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28/04/2022 | FRANCE | N°18/00182

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 28 avril 2022, 18/00182


AFFAIRE : N° RG 18/00182

N° Portalis DBVC-V-B7C-F7Z4

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LISIEUX en date du 18 Septembre 2013 - RG n° F 10/00237









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 2

ARRET DU 28 AVRIL 2022





APPELANT :



Monsieur [Z] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAENr>








INTIMEE :



SAS TREFIMETAUX (Anciennement dénommée KME France)

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS









DEBATS : A l'audience publique du 2...

AFFAIRE : N° RG 18/00182

N° Portalis DBVC-V-B7C-F7Z4

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LISIEUX en date du 18 Septembre 2013 - RG n° F 10/00237

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 2

ARRET DU 28 AVRIL 2022

APPELANT :

Monsieur [Z] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

SAS TREFIMETAUX (Anciennement dénommée KME France)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS

DEBATS : A l'audience publique du 24 février 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

Mme ACHARIAN, Conseiller,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 28 avril 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [F] d'un jugement rendu le 18 septembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Lisieux dans un litige l'opposant à la société Tréfimétaux (anciennement dénommée société KME France).

FAITS ET PROCEDURE

Née en 1962 de la fusion entre la compagnie française des métaux et les Tréfileries et Laminoirs du Havre, la société Tréfimétaux a pour activité la transformation de métaux ferreux et non ferreux.

Elle exploitait plusieurs établissements distincts, dont celui de [Localité 4], qui avait intégré la société Tréfimétaux en 1967 dans le cadre d'une opération de fusion avec la société Péchiney.

La société Tréfimétaux, anciennement dénommée société KME (ci-après 'la société') a exploité jusqu'en 1986 l'établissement de [Localité 4], spécialisé dans la fabrication de laminés et de tubes en cuivre et de tubes en plastiques.

M. [F] a travaillé pour le compte de la société dans son établissement de [Localité 4] du 24 avril 1972 au 30 septembre 1987, en qualité d'agent d'entretien.

Il a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité à compter du 1er août 2007.

Le 3 août 2010, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour obtenir diverses sommes au titre :

- du manque à gagner jusqu'à son départ en retraite,

- de la limitation de sa pension de retraite,

- de son préjudice d'anxiété,

- du préjudice lié au bouleversement dans ses conditions d'existence.

Par jugement du 18 septembre 2013, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [F] de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné M. [F] aux dépens.

M. [F] a interjeté appel du jugement par déclaration du 17 octobre 2013.

L'affaire a fait l'objet d'une radiation par ordonnance du 18 janvier 2016 et a été réinscrite au rôle des affaires en cours suite au courrier en ce sens du conseil de l'appelant en date du 12 janvier 2018.

Par conclusions déposées le 11 février 2022, soutenues oralement par son conseil, M. [F] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

A titre principal :

- condamner la société à lui verser à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :

- au titre de son préjudice d'anxiété, la somme de 20 000 euros

- au titre du bouleversement dans ses conditions d'existence, la somme de 20 000 euros,

A titre subsidiaire :

- condamner la société à verser à M. [F] une indemnité de 30 000 euros au titre de son préjudice d'exposition fautive à l'inhalation de poussières d'amiante,

En tout état de cause,

- condamner la société à payer à M. [F] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sur la procédure de première instance et une indemnité complémentaire de 1 500 euros sur le même fondement textuel s'agissant de la procédure d'appel et à supporter les dépens de procédure,

Le tout à parfaire avec intérêts au taux légal à compter de la demande présentée devant le conseil de prud'hommes le 28 juillet 2010.

Par écritures déposées le 21 février 2022, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :

In limine litis,

- constater la péremption d'instance,

- en conséquence, dire que le jugement déféré est revêtu de la chose jugée,

- en conséquence, confirmer le jugement entrepris et débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,

A titre principal,

- constater que l'établissement de [Localité 4] n'est pas un établissement figurant sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA,

- dire que M. [F] ne fait pas preuve sur le fondement du droit commun d'une exposition à l'amiante individuellement subie, générant un risque élevé de développer une pathologie, en lien causal certain avec un manquement de la société à une obligation de sécurité,

- en conséquence, débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- constater que M. [F] ne produit aucun élément visant à caractériser l'existence d'un quelconque préjudice personnellement subi,

- en conséquence, débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, à tout le moins, minorer l'indemnisation sollicitée par M. [F],

En tout état de cause,

- débouter M. [F] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [F] à verser à la société 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.

SUR CE, LA COUR,

- Sur la péremption d'instance

L'article 381 du code de procédure civile dispose :

La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

Aux termes de l'article 386 de ce code, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Enfin, l'article R.1452-8 du code du travail, alors applicable, disposait :

En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

En l'espèce, la société rappelle que l'affaire a été introduite devant le conseil de prud'hommes le 3 août 2010, soit antérieurement au 1er août 2016, et l'appel a été interjeté par déclaration du 17 octobre 2013.

Elle indique ensuite que par voie d'ordonnance de mise en état du 23 octobre 2015, le magistrat en charge de l'affaire avait indiqué : 'les salariés en référence ci-dessus devront déposer leurs écritures d'appelant concernant leurs moyens sur le fond du litige pour le 23 décembre 2015".

Elle souligne que l'appelant n'a accompli aucune diligence en ce sens dans le délai qui lui était imparti, et que le 18 janvier 2016, la cour d'appel a constaté la carence de l'appelant en prononçant la radiation de l'instance d'appel par voie d'ordonnance au motif que 'dans le cadre de la mise en état de ce dossier, l'appelant n'a pas respecté le calendrier de procédure qui lui était imparti et n'a pas fait connaître les moyens qu'il entendait développer au soutien de sa contestation'.

Elle note que ce n'est que le 12 janvier 2018 que l'appelant a soumis, au soutien de sa demande de réenrôlement, des écritures à la juridiction, soit postérieurement au délai de deux ans qui lui était imparti, outre le fait que les conclusions ne sont pas conformes aux diligences mises à sa charge, car non accompagnées d'un bordereau de communication de pièces, communiquées à la partie adverse.

Elle en conclut que l'instance est périmée et donc réputée éteinte.

En réplique, M. [F] fait valoir qu'il n'est pas justifié de la notification de l'ordonnance du juge chargé de la mise en état au conseil de l'appelant et à l'appelant lui-même, ni a fortiori de la date de cette notification.

Par ailleurs, au visa de l'article 446-2 du code de procédure civile, il soutient ne pas avoir donné son accord aux délais et conditions de communication des prétentions, moyens et pièces, soulignant que ces délais et conditions n'ont pas été fixés dans le cadre d'une audience au cours de laquelle les parties auraient comparu.

Il estime qu'en l'absence d'accord des parties, aucun délai ne pouvait valablement être fixé par le magistrat chargé en appel d'instruire l'affaire et que le délai de péremption n'a pu commencer à courir au plus tôt qu'à compter du 18 janvier 2016, date de l'ordonnance de radiation.

Il rappelle que les conclusions aux fins de réenrôlement ont été transmises à la juridiction le 12 janvier 2018, avant l'expiration du délai de péremption, accompagnées d'une énumération des pièces.

L'article 939 du code de procédure civile applicable aux procédures sans représentation obligatoire devant la cour d'appel dispose :

'Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, son instruction peut être confiée à un des membres de la chambre. Celui-ci peut être désigné avant l'audience prévue pour les débats.

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.'

Aux termes de l'article 446-2 du même code, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes.

Ce texte précise, dans sa version antérieure au décret du 6 mai 2017, applicable à la présente instance, que le juge peut fixer les délais et les conditions de communication des prétentions des parties, moyens et pièces, si les parties en sont d'accord.

Par ailleurs, aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

En application de l'article R.1452-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret du 20 mai 2016, applicable en l'espèce, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant un délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

Constitue une diligence au sens de l'article R.1452-8 du code du travail, le dépôt de conclusions écrites ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée, et en conséquence, seul l'accomplissement de celle-ci peut interrompre le délai de péremption.

Si, en application du premier de ces textes, le juge ne peut fixer les délais et conditions de la communication entre parties de leurs prétentions, moyens et pièces, qu'après avoir recueilli l'accord des parties comparantes, il peut toujours, pour mettre l'affaire en état d'être jugée, prescrire des diligences à la charge des parties, telles que le dépôt au greffe de la cour d'appel de leurs conclusions écrites et pièces.

En l'espèce, par ordonnance du 23 octobre 2015, notifiée aux parties par le greffe le 26 octobre 2015, le magistrat de la cour d'appel chargé d'instruire l'affaire a :

'- dit que les parties devront satisfaire aux diligences suivantes :

1) les salariés en référence ci-dessus :

déposer leurs écritures d'appelant concernant leurs moyens sur le fond du litige pour le 23 décembre 2015

2) la SAS KME France :

déposer leurs écritures concernant leurs moyens sur le fond du litige pour le 23 février 2016

- invité les parties à se mettre en état en respectant les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

- dit que l'affaire sera appelée à l'audience de mise en état du lundi 18 janvier 2016 à 13h45 pour les conseils des parties et sera fixée d'ores et déjà pour plaidoiries à l'audience du jeudi 31 mars 2016 à 8h45.

Le non respect du calendrier de procédure sera susceptible d'entraîner la radiation de l'affaire du rôle de la cour ou sa fixation pour être jugée conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile prévoyant la faculté pour le juge d'écarter des débats les prétentions, moyens et pièces tardivement communiquées.'

Aucune des parties n'a alors indiqué que le calendrier de procédure ainsi établi aurait été pris sans son accord.

La notification de cette ordonnance conforme aux dispositions de l'article 773 du code de procédure civile, dont la preuve résulte de la mention par le greffe de son accomplissement, fait courir le délai de péremption, et ce, même en l'absence de la preuve de sa réception par les parties.

La notification de l'ordonnance le 26 octobre 2015 constitue donc le point de départ du délai de péremption.

Il est acquis aux débats que M. [F] n'a remis ni conclusions ni pièces dans le délai imparti par le magistrat chargé d'instruire l'affaire et n'a donc pas, à l'égard de la juridiction, accompli les diligences mises à sa charge.

Les premières écritures remises à la cour par M. [F] ont été déposées le 12 janvier 2018, soit plus de deux ans après la notification de l'ordonnance prescrivant des diligences à la charge des parties.

La péremption d'instance est en conséquence acquise, ce qui confère au jugement déféré force de chose jugée, conformément aux dispositions de l'article 390 du code de procédure civile.

- Sur les autres demandes

Succombant en ses demandes, M. [F] est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de la société ses frais non répétibles. Elle sera donc déboutée de cette demande.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que l'instance est périmée ;

En conséquence, dit que le jugement déféré a force de chose jugée ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [F] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 2
Numéro d'arrêt : 18/00182
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;18.00182 ?
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