COUR D'APPEL de CAEN
Juridiction du Premier Président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.
ORDONNANCE DU 29 Octobre 2018
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CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
No RG 18/02956 - No Portalis DBVC-V-B7C-GFXL
No MINUTE : 18/52
Appel de l'ordonnance rendue le 08 Octobre 2018
par le Juge des libertés et de la détention de CHERBOURG
APPELANT :
Monsieur Jean-Michel Y...
né le [...] au Mans (72)
demeurant [...]
actuellement hospitalisé à l'EPSM de [...]
Non comparant, représenté par Me Julie Z..., avocat au barreau de CAEN, commis d'office
PARTIES INTERVENANTES :
- Monsieur le Directeur de la Fondation du D...
[...] - [...]
Non comparant ni représenté
- Madame A... - C...
Es qualité de Mandataire de Justice
régulièrement convoqué par LRAR en date du 22octobre 2018- AR non rentré à ce jour
Non comparant ni représenté
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 22 décembre 2017, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière
DÉBATS à l'audience publique du 29 Octobre 2018;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée publiquement le 29 Octobre 2018 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;
Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué,
Vu les articles L. 3211 –1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (-2o), R. 93-2 et R. 117 (-9o) du code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du 08 Octobre 2018 du Juge des libertés et de la détention de CHERBOURG qui a maintenu l'hospitalisation complète de Jean-Michel Y... hospitalisé , dans le cadre d'un péril imminent à la Fondation du D... - [...] depuis le 26 juillet 2018;
Vu la notification de cette ordonnance le 08 octobre 2018 à la personne hospitalisée ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 19 Octobre 2018 ;
Vu les avis adressés le 22 octobre 2018 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 29 Octobre 2018;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur Marc FAURY, substitut général,
Vu l'avis médical de situation établi par le docteur Vincent B... le 26 octobre 2018
Maître Julie Z... ayant été entendue et ayant eu la parole en dernier ;
DÉCISION :
Il résulte de l'ensemble des certificats et avis médicaux au dossier que Jean-Michel Y... présente des troubles mentaux puisqu'il est décrit comme psychotique, et était, au vu dernier avis médical du 26 octobre 2018, toujours en phase de délire avec une perte de contact avec la réalité.
En raison de ces troubles mentaux, le patient risque de se placer en situation de danger ou de se montrer hétéro-agressif.
Le médecin ayant rédigé le dernier avis médical conclut à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète.
Les conditions de l'article L 3213-1 du code de la santé publique apparaissent donc réunies de telle sorte qu'il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention du 8 octobre 2018.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Mr Jean-Michel Y..., son conseil Me Z..., Monsieur le Directeur de la Fondation du D..., Madame A... ;
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière La présidente de chambre, déléguée
Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN