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31/05/2022 | FRANCE | N°20/00606

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 31 mai 2022, 20/00606


AFFAIRE : N° RG 20/00606 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GQJR





ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 13 Février 2020

RG n° 18/02161







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 31 MAI 2022





APPELANTS :



Monsieur [N] [K]

né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 15]

[Adresse 6]

[Localité 3]



La Société SOVALE

[Adresse 8]
>[Localité 11]

prise en la personne de son représentant légal



La Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES

N° SIRET : 775 170 466

[Adresse 9]

[Localité 12]

prise en la personne de son représentant légal



Tous représentés pa...

AFFAIRE : N° RG 20/00606 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GQJR

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 13 Février 2020

RG n° 18/02161

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 31 MAI 2022

APPELANTS :

Monsieur [N] [K]

né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 15]

[Adresse 6]

[Localité 3]

La Société SOVALE

[Adresse 8]

[Localité 11]

prise en la personne de son représentant légal

La Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES

N° SIRET : 775 170 466

[Adresse 9]

[Localité 12]

prise en la personne de son représentant légal

Tous représentés par Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN,

Tous assistés de Me Hélène FABRE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

Madame [R] [C] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 14]

[Adresse 7]

[Localité 4]

La MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT)

[Adresse 10]

[Localité 13]

prise en la personne de son représentant légal

représentées et assistées de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

N° SIRET : 780 716 171

[Adresse 2]

[Localité 15]

prise en la personne de son représentant légal

non représentée, bien que régulièrement assignée

DÉBATS : A l'audience publique du 24 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

M. GANCE, Conseiller,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 31 Mai 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 1er août 2016, Mme [E] a été victime d'un accident alors qu'elle circulait sur son vélo.

Par actes des 21 et 25 juin 2018, Mme [E] et son assureur la Matmut ont fait assigner M. [K], la société Sovale, Areas Dommages et la Cpam du Calvados devant le tribunal de grande instance de Caen afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et leur condamnation solidaire à lui payer une provision de 5 000 euros à valoir sur ses préjudices.

Par jugement du 13 février 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet du litige en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a notamment :

- déclaré M. [K], la société Sovale, Areas Dommages tenus à assumer l'ensemble des préjudices subis par Mme [E] à la suite de l'accident survenu le 1er août 2016 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, et les a condamnés in solidum à l'en indemniser

- avant dire droit, ordonné une expertise médicale

- 'condamné à payer à Mme [E] une provision de 1 500 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices'

- ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent

- débouté M. [K], la société Sovale et Areas Dommages de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

- réservé les dépens

- sursis à statuer sur la demande de Mme [E] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, dans l'attente du jugement au fond à venir à l'issue du dépôt du rapport d'expertise.

Par déclaration du 13 mars 2020, M. [K], la société Sovale et Areas Dommages ont formé appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 mars 2021, ils demandent à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 13 février 2020

et statuant à nouveau

- dire et juger que Mme [E] est défaillante dans la démonstration de l'implication du véhicule de la société Sovale conduit par M. [K] dans l'accident dont elle a été victime le 1er août 2016

- débouter, en conséquence, Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre eux

- condamner Mme [E] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de l'Aarpi Derby Avocats, Avocat aux offres de droit

- condamner Mme [E] au remboursement des sommes perçues en exécution de la décision de première instance.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 16 octobre 2020, Mme [E] et son assureur la Matmut demandent à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions

- en conséquence, déclarer infondé l'appel inscrit par M. [K], la société Sovale et Areas Dommages

y additant

- voir condamner solidairement M. [K], la société Sovale et Areas Dommages au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 23 février 2022.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.

Il incombe à la victime de rapporter la preuve de l'implication, c'est à dire que le véhicule conduit par M. [K] est intervenu d'une manière ou d'une autre dans son accident.

Il résulte du procès-verbal de constatation de l'enquête préliminaire réalisée par la gendarmerie que Mme [E] a chuté alors qu'elle circulait à bicyclette le 1er août 2016 sur la voie publique.

Elle soutient que le véhicule conduit par M. [K] qui circulait au même moment sur la route est impliqué dans son accident, précisant avoir été touchée au niveau de l'épaule gauche ce qui a provoqué sa chute.

Elle justifie en effet avoir subi une fracture de l'omoplate gauche. Toutefois, les documents médicaux ne permettent pas d'affirmer que cette fracture est la conséquence d'un choc ayant provoqué la chute ou au contraire s'il s'agit d'une conséquence de la chute. Les autres constatations médicales (fractures des métacarpiens) n'apportent aucun élément sur l'implication du véhicule de M. [K].

Il résulte des procès-verbaux de gendarmerie qu'initialement, Mme [E] a indiqué aux gendarmes 'avoir été heurtée par une voiture ce qui l'a déséquilibrée'.

M. [K] (resté présent sur les lieux) a quant à lui déclaré avoir doublé Mme [E] et s'être arrêté après avoir été klaxonné et après avoir constaté qu'elle avait chuté. Il a précisé qu'il n'avait pas touché ni heurté le vélo lors du dépassement.

Aux termes d'une déclaration écrite 'circonstanciée', M. [K] confirme qu'il n'a pas touché, ni provoqué la chute de Mme [E], mais qu'il pense que la cycliste a été destabilisée par un appel d'air lié au passage d'un tracteur agricole.

Mme [E] confirme la présence de ce tracteur, ayant indiqué aux gendarmes : 'j'ai été dépassé par un tracteur agricole avec sa remorque puis par une file de voiture. En raison du tracteur la circulation était ralentie. A un moment, j'ai senti que quelque chose m'a heurté au niveau de l'épaule gauche ce qui a eu pour effet de me projeter en avant. Je suis tombée de mon vélo sur la route. J'ignorais complètement ce qui avait provoqué ma chute. J'ai appris quelques jours plus tard que c'est un camion qui m'avait heurté'.

Elle n'explique pas comment elle aurait été informée de l'implication du camion dans sa chute.

En outre, elle a déclaré aux gendarmes dans la même audition qu'au moment de l'accident, elle n'avait pas vu le camion la dépasser.

Les gendarmes n'ont pas entendu de témoins des faits. Il est toutefois établi que les pompiers les ont informés lors de leur arrivée sur les lieux qu'un témoin n'ayant pas laissé ses coordonnées leur avait dit que : 'c'est un camion qui serait à l'origine et non pas une voiture. Ce poids lourd est d'ailleurs stationné un peu plus loin où le chauffeur nous attend.'

Il résulte des ces observations que les déclarations de Mme [E] et de M. [K] sont contradictoires sur l'implication du véhicule de ce dernier, étant d'ailleurs ajouté que celles de Mme [E] semblent reposer sur une déduction puisqu'elle a d'abord indiqué qu'elle ignorait ce qui avait pu provoquer sa chute.

Les éléments médicaux ne permettent pas de confirmer l'une ou l'autre des versions.

Les déclarations du témoin (non identifié) ont été rapportées par les pompiers sans qu'il ait été possible de déterminer comment il était parvenu à la conclusion que la chute de Mme [E] avait un lien avec le passage du camion. En effet, on ignore s'il s'agit d'une déduction ou s'il a vu un contact entre le camion et Mme [E]. Il est possible en outre que ce témoin ait été le conducteur d'un autre véhicule susceptible d'être impliqué dans l'accident, étant rappelé qu'il n'a laissé aucune coordonnée.

Ce témoignage est donc insuffisant pour confirmer la version de Mme [E].

La circonstance que le chauffeur du camion se soit arrêté après avoir été klaxonné après la chute de Mme [E] ne permet pas plus d'en déduire une implication de son camion dans sa chute.

En conclusion, il est seulement établi de manière certaine que la chute de Mme [E] a eu lieu au moment où elle a été doublée par le véhicule de M. [K] et que celui-ci s'est arrêté après avoir été klaxonné par un autre véhicule.

Or, l'implication d'un camion ne peut être déduite de la seule concomitance entre le dépassement par celui-ci d'un cycliste et la chute de celui-ci. De même, elle ne peut être déduite de la seule présence de l'intéressé sur les lieux après l'accident.

La preuve d'une implication du véhicule de M. [K] dans la chute de Mme [E] n'est donc pas rapportée.

Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et Mme [E] sera déboutée de la totalité de ses demandes.

Il sera dit n'y avoir lieu à ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement dont appel, puisque le présent arrêt constitue un titre permettant de recouvrer ces sommes.

Succombant, Mme [E] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.

Il est équitable de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ; 

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déboute Mme [E] de toutes ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à condamner Mme [E] à rembourser les sommes perçues en exécution du jugement déféré ;

Condamne Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

M. COLLETG. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00606
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;20.00606 ?
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