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29/06/2017 | FRANCE | N°17/02137

France | France, Cour d'appel de Caen, Juridiction du premier président, 29 juin 2017, 17/02137


COUR D'APPEL de CAEN
Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

ORDONNANCE DU 29 Juin 2017-------------
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
No RG : 17/ 02137 No MINUTE : 17/ 27
Appel de l'ordonnance rendue le 15 Juin 2017 par le Juge des libertés et de la détention de CAEN
APPELANT :
Monsieur Corentin X... né le 07 Juillet 1994 à CAEN (14050) demeurant... actuellement ...
Comparant, assisté de Me Demba NDIAYE, avocat au barreau de CAEN, choisi-AJP
PARTIES INTERVENANTES :
- Monsieur

le Directeur du centre hospitalier Centre Esquirol-CHU Caen Avenue Côte de Nacre-14000 C...

COUR D'APPEL de CAEN
Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

ORDONNANCE DU 29 Juin 2017-------------
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
No RG : 17/ 02137 No MINUTE : 17/ 27
Appel de l'ordonnance rendue le 15 Juin 2017 par le Juge des libertés et de la détention de CAEN
APPELANT :
Monsieur Corentin X... né le 07 Juillet 1994 à CAEN (14050) demeurant... actuellement ...
Comparant, assisté de Me Demba NDIAYE, avocat au barreau de CAEN, choisi-AJP
PARTIES INTERVENANTES :
- Monsieur le Directeur du centre hospitalier Centre Esquirol-CHU Caen Avenue Côte de Nacre-14000 CAEN Non comparant ni représenté
-Madame Sophie Y... (mère)- tiers demandeur Demeurant... Non comparante
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En la personne du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 03 janvier 2017, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière
DÉBATS à l'audience publique du 29 Juin 2017 ;

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée publiquement le 29 Juin 2017 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;
Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué,

Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du 15 Juin 2017 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Corentin X..., hospitalisé à la demande d'un tiers, au ... ;
Vu la notification de cette ordonnance le 15 juin 2017 à la personne hospitalisée ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 21 Juin 2017 ;
Vu les avis adressés le 22 juin 2017 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 29 Juin 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, procureur général,
Vu le certificat médical de situation établi par le docteur Anaïs Z... le 26 juin 2017
Corentin X... et Maître Demba NDIAYE ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;
DÉCISION :
Il résulte de l'ensemble des certificats médicaux au dossier que Corentin X... est atteint de troubles mentaux, psychotiques dont les symptômes sont précisément décrites : troubles du cours de la pensée et du jugement amenant des interprétations délirantes sur un mode persécutif ou imaginatif et à une perte du sens logique ; désorganisation du comportement et impulsivité sous-jacente ; mécanisme de pensée hermétique le coupant du rapport à la réalité.
Il résulte des mêmes certificats médicaux que son état de santé mentale impose des soins immédiats auxquels il ne peut consentir en raison de ses troubles puisqu'il est dans le déni de ces troubles.
Il convient de préciser qu'il ressort du dernier certificat médical du 26 juin 2017 que ce patient est toujours dans la non reconnaissance de ces symptômes psychotiques qui persistent même s'‘ il a accepté un traitement médicamenteux.
Les conditions prévues par l'article L 3212-1 du code de la santé publique demeurent donc réunies pour que la mesure d'hospitalisation complète soit maintenue de telle sorte qu'il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention du 15 juin 2017.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Corentin X..., son conseil Maître NDIAYE, Monsieur le directeur de Centre Esquirol, Madame Sophie Y... (mère) tiers demandeur ;
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière La présidente de chambre, déléguée
Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Juridiction du premier président
Numéro d'arrêt : 17/02137
Date de la décision : 29/06/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2017-06-29;17.02137 ?
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