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27/11/2018 | FRANCE | N°18/032681

France | France, Cour d'appel de Caen, 18, 27 novembre 2018, 18/032681


COUR D'APPEL de CAEN

Juridiction du Premier Président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

ORDONNANCE DU 27 Novembre 2018
-------------

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

No RG 18/03268 - No Portalis DBVC-V-B7C-GGLL
No MINUTE : 18/60

Appel de l'ordonnance rendue le 09 Novembre 2018
par le Juge des libertés et de la détention d'ALENCON

APPELANT :

Monsieur Maxime Y...
né le [...] à [...] (61000)
Actuellement au Z...
[...]

Comparant, assisté de Me Aurélie A..., avocat au barr

eau de CAEN, commis d'office

PARTIES INTERVENANTES :

- Monsieur le Directeur du centre hospitalier Centre psychothérapique ...

COUR D'APPEL de CAEN

Juridiction du Premier Président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

ORDONNANCE DU 27 Novembre 2018
-------------

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

No RG 18/03268 - No Portalis DBVC-V-B7C-GGLL
No MINUTE : 18/60

Appel de l'ordonnance rendue le 09 Novembre 2018
par le Juge des libertés et de la détention d'ALENCON

APPELANT :

Monsieur Maxime Y...
né le [...] à [...] (61000)
Actuellement au Z...
[...]

Comparant, assisté de Me Aurélie A..., avocat au barreau de CAEN, commis d'office

PARTIES INTERVENANTES :

- Monsieur le Directeur du centre hospitalier Centre psychothérapique de [...]
[...]
Non comparant ni représenté

- Madame Brigitte B... curatrice
tiers demandeur
régulièrement convoqué par LS en date du19 novembre 2018
Non comparante, ni représentée

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président , assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière

DÉBATS à l'audience publique du 27 Novembre 2018;

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE prononcée publiquement le 27 Novembre 2018 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;

Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué,

Vu les articles L. 3211 –1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (-2o), R. 93-2 et R. 117 (-9o) du code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance du 09 Novembre 2018 du Juge des libertés et de la détention d'ALENCON qui a maintenu l'hospitalisation complète de Maxime Y..., hospitalisé à la demande d'un tiers ( sa curatrice), au Centre psychothérapique de [...] depuis le 02 mai 2017;

Vu la notification de cette ordonnance le 09 novembre 2018 à la personne hospitalisée ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 16 Novembre 2018 ;

Vu les avis adressés le 19 novembre 2018 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 27 Novembre 2018;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Monsieur Marc FAURY, substitut général,

Vu le certificat médical de situation établi par le docteur D... C... le 26 Novembre 2018,

Maxime Y... et Maître Aurélie A... ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;

DÉCISION :

Il résulte de l'ensemble des documents médicaux au dossier et en particulier du certificat médical établi le 26 novembre 2018 par le docteur D... C... que Maxime Y... présente des troubles mentaux dont les symptômes sont décrits: intolérance à la frustration avec des réactions impulsives qui le conduisent à des passages à l'acte auto et hétéro-agressif.
Il transgresse toute tentative de cadre de soins.
L'hospitalisation sous contrainte à temps complet reste justifié.

Les conditions prévues par l'article L L3212-1 du code de la santé publique sont donc réunies de telle sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 novembre 2018.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Maxime Y..., son conseil Me A... , Madame Brigitte B..., curateur, Monsieur le Directeur du Z... ;

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière La présidente de chambre, déléguée

Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 18
Numéro d'arrêt : 18/032681
Date de la décision : 27/11/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2018-11-27;18.032681 ?
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