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06/10/2020 | FRANCE | N°20/017671

France | France, Cour d'appel de Caen, 18, 06 octobre 2020, 20/017671


COUR D'APPEL de CAEN
Juridiction du premier président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.
ORDONNANCE DU 6 OCTOBRE 2020
-------------
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
No RG : 20/01767 - No Portalis DBVC-V-B7E-GSZT
No MINUTE : 59/2020
Appel de l'ordonnance rendue le 17 septembre 2020 par le juge des libertés et de la détention du
tribunal judiciaire de Caen.
APPELANT :
Madame [B] [P]
Née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
Assistée de Me Cindy BOUDEVIN, avocat au barreau de CAEN.
PARTIES INTERVENA

NTES :
Le directeur du CHU de [Localité 2] - [Établissement 1]
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En la person...

COUR D'APPEL de CAEN
Juridiction du premier président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.
ORDONNANCE DU 6 OCTOBRE 2020
-------------
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
No RG : 20/01767 - No Portalis DBVC-V-B7E-GSZT
No MINUTE : 59/2020
Appel de l'ordonnance rendue le 17 septembre 2020 par le juge des libertés et de la détention du
tribunal judiciaire de Caen.
APPELANT :
Madame [B] [P]
Née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
Assistée de Me Cindy BOUDEVIN, avocat au barreau de CAEN.
PARTIES INTERVENANTES :
Le directeur du CHU de [Localité 2] - [Établissement 1]
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En la personne de David PAMART, substitut général, auquel l'affaire a été régulièrement
communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier
président, assistée de Sophie EHRHOLD-GLINEL, greffière

DÉBATS à l'audience publique du 6 octobre 2020;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE prononcée publiquement le 6 octobre 2020 et signée par Agnès QUANTIN,
présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président et Sophie EHRHOLD-GLINEL, greffière ;

Nous, Agnès QUANTIN, magistrate déléguée,

Vu les articles L. 3211 –1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique;

Vu l'ordonnance du 17 septembre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen qui a maintenu l'hospitalisation complète de [B] [P], hospitalisée au motif d'un péril imminent pour sa santé;

Vu la notification de cette ordonnance le 17 septembre 2020 à la personne hospitalisée ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [B] [P] le 22 Septembre 2020 ;

Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 6 octobre 2020;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Monsieur PAMART substitut général;

Vu le certificat médical de situation établi par le docteur [Z] [S] le 1 er octobre 2020.

[B] [P] et Maître BOUDEVIN ayant été entendues ;

DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par [B] [P] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur le fond
[B] [P] a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète prise le 3 août 2020 par
Monsieur le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 2] sur le fondement de l'article
L 3212-1 du code de la santé publique.
Cette décision était fondée sur un certificat établi par le docteur [H] le 2 août 2020 à 22h55 aux termes duquel [B] [P] présentait les troubles mentaux suivants : hypothymie, idéations suicidaires, risque de passage à l'acte, propos confus.

Il ressortait du certificat de 24 heures établi par le docteur [S] le 3 août 2020 à 12h23, que les idées suicidaires de [B] [P] étaient clairement exprimées , que la patiente ne voulait plus s'alimenter ni même s'hydrater, qu'elle était opposante aux soins et à l'hospitalisation.

Il ressortait du certificat de 72 heures établi par le docteur [Q] le 5 août 2020 à 9h56, que la patiente se montrait ambivalente aux soins, dans le déni de ses troubles, qu'elle
souffrait d'une pathologie psychiatrique avec existence de passages à l'acte hétéro et auto agressifs répétés dans le passé.

Par décision du 11 août 2020, le juge des libertés et de la détention disait que les soins psychiatriques dont [B] [P] faisait l'objet pouvaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.

Selon le certificat mensuel établi le 2 septembre 2020 par le docteur [S], la patiente présentait des comportements équivalents suicidaires avec une dénutrition et une déshydratation sévère. Elle refusait régulièrement les traitements tant somatiques que psychiatriques.
La souffrance psychique envahissante ne lui permettait pas d'adhérer aux soins. Il était nécessaire de poursuivre une surveillance en unité fermée avec une mesure de contention physique.
Un programme de soins avait été mis en place le 7 septembre 2020 afin de permettre des soins
médicaux en unité médecine, le patiente ayant fait un malaise lors d'une surinfection urinaire avec perte de conscience ayant nécessité l'appel au SAMU, étant précisé qu'il était prévu un retour en soins psychiatriques dès que son état le permettrait.

Le 9 septembre 2020, le docteur [S] établissait un certificat médical selon lequel l'état
somatique de la patiente s'était amélioré mais nécessitait la poursuite d'une alimentation parentérale consécutive à l'anorexie liée aux troubles dépressifs; il indiquait que le risque suicidaire restait présent.
Il concluait que la poursuite des soins et de surveillance en hospitalisation complète restaient
nécessaires.

Le 10 septembre 2020, le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 2] prenait , sur le
fondement de ce certificat médical, une décision de réadmission en hospitalisation complète en
soins psychiatriques.

Le 14 septembre 2020, le docteur [S] rédigeait un avis médical selon lequel cette mesure
devait être maintenue en soulignant que persistaient une souffrance et une difficulté de projection dans l'avenir; il indiquait que le risque suicidaire restait présent.
Selon l'avis motivé du docteur [S] en date du 1er octobre 2020, établi en vue de l'audience du 6 octobre 2020, la patiente avait repris une alimentation orale , mais la reprise de poids était très progressive; elle présentait encore un état émotionnel fragile. Elle avait présenté le 23 septembre 2020 un état d'agitation et de fugue du service lors de laquelle elle s'était mise en danger.Le risque suicidaire et de fugue demeuraient présents et nécessitaient la poursuite d'une surveillance constante.
Il concluait que les troubles mentaux de [B] [P] rendaient impossible son consentement aux soins et justifiaient la poursuite de soins et d'une surveillance continue de telle sorte que la mesure de soins psychiatriques devait être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète.
Au vu de l'ensemble de ces éléments médicaux, il apparaît que les conditions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique demeurent réunies pour un maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Il convient donc de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention en date du 17
septembre 2020.

PAR CES MOTIFS :
3Statuant publiquement par ordonnance,
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Madame [P], à son avocate, Maître
BOUDEVIN, au directeur du CHU.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière La présidente de chambre, déléguée
Sophie EHRHOLD-GLINEL Agnès QUANTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 18
Numéro d'arrêt : 20/017671
Date de la décision : 06/10/2020
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2020-10-06;20.017671 ?
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