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05/05/2022 | FRANCE | N°21/02735

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 05 mai 2022, 21/02735


AFFAIRE : N° RG 21/02735 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-G3BC

 



ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CAEN en date du 24 Juin 2021

RG n° 11-21-0030





COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 05 MAI 2022









APPELANTS :



Monsieur [N] [M] [H] [Y]

né le 26 Juillet 1948 à [Localité 2]

[Adresse 7]

[Localité 5]



Comparant



Madame [G] [V]

[X] [U] épouse [Y]

née le 24 Mai 1953 à [Localité 2]

[Adresse 7]

[Localité 5]



Non comparante, bien que régulièrement convoquée





INTIMEES :



CARREFOUR BANQUE

[Adresse 24]

[Localité 18]

prise en la personne de son rep...

AFFAIRE : N° RG 21/02735 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-G3BC

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CAEN en date du 24 Juin 2021

RG n° 11-21-0030

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 05 MAI 2022

APPELANTS :

Monsieur [N] [M] [H] [Y]

né le 26 Juillet 1948 à [Localité 2]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Comparant

Madame [G] [V] [X] [U] épouse [Y]

née le 24 Mai 1953 à [Localité 2]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Non comparante, bien que régulièrement convoquée

INTIMEES :

CARREFOUR BANQUE

[Adresse 24]

[Localité 18]

prise en la personne de son représentant légal

TOTAL DIRECT ÉNERGIE POLE SOLIDARITÉ

[Adresse 8]

[Adresse 22]

[Localité 17]

prise en la personne de son représentant légal

Non comparants, bien que régulièrement convoqués

COFIDIS

[Adresse 14]

[Adresse 23]

[Localité 12]

prise en la personne de son représentant légal

LA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE

[Adresse 25]

[Localité 10]

prise en la personne de son représentant légal

PAIERIE DEPARTEMENTALE CALVADOS

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT FRANFINANCE

[Adresse 27]

[Adresse 11]

[Localité 9]

prise en la personne de son représentant légal

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 3]

[Localité 19]

prise en la personne de son représentant légal

INTRUM JUSTITIA

Pôle Surendettement

[Adresse 20]

[Localité 16]

prise en la personne de son représentant légal

SAUR FRANCE

[Adresse 26]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

APRIL MON ASSURANCE

[Adresse 6]

[Localité 15]

prise en la personne de son représentant légal

G.I.E. NEUILLY CONTENTIEUX CARREFOUR BANQUE

[Adresse 3]

[Localité 19]

prise en la personne de son représentant légal

SYNERGIE COFIDIS

[Adresse 21]

[Localité 13]

prise en la personne de son représentant légal

Tous non comparants, bien que régulièrement convoqués

DEBATS : A l'audience publique du 21 février 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LEPAGNEY, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 05 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 10 août 2020, M. [N] [Y] et Mme [G] [U], épouse [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.

Par décision du 7 octobre 2020, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 13 janvier 2021, des mesures imposées, préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une période de 84 mois, au taux de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 358 euros et prévoyant un effacement partiel du solde du passif des débiteurs en fin de plan.

Les époux [Y] ont contesté les mesures imposées élaborées par la commission.

Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Caen a, principalement :

- déclaré recevable le recours formé par M. [N] [Y] et Mme [G] [U], épouse [Y] ;

- débouté M. [N] [Y] et Mme [G] [U], épouse [Y] de leur recours ;

- fixé l'endettement total de M. [N] [Y] et de Mme [G] [U], épouse [Y] à la somme de 46.323,52 euros ;

- fixé la capacité de remboursement de M. [N] [Y] et de Mme [G] [U], épouse [Y] à la somme de 358 euros ;

- fixé la durée du plan à 84 mois ;

- dit que M. [N] [Y] et Mme [G] [U], épouse [Y] devront verser chaque mois la mensualité arrêtée dans le plan de surendettement, annexé à la présente décision et que le solde des créances restant dû sera effacé selon les montants rappelés dans ledit plan ;

- dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois et que la première mensualité devra être réglée pour le 10 août 2021 ;

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne ;

- rappelé aux débiteurs que le présent jugement s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et que toutes autres modalités de recouvrement, tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution des mesures ;

- rappelé aux débiteurs que, pendant la durée de la procédure, il leur est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la commission, sous peine d'être déchu du bénéfice de la procédure ;

- dit que la procédure est sans dépens.

Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [Y] et Mme [Y] le 5 juin 2021.

Par lettre simple expédiée le 25 juin 2021, adressée au greffe de la cour, les époux [Y] ont relevé appel de ce jugement.

Par lettre simple expédiée le 19 octobre 2021, parvenue au greffe de la cour le 20 octobre 2021, M. [Y] et Mme [Y] transmettent à la cour plusieurs justificatifs de leur situation professionnelle.

Par lettre reçue le 25 janvier 2022, la société Synergie, mandatée par Cofidis, informe la cour de son absence et sollicite la confirmation du jugement rendu en première instance.

A l'audience du 21 février 2022, M. [Y] comparaît seul, déclarant qu'il ne dispose pas d'un pouvoir de représentation au nom de son épouse. L'appelant sollicite la réduction de la mensualité de remboursement retenue ou l'effacement de son passif, faisant valoir que la mensualité de remboursement fixée par le jugement déféré à une somme de 358 euros est trop importante compte tenu des ressources mensuelles et des charges exposées par les débiteurs et qu'en tout état de cause, il n'est pas en mesure de rembourser ses dettes.

M. [Y] expose que le couple perçoit des revenus à hauteur de 2.030 euros pour des charges qui s'élèvent à une somme de 1.672 euros, la situation patrimoniale du couple demeurant inchangée par rapport à celle retenue par le premier juge. Il indique par ailleurs que son fils, âgé de 23 ans, n'a pas été retenu comme enfant à charge par la commission, alors que ce dernier vit avec ses parents. M. [Y] explique que son fils se trouve en situation de handicap et qu'il touche des allocations d'un montant mensuel compris entre 700 euros et 800 euros, lui permettant de participer aux charges de la vie courante. Enfin, le débiteur précise que son fils est inscrit au Pôle emploi et qu'il ne dépend pas du foyer fiscal des débiteurs, faisant une déclaration d'imposition séparée.

Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n'ont pas été représentés et n'ont pas formulé d'observations par écrit.

Sur la recevabilité de l'appel

Selon les dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Suivant les dispositions de l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.

En l'espèce, le jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Caen a été notifié à M. [Y] et Mme [Y] par lettres recommandées avec avis de réception du 25 juin 2021.

Les débiteurs ont relevé appel de cette décision par lettre simple, expédiée le 25 juin 2021, selon le cachet de la poste, et enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2021.

Il s'ensuit que la déclaration d'appel formée par M. [Y] et Mme [Y] en méconnaissance de la formalité exigeant son envoi par lettre recommandée, est parvenue au greffe de la cour et a été enregistrée le 30 juin 2021, soit avant l'expiration du délai d'appel 15 jours prévu à l'article R. 713-7 du code de la consommation.

Dès lors, l'appel formé par M. [Y] doit être déclaré recevable.

Sur les mesures imposées

Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Aux termes de l'article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.

En l'espèce, la bonne foi et l'état d'endettement de M. [Y] ne sont pas discutés.

En l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement du Calvados dans l'état des créances établi le 25 janvier 2021, soit un endettement de 46.323,52 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

S'agissant de la situation financière des époux [Y], les ressources mensuelles perçues par les débiteurs demeurent inchangées par rapport aux montants retenus par le premier juge, soit une somme totale à hauteur de 2.030 euros.

En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Il en résulte que la part des ressources mensuelles des époux [Y] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 516.97 euros.

Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.

En l'espèce, M. [Y] et Mme [Y], âgés de 73 ans et 66 ans, sont mariés.

Ils sont retraités, le montant total des pensions de retraite perçues s'élevant à une somme de 2.030 euros, aucune perspective d'augmentation de leurs revenus n'étant envisageable.

Les débiteurs n'ont pas de personne à charge. Si les époux [Y] font valoir que leur fils, âgé de 23 ans, se trouve en situation de handicap et vit encore dans la maison familiale, il n'y a pas lieu de considérer ce dernier comme une personne à charge dans la mesure où il perçoit des revenus propres et n'est pas rattaché au foyer fiscal de ses parents.

Il convient d'évaluer le montant des charges des débiteurs conformément au barème commun actualisé appliqué par la Banque de France, en tenant compte des charges particulières justifiées retenues par la commission et non contestées lors des débats et en observant que les époux [Y] ne font pas valoir en sus de ces montants d'autres dépenses susceptibles d'affecter leur capacité de remboursement.

Il s'ensuit que les charges des débiteurs s'élèvent à un montant total de 1.712 euros, se décomposant comme suit :

- forfait de base : 774 euros

- forfait chauffage : 134 euros

- forfait habitation : 148 euros

- loyer : 600 euros

- assurances, mutuelle : 56 euros

Il en résulte une capacité contributive réelle à hauteur de 318 euros, montant inférieur à celui retenu par le premier juge.

Le patrimoine des époux [Y] n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.

Les débiteurs n'ayant pas bénéficié d'une procédure de surendettement par le passé, la durée totale du plan d'apurement peut être de maximum 84 mois, en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que les ressources perçues par les époux [Y] permettent de dégager une capacité contributive positive à hauteur de 318 euros. Ce montant, bien qu'inférieur à celui retenu par le premier juge, permet la mise en place d'un plan pérenne d'apurement du passif.

Il convient de relever qu'au vu de la capacité de remboursement dégagée et de l'état d'endettement, les mesures de rééchelonnement préconisées ne parviendront pas à l'apurement de l'ensemble du passif de M. [Y] et Mme [Y] à l'issue de la période fixée. En conséquence, un effacement partiel ou total de certaines créances sera appliqué conformément aux dispositions de l'article L. 733-4 du code de la consommation, afin de permettre aux mesures élaborées dans le cadre du présent dispositif d'atteindre leur objectif de désendettement des débiteurs.

Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré, de modifier le plan arrêté et de rééchelonner en tout ou partie les dettes des débiteurs sur une durée de 84 mois, en retenant une mensualité de remboursement 318 euros, les sommes restant dues à la fin du plan étant effacées.

Pour en faciliter l'exécution et afin de ne pas aggraver l'endettement des époux [Y] les intérêts des dettes inscrites au plan seront maintenus au taux de 0,00%.

L'attention des débiteurs est attirée sur l'impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d'effectuer tout acte de nature à aggraver leur situation financière et leur état d'endettement pendant toute la durée des mesures.

Il convient également de rappeler aux débiteurs qu'en cas de changement significatif de leur situation financière, à la baisse comme à la hausse, ils pourront ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition des parties au greffe,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [N] [Y] et Mme [G] [U], épouse [Y],

Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 24 juin 2021 dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,

Fixe le montant total du passif de M. [N] [Y] et Mme [G] [U], épouse [Y] à la somme de 46.323,52 euros,

Fixe la durée du plan à 84 mois,

Fixe la capacité de remboursement de M. [N] [Y] et Mme [G] [U], épouse [Y] à la somme de 318 euros,

Modifie comme suit les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados au profit de M. [N] [Y] et Mme [G] [U], épouse [Y] :

1er palier : 4 mois

mensualité retenue : 318 euros

Créancier

Restant dû

(euros)

Taux

Durée

Mensualité

(euros)

Eff. fin plan

Reste dû fin plan

Dettes sur charges courantes

April mon assurance (cotisations client)

69.12316.00

170

0,00%

4

42,5

0

0

La Banque postale prévoyance

impayé

88

0,00%

4

22

0

0

SAUR France

impayé 1528046489

147,81

0,00%

4

36,95

0

0

Total Direct Energie

impayé 105853670

690

0,00%

4

172,5

0

0

Autres dettes

Intrum Justitia

0077700806

99,55

0,00%

4

24,88

0

0

2e palier : 8 mois

mensualité retenue : 318 euros

Créancier

Restant dû

(euros)

Taux

Durée

Mensualité

(euros)

Eff. fin plan

Reste dû fin plan

Dettes sociales

Paierie départementale Calvados

Indu RSA 2015/2016

2.303,32

0,00%

8

287,91

0

0

3e palier : 15 mois

mensualité : 318 euros

Créancier

Restant dû

(euros)

Taux

Durée

Mensualité

(euros)

Eff. fin plan

Reste dû fin plan

Dettes sur crédit à la consommation

Carrefour Banque

5110728891100

2.509,27

0,00%

15

87,79

1.192,42

0

Cofidis

28912000281436

658,64

0,00%

15

23

313,64

0

La Banque Postale Financement

50364517842

2.641,24

0,00%

15

92,22

1.257,94

0

La Banque Postale Financement

50369408955

3.278,83

0,00%

15

114,48

1.561,63

0

4e palier : 57 mois

mensualité : 318 euros

Créancier

Restant dû

(euros)

Taux

Durée

Mensualité

(euros)

Eff. fin plan

Reste dû fin plan

Dettes sur crédit à la consommation

BNP Paribas Personal Finance

44735723599002

14.749,48

0,00%

57

138,99

6.827,05

0

Cofidis

28974000265871

5.878,96

0,00%

57

55,39

2.721,73

0

Cofidis

2828934000447360

5.925,73

0,00%

57

55,84

2.742,85

0

La Banque Postale Financement

50369408955

7.182,69

0,00%

57

67,70

3.323,79

0

TOTAL

46.323,52

19.941,05

0

Dit que le taux d'intérêt des prêts est maintenu à 0,00% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts,

Dit que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan,

Rappelle que les procédures d'exécution en cours devront être levées sur l'initiative des débiteurs ou de ses créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures,

Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt,

Dit que M. [N] [Y] et Mme [G] [U], épouse [Y] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,

Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [N] [Y] et Mme [G] [U], épouse [Y] d'avoir à exécuter leurs obligations,

Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des présentes mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,

Ordonne à M. [N] [Y] et Mme [G] [U], épouse [Y] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt et de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,

Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,

Rappelle que la procédure est sans dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

N. LE GALLF. EMILY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/02735
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;21.02735 ?
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