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27/09/2018 | FRANCE | N°18/026971

France | France, Cour d'appel de Caen, 18, 27 septembre 2018, 18/026971


COUR D'APPEL de CAEN

Juridiction du Premier Président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

ORDONNANCE DU 27 Septembre 2018
-------------

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

No RG : No RG 18/02697 - X... Portalis DBVC-V-B7C-GFFO
No MINUTE : 18/47

Appel de l'ordonnance rendue le 14 Septembre 2018
par le Juge des libertés et de la détention de COUTANCES

APPELANT :

Madame Marie-Françoise A...
née le [...] à CORBEIL ESSONNES (91100)
demeurant [...]

Comparante, assistée de Me Sandri

ne Y..., avocat au barreau de CAEN, commis d'office

PARTIES INTERVENANTES :

- Monsieur le Directeur du centre hospitalie...

COUR D'APPEL de CAEN

Juridiction du Premier Président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

ORDONNANCE DU 27 Septembre 2018
-------------

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

No RG : No RG 18/02697 - X... Portalis DBVC-V-B7C-GFFO
No MINUTE : 18/47

Appel de l'ordonnance rendue le 14 Septembre 2018
par le Juge des libertés et de la détention de COUTANCES

APPELANT :

Madame Marie-Françoise A...
née le [...] à CORBEIL ESSONNES (91100)
demeurant [...]

Comparante, assistée de Me Sandrine Y..., avocat au barreau de CAEN, commis d'office

PARTIES INTERVENANTES :

- Monsieur le Directeur du centre hospitalier du Bon Sauveur
Demeurant [...]
Non comparant ni représenté

- L'ATMP ès qualité de curateur/tuteur de Marie-Françoise A...
Demeurant [...]
Non comparant ni représenté

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, Agnès QUANTIN , présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président , assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière

DÉBATS à l'audience publique du 27 Septembre 2018;

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE prononcée publiquement le 27 Septembre 2018 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;

Nous, Agnès QUANTIN , magistrat délégué,

Vu les articles L. 3211 –1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (-2o), R. 93-2 et R. 117 (-9o) du code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance du 14 Septembre 2018 du Juge des libertés et de la détention de COUTANCES qui a maintenu l'hospitalisation complète de Marie-Françoise A... , hospitalisée, au Centre Hospitalier du Bon Sauveur - Saint Lô sous la forme d'une hospitalisation complète depuis le 07 juin 2017, puis en programme de soins à compter du 19 juillet 2017, puis sous la forme
d'une hospitalisation complète à compter du 7 mars 2018

Vu la notification de cette ordonnance le 14 septembre 2018 à la personne hospitalisée ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 20 Septembre 2018 ;

Vu les avis adressés le 21 septembre 2018 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 27 Septembre 2018;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Monsieur Marc FAURY, substitut général,

Vu le certificat médical de situation établi par le docteur B... Z... le 26 septembre 2018

Marie-Françoise A... et Maître Sandrine Y... ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;

DÉCISION :

Il résulte des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours et que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivé transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel.

Marie-Françoise A... a eu connaissance de ces dispositions dont il lui a été donné connaissance à l'audience du 14 septembre 2018.

En l'espèce, Marie-Françoise A... a écrit un courrier adressé à "Monsieur le juge," parvenu le 20 septembre 2018 au tribunal de grande instance de Coutances , courrier transmis au greffe de la cour d'appel.

Ceci ne répare pas l'irrégularité formelle du recours formé par l'intéressé, dès lors que celui-ci n'a pas été adressé au greffe de la cour.

La formule "par tous moyens" doit s'entendre du vecteur de transmission utilisé, le courrier postal, la télécopie ou la déclaration d'appel faite au greffe; elle ne s'applique pas au destinataire du recours qui est en tout état de cause le premier président de la cour d'appel, le recours devant être formé par tout moyen auprès du greffe de la cour.

Le courrier susvisé, enregistré comme un appel, n'ayant pas été adressé au greffe de la cour, ne répond pas aux exigences des articles susvisés et n'a donc pas valablement saisi le premier président.

L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Déclarons l'appel irrecevable,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Madame Marie-Françoise A... , son conseil Maître Sandrine Y..., Monsieur le directeur de l'Association Tutélaire des Majeurs Protégés de la Manche, Monsieur le directeur du centre hospitalier du Bon Sauveur à Saint-Lô ;

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière La présidente de chambre, déléguée

Agnès QUANTIN
Ghislaine LEPELLEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 18
Numéro d'arrêt : 18/026971
Date de la décision : 27/09/2018
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2018-09-27;18.026971 ?
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