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26/04/2022 | FRANCE | N°19/01092

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 26 avril 2022, 19/01092


AFFAIRE : N° RG 19/01092 -

N° Portalis DBVC-V-B7D-GJQ4





ARRÊT N°



JB.





ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 28 Février 2019

RG n° 16/01065







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 AVRIL 2022





APPELANT :



Monsieur [L] [R]

né le 16 Avril 1953 à [Localité 5]

[Adresse 7]

[Localité 3]



représenté et assisté de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au bar

reau de LISIEUX



INTIMÉS :



Madame [F] [R] épouse [P]

née le 09 Mars 1947 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée et assistée de Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN



Monsieur [M] [R]

...

AFFAIRE : N° RG 19/01092 -

N° Portalis DBVC-V-B7D-GJQ4

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 28 Février 2019

RG n° 16/01065

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 AVRIL 2022

APPELANT :

Monsieur [L] [R]

né le 16 Avril 1953 à [Localité 5]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représenté et assisté de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX

INTIMÉS :

Madame [F] [R] épouse [P]

née le 09 Mars 1947 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée et assistée de Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN

Monsieur [M] [R]

né le 19 Juin 1948 à [Localité 5]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représenté et assisté de Me Jean-Marie AGNES, avocat au barreau de CAEN

Monsieur [N] [R]

né le 02 Juillet 1950 à [Localité 5]

[Adresse 8]

[Localité 1]

représenté et assisté de Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN

DÉBATS : A l'audience publique du 08 février 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre et Mme VELMANS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

Mme COURTADE, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 26 Avril 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [R], exploitant agricole est décédé le 26 août 2009.

Madame [Y] [B] son épouse est quant à elle décédée le 20 mai 2014.

Leurs quatre enfants et héritiers, [F], [M], [N] et [L] n'ayant pu s'entendre sur les comptes à réaliser entre eux et sur le partage des successions malgré la réalisation du patrimoine immobilier, [L] [R] a assigné ses frères et soeur par acte d'huissier 27 septembre 2016 devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions de leurs parents.

Par jugement du 28 février 2019, le tribunal a notamment :

- ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation, partage et désigné Maître [A], notaire à [Localité 10], pour y procéder,

- déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande formée par [N] et [F] [R], tendant à voir annuler pour vice du consentement des donateurs, la donation faite le 8 novembre 1983 au bénéfice de leur frère [M], par devant Maître [O], notaire à [Localité 10],

- dit que pour le cas où cette donation excéderait la quotité disponible, l'excédent devra être réduit,

- dit que le notaire désigné devra dans ce cas faire application des dispositions prévues aux articles 918 et suivants du code civil,

- déclaré irrecevable comme étant prescrite, la demande formée par [L] [R] tendant à dire qu'il lui revient une créance de salaire différé,

- rappelé que tous les héritiers sont tenus de communiquer au notaire désigné toutes les pièces utiles au bon déroulement des opérations de liquidation, compte et partage des successions,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires selon les distinctions précisées dans les motifs,

- dit que la demande formulée par [M] [R] tendant à voir écarter des débats la pièce N°6 communiquée par [N] et [F] [R] est sans objet,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Le 2 avril 2019, [L] [R] a formé un appel partiel de la décision limité à l'irrecevabilité de sa demande de salaire différé pour cause de prescription.

Aux termes de ses écritures en date du 1er juillet 2019, soutenant qu'il était en droit de ne faire valoir sa créance de salaire différé qu'au décès de sa mère co-exploitante, de telle sorte que la prescription n'est pas acquise, il conclut à l'infirmation du jugement sur ce point et à :

- la fixation à son profit d'une créance de salaire différé pour la période allant 16 avril 1971 au 31 décembre 1979, après déduction d'une année correspondant à son service militaire, le notaire commis devant en déterminer le montant exact dans le cadre des opérations d'expertise,

- la condamnation solidaire de ses frères et soeur au paiement d'une somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses écritures en date du 20 septembre 2019, [M] [R] forme un appel incident sur le fait que le tribunal n'aurait pas tenu compte des travaux réalisés par lui dans le cadre de la donation du 8 novembre 1983 pour vérifier s'il y avait lieu à réduction et sur le rejet de sa demande relative au recel successoral qu'il impute à son frère [L].

Il conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable comme prescrite, la demande d'annulation de [N] et [F], pour vice du consentement de la donation faite par son père à son profit le 8 novembre 1983,

- débouté [N] et [F] [R] de leur demande tendant à voir dire qu'il aurait bénéficié d'une donation déguisée par le biais de financement des travaux de construction de sa maison par son père,

- déclaré irrecevable comme prescrite la demande de créance de salaire différé de [L] [R],

et demande de :

- dire et juger que le notaire commis devra établir les comptes pour évaluer la valeur du bien ayant fait l'objet de la donation du 8 novembre 1983, en tenant compte des règlements effectués par lui pour l'achat des matériaux ou le paiement d'entreprises ainsi que pour le temps passé pour la réalisation de l'immeuble qui devra être évalué par rapport au coût horaire d'un professionnel du bâtiment puisque par sa participation, il a évité de faire supporter le coût d'un intervenant professionnel,

- dire [N] [R] irrecevable ou en tout cas mal fondé en son appel incident visant à titre subsidiaire à faire reconnaître en sa faveur une somme de 50.136,00 € au titre d'un prétendu salaire différé, la demande étant en tout état de cause prescrite et non justifiée,

- dire et juger que [L] [R] s'est rendu coupable de recel, et qu'il sera privé en conséquence de tous droits sur les sommes qu'il a dissimulées,

- dire et juger que le contrat d'assurance-vie Confluence N°80027304780 souscrit le 14 octobre 2005 auprès du Crédit Agricole constitue une donation indirecte et donnera lieu à rapport si elle excède la quotité disponible,

- de débouter [L] [R] de ses demandes tendant à le voir condamné au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens,

- de condamner [L] [R] aux dépens.

Aux termes de leurs écritures en date du 1er octobre 2019, [N] et [F] [R] forment un appel incident et concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il :

- a considéré que la preuve de ce [M] [R] aurait bénéficié d'une donation déguisée par le financement par leur père des travaux de construction de sa maison n'était pas rapportée, et en demandent le rapport à la succession si elle dépasse la quotité disponible,

- les a déboutés de leur demande tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 778 du code civil et demandent de dire que [L] [R] s'est rendu coupable de recel et sera privé de tous ses droits sur les sommes qu'il a dissimulées.

Dans l'hypothèse où serait reconnue une créance de salaire différé au profit de [L] [R], [N] [R] entend également former une demande à ce titre à hauteur de 54.136,00 €.

Ils demandent en outre de :

- dire et juger que les contrats d'assurance-vie Confluence N°80027304780 et N°77004438780 souscrits le 14 octobre 2005 auprès du Crédit Agricole constituent des donations indirectes et donneront lieu à rapport si elles excèdent la quotité disponible,

- condamner [L] [R] à leur payer une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de salaire différé de [L] [R]

L'article 321-13 du code rural dispose :

'Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.

Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.'

Il est acquis que lorsque chacun des parents a été successivement exploitant de la même exploitation, leur descendant peut se prévaloir d'un contrat unique pour exercer son droit sur l'une ou l'autre des successions, à condition que ce contrat ait reçu exécution au cours de l'une et l'autre des deux périodes.

Il en va de même lorsque l'exploitation faisait l'objet d'une co-exploitation par les époux.

L'appelant soutient que sa mère ayant été co-exploitante agricole avec son père, il lui était possible de reporter sa demande de créance de salaire différé au décès de celle-ci, de telle sorte que la prescription n'est pas acquise, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal.

Ses frères et soeur affirment quant à eux que leur mère n'était pas co-exploitante et concluent à la confirmation du jugement sur ce point.

En l'espèce, force est de constater que les documents remplis par leur mère (demande de retraite, déclaration sur l'honneur) dans lesquels elle a indiqué qu'elle était exploitante avec son époux sont contredits par la lettre de la MSA du 12 septembre 2017 adressée au notaire chargé de la succession, qui indique qu'elle n'a jamais été chef d'exploitation et n'a pas repris l'exploitation à la suite de la cession d'activité de son mari en 1979.

Le fait que Madame [R] mère se soit considérée comme exploitante dans la mesure où elle participait aux travaux de l'exploitation, ne lui confère pas pour autant le statut juridique de co-exploitant qui nécessite une déclaration spécifique auprès de la MSA et le paiement de cotisations.

Aucune pièce ne venant contredire la lettre de la MSA susvisée, c'est à juste titre que le tribunal a estimé qu'elle n'avait pas eu le statut de co-exploitant et qu'en conséquence, l'action de Monsieur [L] [R], engagée en 2016, alors que Monsieur [R] père était décédé le 26 août 2009, était prescrite.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur la donation du 8 novembre 1983 faite à [M] [R] par ses parents

Monsieur [M] [R] a formé un appel incident sur la disposition du jugement qui a dit que pour la cas où la donation consentie le 8 novembre 1983 excéderait la quotité disponible, l'excédent devrait être réduit, sans tenir compte des règlements effectués par lui tant pour l'achat des matériaux ou le paiement d'entreprises que pour le temps passé pour la réalisation de l'immeuble.

Suivant acte notarié en date du 8 novembre 1983, Monsieur et Madame [T] [R] ont fait donation entre vifs par préciput et hors part successorale avec dispense de rapport à la succession, à leur fils [M] de la nue-propriété de leur maison d'habitation et d'un terrain situé sur la commune de [Localité 5].

Aux termes de l'article 919-2 du code civil, la libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.

L'article 924-2 du même code qui précise le mode de calcul de l'indemnité de réduction dispose :

' le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet.'

Comme l'a justement relevé le premier juge, cette évaluation doit donc être faite sans avoir à tenir compte des éventuels travaux réalisés par le donateur.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que pour le cas où ladite donation excéderait la quotité disponible, l'excédant devra être réduit et que le notaire désigné devra dans ce cas faire application des dispositions prévues aux articles 918 et suivants du code civil.

Sur le financement de travaux par les parents [R] sur la maison de [M]

[N] et [F] [R] ont formé un appel incident sur le rejet par le tribunal de leur demande tendant à voir reconnaître que leur frère, [M] aurait bénéficié d'une donation déguisée par la prise en charge au moins partielle du coût des travaux de construction de sa propre maison par leurs parents, à l'occasion de la construction de celle de ses derniers.

Il n'est pas sérieusement contesté par les appelants incidents et cela résulte des pièces versées aux débats par [M] [R] que la maison qu'il a fait construire à [Adresse 9] a été édifié en 1978, soit quelques années avant celles de leurs parents (1982-1983).

Il ne peut donc y avoir eu de double facturations à son profit et au détriment de leurs parents.

En outre et comme l'a pertinemment relevé le premier juge, par une motivation que la cour adopte, l'analyse des différentes factures versées aux débats dont une grande partie est libellée au nom de [M] [R], sont inopérantes pour rapporter la preuve d'une donation déguisée à son profit.

Le jugement qui a débouté [N] et [F] [R] de leur demande de réduction ou de rapport sera donc confirmé.

Sur le recel successoral reproché à [L] [R]

Les trois intimés forment appel incident sur la disposition du jugement qui les a déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître un recel successoral de la part de leur frère [L] avec conséquences de droit.

En vertu de l'article 778 du code civil, le recel successoral vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait selon la loi, tenu de les déclarer.

Le recel comporte à la fois un élément matériel et un élément intentionnel dont la preuve incombe à celui qui s'en prévaut.

Il n'appartient pas à l'héritier auquel le recel est reproché de démontrer sa bonne foi.

En l'espèce, les appelants incidents n'imputent pas directement des détournements à leur frère [L], mais à sa fille [J] qui détenait une procuration sur les comptes de sa grand-mère.

Outre, le fait que l'article susvisé ne s'applique qu'aux héritiers, ce qui n'est pas le cas de [J] [R], force est de constater qu'il n'est pas démontré que les sommes prélevées aient effectivement bénéficié à [L] [R].

Le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande à ce titre.

Sur le contrat d'assurance-vie

Il est apparu postérieurement au jugement entrepris, que le 14 octobre 2005 avait été souscrit par Madame [Y] [R], un contrat d'assurance-vie Confluence N°700227304780 dont les bénéficiaires sont Monsieur [L] [R] pour moitié et ses enfants pour l'autre moitié.

Le même jour, Monsieur [T] [R] a souscrit un contrat d'assurance-vie Confluence N°7700438780, dont le bénéficiaire est son fils [L].

[N], [M] et [F] [R] estimant qu'il s'agit de donations indirectes sollicitent leur rapport à la succession si elles excèdent la quotité disponible.

L'article L.132-13 du code des assurances dispose :

' Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont pas soumis aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.'

La preuve du caractère manifestement excessif des sommes versées incombe à ceux qui s'en prévalent et s'apprécie notamment au regard de la situation de fortune globale du souscripteur au moment du versement des primes.

En l'espèce, aucune pièce relative au patrimoine de Monsieur et Madame [R] n'est produite, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier si comme le prétendent les intimés, les versements effectués sur leurs contrats d'assurance-vie sont disproportionnés par rapport à leurs facultés financières.

Il est pourtant manifeste que l'un comme l'autre disposaient d'un capital ou de revenus autres que leurs seules retraites eu égard aux montants des versements initiaux (9.000,00 € pour Madame et 7.500,00 € pour Monsieur) et des versements libres (12.500,00 € pour Madame sur près de sept ans, le versement le plus élevé étant de 3.500,00 € ; 9.158,00 € pour Monsieur jusqu'à son décès en 2009, le versement libre le plus élevé étant de 2.000,00 € , cf.Pièces N° 18 et 31), étant par ailleurs relevé que des versements réguliers de 60,00 € ne peuvent être qualifiés de manifestement excessifs.

Faute de rapporter la preuve du caractère excessif des primes versées, [N], [U] et [M] [R] seront déboutés de leur demande de rapport.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la nature de l'affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 28 février 2019,

Y ajoutant,

DÉBOUTE [N], [F] et [M] [R] de leur demande de rapport des primes versées par leurs parents sur les contrats d'assurance-vie CONFLUENCE N°80027304780 et 77004438780 comme constituant des donations indirectes, dans l'hypothèse où elles excéderaient la quotité disponible,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

M. COLLETG. GUIGUESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/01092
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;19.01092 ?
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