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27/07/2017 | FRANCE | N°17/02494

France | France, Cour d'appel de Caen, Juridiction du premier président, 27 juillet 2017, 17/02494


COUR D'APPEL de CAEN

Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

ORDONNANCE DU 27 Juillet 2017-------------

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

No RG : 17/ 02494 No MINUTE : 17/ 32

Appel de l'ordonnance rendue le 7 Juillet 2017 par le Juge des libertés et de la détention de COUTANCES

APPELANTE :

Madame Michèle X...née le 30 Mai 1965 à COUTANCES (50200)...

Comparante, assistée de Me Hélène SCELLES, avocat au barreau de CAEN, commis d'office.
PARTIES INTERV

ENANTES :
- Monsieur Le Directeur du Centre Hospitalier Bon Sauveur-65 Rue de Baltimore 50 000 Saint Lô Non c...

COUR D'APPEL de CAEN

Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

ORDONNANCE DU 27 Juillet 2017-------------

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

No RG : 17/ 02494 No MINUTE : 17/ 32

Appel de l'ordonnance rendue le 7 Juillet 2017 par le Juge des libertés et de la détention de COUTANCES

APPELANTE :

Madame Michèle X...née le 30 Mai 1965 à COUTANCES (50200)...

Comparante, assistée de Me Hélène SCELLES, avocat au barreau de CAEN, commis d'office.
PARTIES INTERVENANTES :
- Monsieur Le Directeur du Centre Hospitalier Bon Sauveur-65 Rue de Baltimore 50 000 Saint Lô Non comparant ni représenté

-M. Hervé X...-tiers demandeur ... Non comparant ni représenté

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En la personne du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
Devant Nous, A. LEPELTIER-DUREL, conseiller, déléguée par ordonnance du premier président en date du 29 mai 2017, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière,
DÉBATS à l'audience publique du 27 Juillet 2017,
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée,
ORDONNANCE prononcée publiquement le 27 Juillet 2017 et signée par A. LEPELTIER-DUREL, conseiller, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière.
DÉCISION
Nous, A. LEPELTIER-DUREL, magistrat délégué,
Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale,
Vu l'ordonnance du 7 Juillet 2017 du juge des libertés et de la détention de COUTANCES qui a maintenu l'hospitalisation complète de Mme Michèle X..., hospitalisée à la demande d'un tiers, au Centre Hospitalier Bon Sauveur de Saint Lô depuis le 27 juin 2017,
Vu la notification de cette ordonnance le 7 juillet 2017 à la personne hospitalisée,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme Michèle X...,
Vu les avis adressés le 19 juillet 2017 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 27 Juillet 2017,
Vu les pièces du dossier,
Vu l'avis écrit de Mme Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur Général,
Vu le certificat médical de situation établi par le docteur Pascalou Y...le 24 juillet 2017,
Mme Michèle X...et Maître Hélène SCELLES ayant été entendues et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier,
Sur la recevabilité de l'appel
Considérant que Mme Michèle X...a interjeté appel par fax reçu le 18 juillet 2017 par le greffe de cette cour d'une ordonnance du 7 juillet 2017 qui lui a été notifiée le même jour, que Mme le Procureur Général a soulevé une fin de non-recevoir de cet appel comme ayant été tardivement formé,
Considérant cependant qu'à l'audience, Mme X...produit la copie d'un fax adressé par elle-même le 12 juillet 2017 au greffe de cette cour, que le rapport d'envoi de ce fax établit la réalité de cet envoi, que l'objet du courrier ainsi faxé est de former appel à l'encontre de l'ordonnance du 7 juillet 2017, qu'en conséquence, l'appel, formé dans le délai légal, est recevable,
Sur la poursuite de l'hospitalisation complète
Considérant que le premier juge a fait une exacte analyse des éléments médicaux qui lui ont été soumis, résultant des trois certificats médicaux alors rédigés depuis l'hospitalisation de Mme X...le 27 juin 2017, en retenant que la persistance des troubles du comportement, de l'humeur et de la pensée ainsi que l'absence partielle de la conscience de ces troubles et de la nécessité du traitement justifiaient le maintien de l'hospitalisation complète sans que celle-ci soit constitutive d'une atteinte disproportionnée à ses droits,
Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer cette ordonnance,
Considérant que Mme X...sollicite désormais l'arrêt de son hospitalisation complète, faisant valoir qu'elle se sent capable de se prendre en charge et de réhabiliter son logement dont elle soutient qu'il n'est pas aussi délabré et insalubre que cela a pu être décrit, qu'en tout état de cause un ami pourrait l'héberger quelque temps, qu'elle forme des projets de déménager, de s'investir dans des activités associatives pour éviter le désoeuvrement et l'isolement qui ont pu être à l'origine de sa grave dépression depuis décembre 2016, qu'elle envisage de reprendre les relations avec son fils, que son état est désormais suffisamment satisfaisant pour qu'elle puisse sortir sans risque de rechute de l'hôpital,
Considérant cependant que le certificat médical rédigé le 24 juillet 2017 établit que la prise de conscience de ses troubles par Mme X...reste partielle et qu'en se jugeant capable de rentrer chez elle, elle banalise son état psychique, que, si l'adaptation du traitement a permis une normalisation de son humeur et une diminution des troubles, il s'agit d'une amélioration récente et il reste nécessaire de consolider une humeur fragile, que les antécédents médicaux conduisent à ne pas exclure " un virage dépressif de l'humeur ",
Considérant qu'il ressort de tous ces éléments que les troubles présentés par Mme X...rendent impossible son consentement à l'hospitalisation complète qui reste nécessaire tout en étant adaptée et proportionnée à son état de santé,

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons recevable l'appel interjeté le 12 juillet 2017 par Mme Michèle X...,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Mme Michèle X..., son conseil Maître SCELLES, Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Bon Sauveur à Saint-Lô, Monsieur Hervé X..., tiers demandeur,

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière Le conseiller délégué

Ghislaine LEPELLEY A. LEPELTIER-DUREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Juridiction du premier président
Numéro d'arrêt : 17/02494
Date de la décision : 27/07/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2017-07-27;17.02494 ?
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