La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2022 | FRANCE | N°21/02385

France | France, Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 27 avril 2022, 21/02385


COUR D'APPEL DE CAEN

2ème Chambre civile









O R D O N N A N C E







N° RG 21/02385 -



Monsieur [U] [G]

Représenté et assisté par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier NA21005

C/

Madame [W] [H] [Z] [P] épouse [G]

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Maître GRAMMAGNAC-YGOUF, avocats au barreau de CAEN

- N° du dossier LC5696

Assistée de Me Anthony JUETTE, avocat au barreau de RENNES

Maître [D] [L] mandataire liq

uidateur de M. [U] [G]

Représenté et assisté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN













Le MERCREDI VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, B. GOUAR...

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 21/02385 -

Monsieur [U] [G]

Représenté et assisté par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier NA21005

C/

Madame [W] [H] [Z] [P] épouse [G]

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Maître GRAMMAGNAC-YGOUF, avocats au barreau de CAEN

- N° du dossier LC5696

Assistée de Me Anthony JUETTE, avocat au barreau de RENNES

Maître [D] [L] mandataire liquidateur de M. [U] [G]

Représenté et assisté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN

Le MERCREDI VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Mme LE GALL, greffier,

Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 23 Mars 2022, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,

*

* *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

M. [U] [G] et Mme [W] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 sous le régime de la séparation de biens.

Ils ont acquis en indivision plusieurs biens immobiliers.

Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 5 novembre 2014 entre les époux.

Selon jugement du 26 mai 2017, le tribunal de grande instance de Coutances a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [G] et désigné Me [L] comme liquidateur.

Par jugement du 18 mai 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Coutances a prononcé le divorce des époux [G] et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Suivant ordonnance du 18 juin 2020, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Coutances a autorisé Me [L], ès qualités, à accepter le partage établi par acte notarié du 24 septembre 2019. Le recours formé contre cette décision par M. [G] a été jugé irrecevable par jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 12 novembre 2020.

Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a, sur requête en homologation déposée le 24 novembre 2020 par Me [L], ès qualités :

- homologué la transaction signée entre Mme [P], épouse [G], et Me [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [G],

- dit que son jugement sera notifié à la diligence du greffier à Me [L], ès qualités, à Mme [P], épouse [G] et communiqué à M. [G] dans les huit jours de son prononcé,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 10 août 2021, M. [G] a interjeté appel de cette décision.

Selon dernières conclusions du 11 octobre 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, Mme [P] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [G] et de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.

Par dernières conclusions du 21 mars 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, Me [L], ès qualités, demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [G] et de dire que les dépens de la procédure seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.

Par dernières conclusions du 18 mars 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, M. [G] demande au conseiller de la mise en état de déclarer recevable son appel, de débouter Mme [P] et Me [L], ès qualités, de toutes leurs prétentions et de condamner solidairement ceux-ci au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi que de statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L. 641-9 I du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Selon l'article L. 642-24, le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre ou transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.

Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal.

Au visa des articles L. 624-24, R. 642-41 du code de commerce et 543 du code de procédure civile, M. [G] soutient qu'aucun texte ne prévoit ni n'exclut le recours contre les jugements d'homologation des compromis ou transactions rendus en application de l'article L. 642-24 du code de commerce, que la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance sauf s'il en est disposé autrement, de sorte que les jugements d'homologation des transactions rendus en application de l'article L. 642-24 du code de commerce sont susceptibles d'appel, et que le débiteur a un intérêt à agir en interjetant appel du jugement homologuant une transaction dès lors que cette dernière porte sur la cession d'un actif dépendant de la liquidation judiciaire et que la détermination du prix de cession par les parties à la transaction a pu léser ses intérêts.

Il fait valoir que les prix de cession prévus à la transaction homologuée sont inférieurs au prix du marché et lèsent ses intérêts.

Cependant, il résulte des dispositions des articles L. 641-9 et L. 642-24 du code de commerce que si le débiteur dispose d'un droit propre à former un recours contre l'ordonnance autorisant le liquidateur à signer une transaction qui a notamment pour objet la cession d'un actif dépendant de la liquidation judiciaire, le débiteur n'est pas recevable à interjeter appel contre le jugement homologuant une transaction à laquelle il n'est pas partie et ne portant pas sur des droits extra-patrimoniaux ou des droits propres exclus du dessaisissement.

En l'espèce, le recours formé par M. [G] contre l'ordonnance du 18 juin 2020, par laquelle le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Coutances a autorisé Me [L], ès qualités, à accepter le partage établi par acte notarié du 24 septembre 2019 dans le cadre de la liquidation des intérêts matrimoniaux des époux [G], a été déclaré irrecevable par jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 12 novembre 2020.

M. [G] ayant été en mesure d'exercer un recours contre la décision autorisant le liquidateur à transiger sur la cession d'actifs dépendant de la liquidation judiciaire, lequel a été jugé irrecevable, le débiteur est irrecevable à relever ultérieurement appel du jugement homologuant cette transaction.

Le seul fait que le débiteur ait été convoqué à l'audience ayant pour objet l'homologation de la transaction afin d'y être entendu, conformément à l'article R. 642-41 du code de commerce, ne lui confère pas la qualité de partie.

En conséquence, l'appel interjeté par M. [G] sera déclaré irrecevable.

Succombant, M. [G] sera condamné aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective et débouté de sa demande d'indemnité de procedure.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de déféré,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [U] [G] ;

Condamne M. [U] [G] aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;

Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT

N. LE GALL B. GOUARIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/02385
Date de la décision : 27/04/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;21.02385 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award