COUR D'APPEL de CAEN
Juridiction du Premier Président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.
ORDONNANCE DU 29 Octobre 2018
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PÉRIL IMMINENT
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
No RG 18/02976 - No Portalis DBVC-V-B7C-GFYZ
No MINUTE : 18/53
Appel de l'ordonnance rendue le 18 Octobre 2018
par le Juge des libertés et de la détention de CAEN
APPELANT :
Monsieur Christophe Y...
né le [...] à PARIS [...]
[...]
actuellement hospitalisé à l'EPSM de [...],
Comparant, assisté de Me Julie Z..., avocat au barreau de CAEN, commis d'office
PARTIES INTERVENANTES :
- Monsieur le Directeur de L'EPSM
[...] - [...]
Non comparant ni représenté
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En la personne du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 22 décembre 2017, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière
DÉBATS à l'audience publique du 29 Octobre 2018;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée publiquement le 29 Octobre 2018 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;
Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué,
Vu les articles L. 3211 –1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (-2o), R. 93-2 et R. 117 (-9o) du code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du 18 Octobre 2018 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Christophe Y..., hospitalisé le 11 octobre 2018 à l' EPSM de [...] sur décision du directeur prise dans le cadre d'un péril imminent ;
Vu la notification de cette ordonnance le 18 octobre 2018 à la personne hospitalisée ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 22 Octobre 2018 ;
Vu les avis adressés le 22 octobre 2018 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 29 Octobre 2018;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur Marc FAURY, substitut général,
Vu le certificat médical de situation établi par le docteur Sophie A... le 25 octobre 2018 ;
Christophe Y... et Maître Julie Z... ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;
DÉCISION :
Il résulte des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours et que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivé transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel.
Christophe Y... a eu connaissance de ces dispositions qui figurent dans l'ordonnance du 18 octobre 2018 dont il a reçu copie.
En l'espèce, Christophe Y... a écrit un courrier daté du 18 octobre 2018 adressé au juge des libertés et de la détention , courrier transmis par le greffe du juge des libertés et de la détention au greffe de la cour d'appel.
Ceci ne répare pas l'irrégularité formelle du recours formé par l'intéressé, dès lors que celui-ci n'a pas été adressé au greffe de la cour.
La formule "par tous moyens" doit s'entendre du vecteur de transmission utilisé, le courrier postal, la télécopie ou la déclaration d'appel faite au greffe; elle ne s'applique pas au destinataire du recours qui est en tout état de cause le premier président de la cour d'appel, le recours devant être formé par tout moyen auprès du greffe de la cour.
Le courrier susvisé, enregistré comme un appel, n'ayant pas été adressé au greffe de la cour, ne répond pas aux exigences des articles susvisés et n'a donc pas valablement saisi le premier président.
L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel irrecevable,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Mr Christophe Y..., son conseil Maître Julie Z..., Monsieur le directeur de l'EPSM ;
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière La présidente de chambre, déléguée
Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN