La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2022 | FRANCE | N°21/02870

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 28 avril 2022, 21/02870


AFFAIRE : N° RG 21/02870

N° Portalis DBVC-V-B7F-G3KR

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Cour d'Appel de CAEN en date du 19 Novembre 2020 - RG n° 17/00680









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 2

ARRET DU 28 AVRIL 2022





APPELANT :



POLE EMPLOI pris en son établissement Pôle Emploi NORMANDIE venant au droit de POLE EMPLOI BASSE NORMANDIE, sis [Adresse 5],

[Adresse 1]



Représenté par

Me SALMON, avocat au barreau de CAEN





INTIMEE :



S.A.S. ST MICROELECTRONICS GRAND OUEST VENANT AUX DROITS DE LA ST ERICSSON

[Adresse 4]



Représentée par Me PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, s...

AFFAIRE : N° RG 21/02870

N° Portalis DBVC-V-B7F-G3KR

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Cour d'Appel de CAEN en date du 19 Novembre 2020 - RG n° 17/00680

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 2

ARRET DU 28 AVRIL 2022

APPELANT :

POLE EMPLOI pris en son établissement Pôle Emploi NORMANDIE venant au droit de POLE EMPLOI BASSE NORMANDIE, sis [Adresse 5],

[Adresse 1]

Représenté par Me SALMON, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.S. ST MICROELECTRONICS GRAND OUEST VENANT AUX DROITS DE LA ST ERICSSON

[Adresse 4]

Représentée par Me PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me TAVARES, avocat au barreau de PARIS

EN PRESENCE DE :

Monsieur [E] [N]

[Adresse 3]

Syndicat CFDT DES SALARIES DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DE LA REGION CAENNAISE

[Adresse 2]

Non représentés

DEBATS : A l'audience publique du 24 février 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

Mme ACHARIAN, Conseiller,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 28 avril 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 19 novembre 2020, la cour, statuant sur déclaration d'appel de la société ST Microelectronics grand ouest (la société) dans le cadre notamment de la contestation de son licenciement par M. [N], a :

- rejeté la demande de la société tendant à l'annulation du jugement rendu le 29 décembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Caen,

- confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

- condamné la société à verser à M. [N] la somme de 16 443,56 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 1 644,36 euros brut au titre des congés payés afférents,

- condamné la société à verser à M. [N] la somme de 40 726 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société à verser à M. [N] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmé le jugement sur ces points,

Statuant à nouveau :

- rejeté la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

- condamné la société à verser à M. [N] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-Y ajoutant :

- rappelé que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation des parties devant le bureau de conciliation et d'orientation et les sommes à caractère indemnitaire à compter de l'arrêt,

- condamné la société aux dépens d'appel,

- condamné la société à verser à M. [N] la somme de 1 200 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Pôle emploi Normandie venant aux droits de Pôle emploi Basse-Normandie (Pôle emploi) a saisi la cour d'une requête en omission de statuer déposée le 29 septembre 2021 aux termes de laquelle est sollicitée la condamnation de la société à lui verser la somme de 16 631,16 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision et la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions déposées le 16 février 2022, Pôle emploi demande à la cour :

- de déclarer la requête en omission de statuer recevable,

- de dire que la société est tenue de lui rembourser les indemnités chômage adressées au salarié licencié dans la limite de six mois,

- de condamner la société à lui verser la somme de 16 631,16 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

- de condamner la société à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 20 décembre 2021, la société demande à la cour :

- de déclarer l'action de Pôle emploi infondée,

- de débouter Pôle emploi de ses demandes,

Subsidiairement :

- de limiter à un euro le montant des indemnités chômage devant être remboursées,

En tout état de cause :

- de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Pôle emploi aux dépens.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

Le conseil de M. [N] et du syndicat CFDT des industries métallurgiques de la région caennaise, régulièrement avisé de la date d'audience, n'a pas conclu.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 1235-4 du code du travail, en sa version antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige, dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

L'article L. 1235-5 du même code, dans sa version antérieure à la même loi, prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux licenciements d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.

Par ailleurs, il est admis que le droit des organismes concernés d'obtenir le remboursement des indemnités de chômage payées au travailleur licencié n'est pas subordonné à d'autres conditions que la condamnation par le même juge de l'employeur fautif au versement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Enfin, Pôle emploi est partie au litige par l'effet de l'article L. 1235-4 du code du travail et, s'il n'a pas été statué à son profit, peut présenter une requête en omission de statuer en application de l'article 463 du code de procédure civile aux termes duquel la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens.

En l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse alors que l'employeur dirigeait plus de dix salariés et que le salarié justifiait de plus de deux ans d'ancienneté.

La juridiction n'a cependant pas ordonné la condamnation de l'employeur à rembourser à Pôle emploi tout ou partie des indemnités versées au salarié à la suite du licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, Pôle emploi n'ayant par ailleurs pas formé de demande en ce sens.

Il convient de réparer cette omission en ordonnant le remboursement par la société à Pôle emploi des indemnités chômage versées à M. [N] dans la limite que la cour fixe à quatre mois.

L'arrêt rendu sera complété en ce sens dans son dispositif.

La demande tendant à la condamnation de la société à verser à Pôle emploi le montant des indemnités sera rejetée, le tribunal judiciaire ayant compétence exclusive en matière de recouvrement de ces sommes, conformément aux dispositions de l'article R. 1235-1 et R. 1235-2 du code du travail et la cour n'étant saisie que d'une requête en omission de statuer sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail.

S'agissant d'une requête en omission de statuer, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public et de rejeter les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit que, dans le dispositif de l'arrêt rendu le 19 novembre 2020, sera ajoutée, page 8, la mention suivante : 'Ordonne le remboursement par la société ST Microelectronics grand ouest venant aux droits de la société ST Ericsson (France) à Pôle Emploi Basse-Normandie devenu Pôle Emploi Normandie des indemnités chômage versées à M. [N] dans la limite de quatre mois, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,'

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et notifiée comme l'arrêt,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,

Rejette les plus amples demandes.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 2
Numéro d'arrêt : 21/02870
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.02870 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award