance à compter du 14 décembre 2010, puisque la réalité du préjudice invoquée n'est pas caractérisée, comme explicité ci-dessus, et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

- Sur le demande relative à l'exhaussement :

Considérant s'agissant de la suppression réclamée portant sur l'exhaussement du terrain de monsieur et madame [W] sur une bande de 1,85 m pour le ramener de 1,30 m à 1,92 m, que monsieur et madame [W] s'opposent à cette réclamation de monsieur et madame [K], au motif qu'il s'agit d'une demande irrecevable comme nouvelle présentée pour la 1ère fois en cause d'appel ;

Que la cour écartera ce moyen car la demande tirée de l'exhaussement du terrain peut être retenue comme la conséquence et le complément nécessaire de celle en démolition de l'extension présentée à titre principal, au sens des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile ;

Qu'en tout état de cause, cette prétention sera écartée car monsieur et madame [K] n'articulent aucun motif tendant à démontrer l'illégalité ou l'irrégularité de cet exhaussement,

Que le juge administratif pour ce point, a estimé que le fait d'exhaussement n'était pas établi par les pièces versées au dossier, et que la présente judiriction doit constater que devant le juge judiciaire également la preuve de cette situation n'est pas rapportée ;

Que cette demande recevable sera rejetée et que monsieur et madame [K] en seront déboutés ;

- Sur le trouble anormal de voisinage et l'article 544 du code civil :

Considérant que monsieur et madame [K] exposent qu'ils subissent un trouble anormal du voisinage résultant de la disparition de l'ensoleillement et de la luminosité, pour la fenêtre de leur cuisine, pour celle de leur salle de bains et en raison de la création d'une vue droite sur leur propriété ;

Qu'ils sollicitent ainsi dans leurs écritures la démolition de l'ouvrage outre le versement de la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts, puisque l'extension en litige emporte selon eux, une perte d'ensoleillement, de la valeur vénale de leur habitation, de même qu'un préjudice moral et de jouissance ;

Considérant s'agissant de ces demandes de monsieur et madame [K], que ces derniers font état de ce que l'extension litigieuse par sa réalisation constitue une faute qui leur porte préjudice sur le fondement de l'article 1382 du code civil, ce qui justifie la demande de destruction outre l'atteinte au droit de propriété de l'article 544 du code civil ;

Qu'il ne s'agit pas pour l'article 544 du code civil, d'une demande nouvelle, au contraire de ce que soutiennent monsieur et madame [W], en ce que celle-ci tend à la même fin que celle de 1ère instance, à savoir la démolition de l'extension mais avec un fondement juridique distinct, ce qui est admis par l'article 565 du code de procédure civile ;

Que monsieur et madame [K] à ce titre sollicitent la démolition de l'ouvrage jusqu'à la ligne divisoire de propriété située au milieu du mur mitoyen séparant les parcelles en cause, que cette prétention s'incrit dans le débat sur l'empiètement ;

Que cependant la cour constate que les appelants ne caractérisent par aucun élément probant, l'empiètement dont ils se prévalent, ce qui conduit la cour à les débouter de cette prétention, puisque les seules pièces versées à ce titre sont des photos et un document cadastral ce qui rapporte aucune preuve suffisante ;

Que s'agissant du trouble anormal de voisinage, la cour doit constater que dans le dispositif des conclusions du 23 novembre 2020 de monsieur et madame [K], il n'est formé aucune prétention en démolition tirée du trouble anormal de voisinage, ce qui conduit la cour à ne pas statuer sur ce moyen ni sur les problématiques de demande nouvelle et de prescription ;

Que la prétention en démolition formée l'est, à titre subsidiaire, à supposer que la démolition totale ne soit pas ordonnée et non pas au motif du trouble anormal de voisinage mais pour respecter la ligne divisoire de propriété située au milieu du mur mitoyen, ce qui est sans lien avec les problèmes de défaut d'ensoleillement et de vue, ce qui permet d'écarter l'allocation sollicitée de 10 euros par jour à compter du 14 décembre 2010 jusqu'à la remise en état des lieux, quand cette prétention n'est pas reprise dans le dispositif des dernières écritures, à titre subsidiaire, l'infirmation du jugement étant sollicitée en toutes ses dispositions ;

Que s'agissant de la demande formée du chef de dommages-intérêts à hauteur de 30 000 euros, que celle-ci ne constitue pas une demande nouvelle, en ce qu'elle tend à la réparation du même préjudice, à savoir celui résultant de l'extension contestée mais sous une forme différente et un fondement juridique distinct, ce qui est admis par l'article 565 du code de procédure civile ;

Que cette réclamation sera déclarée recevable, de ce chef ;

Que cette demande de dommages-intérêts qui repose sur une responsabilité quasi-délictuelle a été présentée pour la 1ère fois par les conclusions notifiées le 23 novembre 2020 ;

Qu'en tout état de cause, cette demande est présentée pour réparer outre la perte d'ensoleillement, la perte de valeur vénale, la perte d'intimité liée à l'exhaussement, un préjudice moral et de jouissance augmenté par les tracas résultant de la présente procédure ;

Que cette demande au regard de ses fondements multiples n'est pas prescrite, qu'elle sera déclarée recevable, étant présentée à supposer que la démolition ne soit pas ordonnée, cela comme découlant du jugement du 2 avril 2020 ;

Que cependant compte tenu des solutions apportées par la cour qui n'a pas retenu les griefs articulés à l'appui des dommages-intérêts invoqués, que cette prétention formée à hauteur de 30 000 euros sera rejetée ;

- Sur les demandes présentées à l'encontre de la construction de l'extension des époux [K] :

Considérant que la cour doit constater que dans leurs conclusions notifiées le 23 janvier 2021, monsieur et madame [W] à ce titre, ne présentent aucun moyen, ni argument ni aucune prétention tendant à l'infirmation du jugement entrepris pour ce poste ;

Qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris, ce que monsieur et madame [K] réclament ;

- Sur la mise en cause de la Ville de Caen :

Que le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef, puisqu'aucune demande n'est présentée à l'encontre de la Ville de Caen ;

Qu'ainsi il n'y a pas lieu d'examiner son argumentation sur sa responsabilité, la Ville de Caen étant partie à la procédure, il est sans objet de lui déclarer le présent arrêt commun et opposable ;

- Sur la demande présentée pour procédure abusive par monsieur et madame [W] :

Considérant que le procédure engagée par monsieur et madame [K] ne peut pas être qualifiée d'abusive, car il n'est pas caractérisé de leur part, un abus de droit en ce que les appelants ont entendu attendre la décision de la juridiction administrative rendue le 2 avril 2020 pour poursuivre leur procédure d'appel ;

Que la demande formée à ce titre par monsieur et madame [W] à hauteur de 30 000 euros sera rejetée ;

- Sur les autres demandes :

Considérant que le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des dépens et de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'en cause d'appel, il convient par équité d'accorder à monsieur et madame [W] la somme de 3000 euros pour leur frais irrépétibles et celle unique de 1500 euros au même titre à la Ville de Caen, ce qui sera supporté exlusivement par monsieur et madame [K] qui partie perdante supportera les dépens, la demande formée par ces derniers en application de l'article 700 du code de procédure civile étant écartée de même que celle de la Ville de Caen dirigée contre monsieur et madame [W] ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Y ajoutant :

- Déclare recevables les demandes formées par monsieur et madame [K] concernant l'exhaussement, l'empiètement tiré de l'article 544 du code civil, et en dommages-intérêts à hauteur de la somme de 30 000 euros ;

- Constate l'absence de prétention tirée du trouble anormal de voisinage ;

- Déboute monsieur et madame [K] de toutes leurs demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne solidairement monsieur et madame [K] à payer les sommes suivantes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

- 3000 euros à monsieur et madame [W] unis d'intérêts ;

- 1500 euros à la Ville de Caen ;

- Rejette toutes autres demandes ;

- Condamne solidairement monsieur et madame [K] en tous les dépens qui seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

M. COLLETG. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01002
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;20.01002 ?
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