COUR D'APPEL de CAEN
Juridiction du Premier Président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.
ORDONNANCE DU 20/11/2018
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CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
No RG : 18/03231 - No Portalis DBVC-V-B7C-GGH7
No MINUTE : 18/59
Appel de l'ordonnance rendue le 02 Novembre 2018
par le Juge des libertés et de la détention d'ALENCON
APPELANT :
Madame le PREFET DE L'ORNE ( ARS)
[...]
comparant en la personne de Monsieur Baptiste Z...,
PARTIES INTERVENANTES :
- Monsieur Cédric A...
régulièrement convoqué par LRAR en date du 12/11/2018
Non retirée et retournée à la Cour d'Appel le 15 Novembre 2018
Actuellement hospitalisé dans le cadre d'une procédure de Péril Imminent
Hopital [...] - [...]
Non comparant, représenté par Maître Rachida D... , avocat au barreau de CAEN
COMMIS D'OFFICE
- Monsieur le Directeur du Centre pyschothérapique de l'Orne -
[...]
Non comparant ni représenté
- Monsieur le directeur de UDAF de l'Orne
[...]
tiers demandeur
ès qualité de curateur/tuteur de Cédric A...
Non comparant ni représenté
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président , assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière
DÉBATS à l'audience publique du 20 novembre 2018 ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée publiquement le 20/11/2018 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;
Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué,
Vu les articles L. 3211 –1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (-2o), R. 93-2 et R. 117 (-9o) du code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du 02 Novembre 2018 du Juge des libertés et de la détention d'ALENCON qui a levé l'hospitalisation complète de Cédric A..., hospitalisé à la demande d'un tiers( l'UDAF de l'Orne), au [...] depuis le 13 novembre 2009;
Vu la notification de cette ordonnance le 02 novembre 2018 à la personne hospitalisée ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par le Préfet de l'ORNE ( ARS) le 10 Novembre 2018
Vu les avis adressés le 05 novembre 2018 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 05 Novembre 2018;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur Marc FAURY, substitut général,
Vu le courrier de l'UDAF de l'Orne ;
Maître Rachida D... ayant été entendue et ayant eu la parole en dernier ;
DÉCISION :
Il ressort des pièces du dossier que Cédric A... a fait l'objet d'un arrêté de la Préfète de l'Orne en date du 23 octobre 2018 portant réintégration en hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques.
Cette décision a été prise au vu d'un avis médical du 23 octobre 2018 du docteur B..., psychiatre, selon lequel le patient présentait une pathologie dissociative avec une comorbidité de type toxicomanie; le patient était en rupture de soins, en retard de son injection retard et n'honorait plus des rendez-vous médicaux; il demandait la réintégration du patient dès que possible.
Le 30 octobre 2018, le docteur C... psychiatre , rédigeait un avis médical en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention sur le maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au delà de 12 jours.
Il décrivait la pathologie du patient comme une psychose dissociative , notait également son appétence aux drogues, son déni de ses troubles, l'inobservance du programme de soins en vigueur, à savoir de son traitement et de son suivi médical.
Il concluait à la nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation complète en précisant que la réintégration n'avait pu être mise à exécution.
Le 2 novembre 2018, le juge des libertés et de lé détention d'Alençon a jugé que la procédure était irrégulière au motif que l'article L 3211-3 du code de la santé publique n'avait pas été respecté et a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Sur la régularité de la procédure.
S'il est exact que les dispositions de l'article précité n'ont pas été respectées en ce que le patient n'a pas été informé du projet de la décision définissant la forme de la prise en charge , puis de la décision prise, il apparaît que ce défaut d'information est la conséquence du fait que le patient était en fugue et qu'il était donc impossible de procéder aux formalités d'information.
C'est pour le même motif que Cédric A... n'a pas pu être avisé de la date de l'audience devant le juge des libertés et de la détention.
L'arrête du 23 octobre 2018 n'ayant pas été mis à exécution, cette absence d'information ne fait pas grief à Cédric A....
Il convient donc d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention du 2 novembre 2018 et de constater que la procédure est régulière.
Sur le fond.
Il résulte de l'ensemble des documents médicaux au dossier que Cédric A... souffre de troubles mentaux .
Il est également constant que ces troubles mentaux nécessitent des soins et qu'ils compromettent la sécurité des personnes ; il résulte en effet du dossier que lorsque le patient est en rupture de traitement, il a un comportement incohérent, impulsif, agressif, dangereux pour l'intégrité physique des personnes.
Cette dangerosité résulte également des éléments fournis dans son rapport du 19 novembre 2018 par le délégué à la protection des majeurs chargé de la mesure de curatelle renforcée.
Les conditions prévues par l'article L 3213-1 du code de la santé publique sont donc réunies de telle sorte qu'il convient d'autoriser la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Cédric A... sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Infirmons l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau :
Constatons que la procédure est régulière,
Autorisons la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Cédric A... sous la forme d'une hospitalisation complète.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Cédric A..., son conseil Maître Rachida D... , l'UDAF de l'Orne (curateur), Monsieur le directeur du Centre psychotérapique de l'ORNE, Madame le Préfet de l'ORNE (ARS) ;
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière La présidente de chambre, déléguée
Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN