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31/05/2022 | FRANCE | N°19/00369

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 31 mai 2022, 19/00369


AFFAIRE : N° RG 19/00369 -

N° Portalis DBVC-V-B7D-GIDG





ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 12 Novembre 2018

RG n° 17/00334







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 31 MAI 2022





APPELANTE :



La Société FAST ELECTRIK

[Adresse 5]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal



représentée et assistée de Me Urielle S

EBIRE, avocat au barreau de LISIEUX





INTIMÉ :



Monsieur [I] [G]

né le 07 Septembre 1985 à[Localité 4])

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX,

assisté de Me ...

AFFAIRE : N° RG 19/00369 -

N° Portalis DBVC-V-B7D-GIDG

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 12 Novembre 2018

RG n° 17/00334

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 31 MAI 2022

APPELANTE :

La Société FAST ELECTRIK

[Adresse 5]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX

INTIMÉ :

Monsieur [I] [G]

né le 07 Septembre 1985 à[Localité 4])

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX,

assisté de Me Roch-Vincent CARAIL, avocat au barreau de NIMES

DÉBATS : A l'audience publique du 10 février 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

M. GANCE, Conseiller,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 31 Mai 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 26 Avril 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 18 mai 2014, M. [G] a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion immatriculé Bmw coupé Z3 mis en circulation la première fois le 2 juillet 1999. Le 11 novembre 2014, M. [G] a confié son véhicule au garage Fast Electrik aux fins de révision du véhicule et pour faire remplacer des coussinets de bielle à titre préventif pour un montant de 1 820 euros.

Le 23 décembre 2014, M. [G] a confié son véhicule au garage Delage Sport pour de nouveaux travaux de réparation, le garagiste ayant alors décelé qu'au niveau du coussinet de la bielle n°3, la bas moteur avait été démonté.

Une expertise amiable a été réalisée le 20 avril 2015.

Par acte du 25 août 2015, M. [G] a fait assigner la société Fast Electrik devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire de son véhicule. Par ordonnance du 12 novembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux a ordonné une expertise judiciaire et a missionné M. [J] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 5 décembre 2016.

Par jugement du 12 novembre 2018 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Lisieux a :

- rejeté la demande de nullité de l'expertise judiciaire ;

- condamné la société Fast Electrik à verser à M. [G] les sommes suivantes : 10 352,85 euros en réparation de son préjudice matériel et 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- rejeté la demande de M. [G] de condamnation de la société Fast Electrik au paiement de la somme de 437,40 euros ;

- condamné la société Fast Electrik au paiement de la somme de 2 000 euros à M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- rejeté la demande de M. [G] de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

- condamné la société Fast Electrik aux dépens de l'instance en ceux compris le coût de l'expertise judiciaire réalisée par M. [J] ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 31 janvier 2019, la société Fast Electrik a formé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 octobre 2019, la société Fast Electrik demande à la cour de :

- la déclarer recevable et son appel bien fondé ;

- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lisieux le 12 novembre 2018, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- la recevoir en son exception de nullité du rapport d'expertise ;

- prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [J] en date du 5 décembre 2016 ;

à tout le moins,

- déclarer irrecevables ou à tout le moins mal fondées les demandes présentées par M. [G] ;

en conséquence,

-débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;

à tout le moins, avant dire droit,

- désigner tel expert qu'il plaira aux fins de donner un avis technique sur le fait que le véhicule pouvait parcourir 1 643 kms avec un chapeau de bielle monté à l'envers ;

- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de cette consultation ;

- condamner M. [G] à lui payer une indemnité de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter M. [G] de ses demandes reconventionnelles ;

- condamner le même aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 décembre 2019, M. [G] demande à la cour de :

- dire et juger l'appel de la société Fast Electrick recevable mais mal fondé et injustifié ;

- débouter la société Fast Electrik de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions parfaitement infondées et injustifiées ;

en conséquence,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* rejeté la demande de nullité de l'expertise judiciaire ;

* condamné la société Fast Electrik à lui verser les sommes suivantes :

o 10 352,85 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 12 novembre 2018 ;

o 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 12 novembre 2018 ;

* condamné la société Fast Electrik aux dépens de première instance en ceux compris le coût de l'expertise judiciaire réalisée par M. [J] ;

* ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- dire et juger l'appel incident recevable et bien fondé ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

* l'a débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Fast Electrik au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

* a limité la condamnation de la société Fast Electrik au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

en conséquence,

statuant à nouveau,

- condamner la société Fast Electrik à lui porter et à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve ;

- condamner la société Fast Electrik à lui porter et à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- condamner la société Fast Electrik à lui porter et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- condamner la société Fast Electrik aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 12 janvier 2022.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

- Sur la nullité du rapport d'expertise :

Considérant que la société Fast Electrik soutient la nullité du rapport d'expertise judiciaire, au motif que monsieur [J] expert judiciaire a déposé son rapport hors délai, qu'il n'a répondu à aucun dire et notamment à ceux qui lui ont été adressés par elle, en date des 31 mars et 9 mai 2016, alors que l'expert devait lever les contradictions techniques décelées, que la carence de l'expert a été patente ;

Que monsieur [G] répond que les expertises réalisées en l'espèce tant amiable que judiciaire ont démontré les insuffisances de la société Fast Electrik et qu'il n'existe aucun motif pour annuler le rapport d'expertise en cause ;

Considérant que la cour adoptera sur ce point, les motifs retenus par les 1ers juges en ce que conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, il doit être constaté que l'expert judiciaire contesté a bien été destinataire des dires de la société Fast Electrik des 31 mars et 9 mai 2016, dans lesquels la cour pour synthétiser, fera remarquer que dans le dire du 31 mars2016, monsieur [L] qui a réalisé les travaux dénoncés indique qu'il est certain de n'avoir commis aucune erreur portant sur la chapeau de bielle en étayant cette position factuellement ;

Que dans le dire du 9 mai 2016 pour la société appelante, il est fait état principalement, que le véhicule n'est plus conforme au certificat des mines, qu'il a été totalement transformé, et que les modifications qui ont été réalisées, l'ont été par les établissements Delage postérieurement à l'intervention de la société Fast Electrik ;

Que si l'expert judiciaire n'a pas expressément répondu à ses dires dans les annexes de son rapport, il y a procédé dans ce document au titre 5) intitulé : Se prononcer sur les origines de la destruction de la Bielle N°3 du bas moteur- et dans le 7)- intitulé : Conclusions- ;

Que sur le déroulement des opérations d'expertise en elles-mêmes, il n'est caractérisé par la société appelante aucune atteinte au principe du contradictoire tenant par une réponse aux dires de monsieur [G] et par un défaut pour ceux de la société Fast Electrik ;

Que comme les 1ers juges l'ont également rappelé, le fait pour l'expert de ne pas respecter les délais impartis sans demande de prorogation comme l'absence de pré-rapport ne constituent pas une cause de nullité de l'expertise, dés lors que le principe du contradictoire a été respecté, sachant par ailleurs que la société Fast Electrik n'a pas saisi en temps utiles le juge chargé du contrôle sur incident, si ces contestations exigeaient une réponse de l'expert judiciaire ;

Qu'il ne peut pas être affirmé de plus, que l'expert judiciaire a baclé ses opérations sachant que les 3 rapports réalisés en l'espèce, soit par le cabinet [V] le 27 avril 2015, Souques Expertise Auto le 26 mai 2015 et celui déposé par monsieur [J] concluent tous les 3 à ce que les dommages résultent du défaut de montage du chapeau de la bielle N°3 ;

Qu'ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de l'expertise de monsieur [J].

-Sur la responsabilité de la société Fast Electrik :

Considérant que la société Fast Electrik explique qu'en l'espèce elle n'a commis aucune faute, que les faits avancés par monsieur [G] ne sont pas conformes à la réalité, car les travaux effectués sur le véhicule en litige n'ont été que d'entretien ;

Que de nombreux aménagements et modifications ont été réalisés sur le véhicule dont s'agit postérieurement à son intervention, quand le véhicule n'a pas pu parcourir 1300 kms avec un chapeau de bielle non monté à l'endroit et des coussinets endommagés ;

Considérant que monsieur [G] répond que la cour ne peut pas retenir les prétendus avis techniques utilisés par la société appelante pour s'opposer aux appréciations de l'expert judiciaire, dont il résulte que la responsabilité de la société Fast Electrik est engagée ;

Considérant que la cour comme les 1ers juges y ont procédé, doit examiner la responsabilité en cause en fonction des dispositions de l'ancien article 1147 du code civil, sur la base du contrat conclu entre les parties à la procédure visant à la révision du véhicule automobile en litige, les réparations ayant été faites le 11 novembre 2014 ;

Qu'il résulte des trois rapports d'expertise réalisés en l'espèce les éléments constants suivants :

- le sinistre est consécutif à un montage de chapeau de bielle non conforme,

- le 17 novembre 2014, le véhicule en litige est confié aux Etablissements Fast Electrik pour effectuer une révision complète avec un changement des coussinets de bielle en prévention, le véhicule restera immobilisé environ deux semaines;

- le 23 novembre 2014, monsieur [G] amène par la route le véhicule aux Etablissements Delage pour faire réaliser une amélioration et une optimisation sur le châssis, les freins, le pont, la ligne d'échappement, la direction et les sièges;

- après avoir réalisé ces travaux, les Etablissements Delage procèdent à un essai routier du véhicule et s'aperçoivent d'un bruit moteur pouvant provenir de l'embiellage ;

- le kilométrage du véhicule était de 89753 kms au 17 novembre 2014 pour être de 91100 au 23 décembre 2014 ;

Qu'à l'aune de ces éléments la cour estime que quand bien même les coussinets de bielles ont été démontés avant même les opérations d'expertise, il s'avère que dans le rapport du cabinet [V], il a été constaté le 27 avril 2015 ce que suit :

- que les bielles étaient cassées, qu'il y avait eu un mauvais positionnement du chapeau de bielle, que lors des kilomètres parcourus les butées des coussinets s'étaient cassées permettant la rotation des coussinets et du fait de cette rotation ceux-ci avaient subi des dommages ;

Que l'expert judiciaire quant à lui, a relevé ce que suit :

- il est incontestable que les pièces déposées par le Garage Delage appartenaient au moteur du véhicule de monsieur [G], le gravage du chapeau de bielle N°3 déposé avant les opérations d'expertise est identique au N° gravé sur la bielle en place, il s'agit donc bien de la même bielle, l'écrasement des grains de matière entre chapeau et tête de bielle indique un montage du chapeau de bielle en sens contre,

ce montage à l'envers a créé un jeu plus important entre les coussinets de bielle et le maneton de vilebrequin, ce qui a provoqué une légère rotation des coussinets dans leur logement avec entrechoquement des ergots, c'est ce bruit de cliquetis que devait entendre monsieur [G] et monsieur [S] qui l'accompagnait;

- ces anomalies n'ont pas entraîné d'échauffement anormal ni d'usure prématurée des coussinets ;

Qu'il résulte de ces éléments et de la description ainsi faite des conditions de la survenance du sinistre, qu'il est rapporté la preuve :

- que celui-ci a eu lieu en raison du défaut de montage du chapeau de la bielle N°3,

- que ces pièces mécaniques ont été celles examinées par l'expert judiciaire qui a pu constater l'écrasement produit,

- que l'erreur commise l'a été sur la bielle N°3, ce qui découle de son gravage situé à l'opposé des N° des autres bielles du moteur, quand il est constant que le véhicule a été confié à la société Fast Electrik pour un changement des coussinets de bielle ;

Que dans ces conditions, la cour adoptera les motifs des 1ers juges qui ont pu justement retenir indépendamment des avis techniques versés par la société Fast Electrik, sur la possibilité de faire 1500 kms dans de bonnes conditions avec le défaut de montage constaté, que les arguments de l'appelante selon lesquels les constatations de l'expert judiciaire seraient techniquement impossibles ne suffisent pas à renverser la preuve de l'origine des défauts constatés sur le véhicule litigieux, telle que rapportée par les deux expertises diligentées, quand celle effectuée à la diligence de l'appelante conclut principalement qu'il n'est pas possible d'identifier les pièces déposées, quand l'expert judiciaire au contraire y procède de manière juste et incontestable du fait du gravage ;

Que de plus il importe peu que monsieur [G] lors de l'utilisation de son véhicule, ait posté des messages et des mails ne faisant pas état de difficulté technique sur un forum de discussions, s'agissant d'un cadre de divertissement et de partage où la réalité n'est pas systématiquement décrite, ce qui ne peut pas en tout état de cause, être utilisé à titre de preuve technique ;

Que s'agissant des avis techniques versés aux débats, sous les pièces N°22. 23. 24 et 26, il doit être noté que ceux-ci n'ont pas été soumis à l'expert judiciaire en temps utiles, que les dires formés par la société Fast Electrik lors des opérations d'expertise, n'ont pas fait état de la difficulté liée à la possibilité pour monsieur [G] de faire 1500 kms dans les circonstances ci-dessus décrites ;

Que ces avis tardifs ne seront pas retenus comme opérants, et que dans ces conditions il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire à une mesure d'expertise, que cette demande sera écartée ;

Considérant que la cour dans ces conditions comme les 1ers juges l'ont apprécié retiendra que la société Fast Electrik a commis une faute dans l'exécution de son obligation contractuelle consistant en la réparation du véhicule de monsieur [G] et que celle-ci est bien à l'origine du sinistre, que la responsabilité de la société appelante est donc engagée.

- Sur la réparation des préjudices :

Considérant s'agissant des préjudices supportés, que monsieur [G] sollicite la confirmation du jugement entrepris, quand la société appelante estime que le coût de la remise en état a été surévalué, que les frais de gardiennage procèdent d'une collusion frauduleuse entre le garage Delage et monsieur [G] ;

Qu'il n'est pas sérieux de réclamer une somme au titre du préjudice de jouissance et de la dépréciation du véhicule, puisque le véhicule dont s'agit ne perd pas de valeur par l'effet du temps, et sachant que monsieur [G] ne subit par sa situation aucun préjudice de jouissance ;

Considérant concernant le coût des réparations que la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la somme préconisée par l'expert judiciaire à hauteur de 6569,25 euros, sachant que la société Fast Electrik affirme que ce montant est surévalué sans pour autant évaluer un autre coût, ou proposer une autre estimation ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Que s'agissant des frais de gardiennage, la cour estime que les 1ers juges ont justement évalué la situation en écartant l'argument de la société Fast Electrik, selon lequel elle avait proposé de rapatrier le véhicule dans son établissement, car monsieur [G] pouvait refuser cette proposition de remiser son véhicule dans le garage à qui il reprochait une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;

Qu'au regard du délai écoulé couvrant la période durant laquelle ledit véhicule est resté dans le garage Delage, soit pour le moins du 9 février 2015 au 31 décembre 2016, comme exposé dans la pièce N°13 de monsieur [G], que la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la somme de 3000 euros à ce titre, l'affirmation de l'existence d'une collusion frauduleuse entre le garage Delage et monsieur [G] pour ce poste n'étant pas caractérisée ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Que par contre, la cour ne retiendra pas la somme de 783,60 euros qui n'est pas détaillée ni justifiée, qui est mentionnée en bas de page sur celle récapitulant les frais de gardiennage, que faute de justificatif relatif à ce poste celui-ci sera écarté comme l'a été et pour le même motif la somme de 437, 40 euros ;

Qu'il en résulte que la société Fast Electrik sera condamnée pour le préjudice matériel au paiement de la seule somme de : 9569,25 euros ;

Considérant s'agissant du trouble de jouissance, que si monsieur [G] n'a pas pu effectivement utiliser le véhicule en cause pendant 25 mois, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas contesté par l'intéressé, qu'il s'est agi d'un véhicule de loisirs et non pas utilitaire pour son activité professionnelle, ou dédié à la vie quotidienne ou familiale ;

Que dans ces conditions la cour estime que la somme de 1500 euros est de nature à réparer équitablement le trouble de jouissance supporté et que le jugement entrepris sera infirmé à ce titre, car monsieur [G] ne rapporte pas la preuve qu'il s'est retrouvé dans l'obligation de louer un autre véhicule pour effectuer des déplacements pour lesquels il ne pouvait utiliser que la BMW en cause ;

- Sur les autres demandes :

Considérant s'agissant de la demande présentée par monsieur [G] en dommages-intérêts à hauteur de la somme de 2500 euros au titre de la résistance abusive de la société appelante à son encontre, que cette réclamation n'est pas étayée, ni circonstanciée quand l'intention de nuire de la société Fast Electrik n'est pas prouvée, que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté cette prétention ;

- Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Considérant que léquité conduit à confirmer le jugement entrepris s'agissant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

Que pour les frais irrépétibles d'appel, l'équité permet d'accorder à monsieur [G] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée à ce titre par la société Fast Electrik sera écartée, qui partie perdante principalement supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.

- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- condamné la société Fast Electrik à verser à M. [G] les sommes suivantes :

-10 352,85 euros en réparation de son préjudice matériel et 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau :

- Condamne la société Fast Electrik à verser à M. [G] les sommes suivantes :

- 9569, 25 euros euros en réparation de son préjudice matériel et 1500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

- Déboute la société Fast Electrik de toutes ses autres demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute monsieur [G] du surplus de ses demandes ;

- Condamne la société Fast Electrik à payer à monsieur [G] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

- Condamne la société Fast Electrik en tous les dépens de 1ère instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

M. COLLETG. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/00369
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;19.00369 ?
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