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09/08/2017 | FRANCE | N°17/02689

France | France, Cour d'appel de Caen, 18, 09 août 2017, 17/02689


COUR D'APPEL de CAEN
Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

ORDONNANCE DU 09/ 08/ 2017-------------

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
No RG : 17/ 02689 No MINUTE : 17/ 34

Appel de l'ordonnance rendue le 25 Juillet 2017 par le Juge des libertés et de la détention de CAEN

APPELANT :
Madame Vanessa X... née le 20 Mai 1982 à CAEN (14050)...

représentée de Me Frédérike DURY GHERRAK, avocat au barreau de CAEN
PARTIES INTERVENANTES :
- Le Directeur du centre hospi

talier universitaire ESQUIROL Avenue Côte de Nacre 14000 CAEN

-M. X... Joël... tiers demandeur

Et en...

COUR D'APPEL de CAEN
Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

ORDONNANCE DU 09/ 08/ 2017-------------

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
No RG : 17/ 02689 No MINUTE : 17/ 34

Appel de l'ordonnance rendue le 25 Juillet 2017 par le Juge des libertés et de la détention de CAEN

APPELANT :
Madame Vanessa X... née le 20 Mai 1982 à CAEN (14050)...

représentée de Me Frédérike DURY GHERRAK, avocat au barreau de CAEN
PARTIES INTERVENANTES :
- Le Directeur du centre hospitalier universitaire ESQUIROL Avenue Côte de Nacre 14000 CAEN

-M. X... Joël... tiers demandeur

Et en présence de Mme Véronique X...
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En la personne du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, C. JAILLET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en date du 18 Juillet 2017, assisté de N. LE GALL, greffière
DÉBATS à l'audience publique du 09 Août 2017 ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera notifiée ;
ORDONNANCE prononcée publiquement le 09 Août 2017 et signée par C. JAILLET, conseiller, délégué par le premier président, et N. LE GALL, greffière ;
Nous, C. JAILLET, magistrat délégué,
Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du 25 Juillet 2017 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Vanessa X..., hospitalisée à la demande d'un tiers, au Centre Hospitalier Universitaire (centre ESQUIROL) ;
Vu la notification de cette ordonnance à la personne hospitalisée le 25 Juillet 2017,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame Vanessa X... le 04 Août 2017 ;
Vu les avis adressés le 07 Août 2017 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 09 Août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Madame BESSE, avocate générale ;
Vu l'avis médical établi par le docteur Y... le 07 Août 2017 ;
En l'absence de Madame Vanessa X..., qui n'a pas souhaité assister à l'audience sans pour autant exprimer la volonté de renoncer à son appel, les parents de l'intéressée, qui estiment que la mesure d'hospitalisation doit être maintenue puis Maître DURY GHUERRAK, son conseil qui n'a pas pu la rencontrer, considère qu'il est de l'intérêt de Madame X... d'être protégée et soignée, ont été entendus.
DÉCISION :
Selon l'article L 3213-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En l'espèce il ressort des pièces du dossier et des débats que les conditions de l'hospitalisation d'office de Madame X... étaient et demeurent réunies et que la décision du premier juge mérite confirmation.
Il convient de rappeler que Madame Vanessa X... a été admise en soins psychiatriques sans son consentement à la demande d'un tiers (Monsieur Joël X... son père) le 16 juillet 2017 sur la base d'un certificat médical du même jour décrivant une patiente schizophrène en rupture de traitement, confuse déviante et désinhibée.
L'avis motivé du docteur Z... psychiatre à l'EPSM en date du 17 juillet 2017 posait le même diagnostic de façon plus circonstanciée et concluait à la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame X....
C'est ainsi que Madame X... a été maintenue en soins psychiatriques pour une durée d'un mois à l'EPSM de CAEN sous forme d'hospitalisation complète le 19 juillet 2017 par le directeur de l'établissement.
Deux certificats médicaux postérieurs (21 et 24 juillet 2017) établis par les docteurs Z... et A... ont conclu au maintien de la mesure en notant que, sous traitement, l'état de Madame X... s'était apaisé, la patiente étant encore hallucinée.
Enfin l'avis très motivé du docteur Y... du 07 août 2017 démontre la nécessité impérieuse de maintenir la mesure de soins psychiatriques, les troubles mentaux de Madame X... rendant impossible son consentement et justifiant une surveillance continue.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel recevable,
Sur le fond,
Confirmons l'ordonnance rendue le 25 juillet 2017 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de CAEN,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Madame Vanessa X..., son conseil Maître DURY GHERRAK, Monsieur le Directeur du Cente Hospitaluer Universitaire (centre Esquirol) de CAEN, Monsieur Joël X..., tiers demandeur,
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Disons qu'ils seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle ;
La greffière Le Conseiller délégué
N. LE GALL C. JAILLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 18
Numéro d'arrêt : 17/02689
Date de la décision : 09/08/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2017-08-09;17.02689 ?
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